[Assemblée nationale.! ARCHIVES PJ posés sur les portes de même que sur (es fenêtres par lesquelles on pourrait s’y introduire, et, de temps en temps, on aura l’attention de visiter l’extérieur de ces dépôts pour s’assurer qu’on n’a pas tenté d’y entrer. Il est à propos que, dans tous les endroits où les scellés auront été apposés en conséquence de la lettre, écrite par les comités le 19 octobre 1790, et où l’on n’aurait pas employé les précautions indiquées ci-dessus, les commissaires soient autorisés à lever ces scellés pour les apposer de nouveau, après avoir pris les précautions dont il s’agit. Fait au comité d’administration des affaires ecclésiastiques et d’aliénation des domaines nationaux, le 15 décembre 1790. La Rochefoucauld, président du comité d'aliénation ; G. Bouttevi Ile, secrétaire du comité d'aliénation; Dionis, président du comité ecclésiastique ; Gerle, secrétaire du comité ecclésiastique. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 15 DÉCEMBRE 1790. Nota. Le document que nous insérons ci-dessous fait suite à l’opinion prononcée par M. Aubry, dans la séance du 23 septembre 1790, sur la contribution foncière (Voy .Archives Parlementaires, tome XIX, page 148), et dont l’impression fut ordonnée. — Ce document a été imprimé en tête du tome XL des procès-verbaux de l’Assemblée nationale, avant la séance du 15 décembre 1790. Exécution du cadastre général de la France et d'un cadastre provisoire pour la répartition des impôts en 1791, par M. Aubry, membre des comités de Constitution et des finances. (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Les moyens d’exécution du cadastre général de France exigent six opérations principales : 1° Un plan général de la France; 2° Une rédaction exacte des procès-verbaux des quatre-vingt-trois départements, par districts et cantons; 3° Une organisation particulière et plus métho-diquedutcrritoire; 4° Une organisation de comités ou bureaux ; 5° Un tableau par aperçu de la dépense des comités ou bureaux ; 6° Un projet de décret contenant toutes les conditions du cadastre, et portant ce titre : Ordre du cadastre (1). PREMIÈRE OPÉRATION. La Franceayant étédivisée en quatre-vingt-trois départements et cinq cent quarante-sept districts, à présent réduits à cinq cent quarante-trois, j’ai (1) M. Aubry, aidé, depuis le mois de janvier dernier, de M. Silvestre, ingénieur, et, depuis trois mois, de M. Chomel, croit devoir rendre ici hommage à leurs talents et à leur intelligence en les nommant. LEMENTA1RES. [ 13 décembre 1790.] 493 vérifié les cartes, je les ai comparées les unes aux autres, et j’ai fait le tracement des départements et districts sur une carte particulière, et c’est cette carte exécutée en petit, qui s’exécute par départements, et qu’il faudra exécuter en grand, et à une échelle double de la carte de l’académie, que je présente pour servir de première carte ou plan du cadastre delà France; car c’est une vérité éternellement reconnue, qu’on ne peut faire de cadastre sans plan. SECONDE OPÉRATION. Après la vérification des cartes des départements, j’ai vérifié les quatre-vingt-trois procès-verbaux: une variété continuelle de formes de ces procès-verbaux, omissions, de doubles emplois, et beaucoup d’au 1res erreurs moins graves m’ayant obligé de faire une nouvelle rédaction; c’est cette rédaction que je présente. Elle contient : 1° Les decrets relatifs à chaque département; 2° Le procès-verbal de chaque département par ordre de district, les lignes de démarcation de chaque district, et le nom des paroisses ou lieux faisant limites de chaque district, et qui lui appartiennent ; 3° La liste ou le tableau des paroisses dépendant de chaque district par ordre de canton, avec indication, pour chaque paroisse, de sa population, du nombre de ses citoyens actifs et de sa contribution, soit en impôt direct, soit en impôt indirect, avec indication du nombre de domestiques des deux sexes ; en un mot, de tout ce qui a été décrété sur les contributions foncière et personnelle, et qui doit supporter i’impôt. On conçoit bien qu’on ne pourra remplir cette liste que u’après des informations particulières ; 4° La nomenclature par ordre alphabétique des paroisses ou lieux défendants de chaque département, avec désignation des cantons et districts dont ils font partie. L'impression de ces procès-verbaux est indispensable pour la suite de l’opération. TROISIÈME OPÉRATION. Organisation du territoire. La division actuelle de la France, présentant des arrondissements de municipalités, districts et départements d’une trop petit e étendue, et par suite un trop grand nombre d’établissements, ce qui doublerait la dépense du cadastre, j’ai cru devoir, pour toutes les opérations du cadastre, adopter une autre division (1). Eu conséquence, je divise les quatre-vingt-trois départements comme il suit : Premièrement, je divise la France en neuf parties que j’appelle régions, toutes composées de neuf départements, sauf la région dite du Nord, (1) Cette division présente d’autant pins d’avantages, qu’elle peut s’appliquer à l’organisation des ponts et chaussées, des administrations des domaines et bois, et do tout ce qui peut concerner les droits de la ci-devant féodalité ; attendu que toutes ces opérations d’ordre de toutes les parties peuvent être concentrées dans les mêmes bureaux., en augmentant le nombre des directeurs et contrôleurs ou des employés : mais, pour le moment, tout ce que je dirai sera seulement relatif aux moyens d’exécution du cadastre. 494 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 décembre 1790.1 dans laquelle il s’en trouve deux de plus ; je place une région au centre, une à chacun des quatre coins cardinaux de l'horizon, et une entre chacune de ces quatre régions ; je donne à chaque région un nom particulier, mais analogue à leur position géographique. En voici la nomenclature : 1° Région du Nord; 2° — des Sources; 3° — du Levant; 4° — du Rhône; 5° — du Midi ; 6° — de la Garonne ; 7° — du Couchant; Sü — des Mers ; 9° — du Centre. Celle division est indispensable; autrement, comment se présenter à l’esprit la situation géographique des différents ordres de division déjà établis, et qui s’établiront par la suite? Secondement, je divise la France en deux parties les plus égales possibles, sous le rapport, non de l’étendue, car cela est impossible, mais sous celui de la population et de la contribution, et ce, par une ligne se dirigeant du nord au midi, de manière qu’une partie comprend toutes les régions à l’est de la France, avec la région du centre et, outre ce, le département du Nord; et que l’autre comprend les quatre régions à l’ouest, moins le département du Nord. La partie à l’est comprend q; arante-six départements, contenant, non compris le département de l’île de Corse, une étendue de quatorze mille quatre n ni dix lieues carrées, une population de douze millions soixante-treize mille cent habitants, et une contribution de 249,591,000 livre,'; et la partie à l’ouest, trente-sept départements, contenant une étendue de douze mille quarante-neuf lieues carrées, u e population de douze millions cinq cent quatn -vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix habitants, et une contribution de 334,700,500 livres. Cette seconde partie n’excède en population et coniribuiion la première, qu’à cause do la ville de Paris. Troisièmement, je divise la France en vingl-sept parties, de trois départements chacune, sauf celle de Paris qui sera de quatre, ainsi que celle où se trouvera l’île de Corse, et je donne à cha ¬ cune de ces vingt-sept parties le Litre d e contrée. Ces vingt-sept contrées sont divisées de manière que chacune est communément composée de trois provinces différentes ; et j’ai dû le faire ainsi, afin de connaître quels sont les véritables rapports entre les contributions des différentes provint s ou généralités. Ces deux divisions, en deux et en vingt-sept, sont ainsi combinées : la première, dans la vue de distinguer les années paires et les années impaires, dans le cas où, pour la \ ériücation des comptes, on voudrait diminuer de moitié le nombre des vérificateurs, en les faisant passer alternativement d< s départements de l’est aux départements de l’ouest; et la seconde, dans la vue de mettre en opposition différents départements et diverses provinces, et de pouvoir les entendre contradictoirement sur leurs revenus nets respectifs. Quatrièmement, je, divise la France en deux cent quatre-vingt-dix-huit parties , sous le nom d’arrondissements de districts. Chacun de ces arrondissements est composé, suivant que les circonstances paraissent l’exiger, tantôt d’un, souvent de deux et quelquefois de trois districts. Je ne dérange nulle part les limites décrétée', je ne fais que des réunions. Un des grands avantages de cette division, c’est que, si par la suite il était reconnu que l’administration exigeât de petits arrondissements, ei la juridiction de grands arrondissements, les frais étant à la charge des habitmts d’un même arrondissement, sans rien déranger des limites actuellement décrétées, ces habi ants pourraient, selon que leurs intérêts paraîtraient l’exiger (car il est des pays où il faut de petits arrondissements et d’autres de grands) ces habitants pourraient, dis-je, sans le moindre incon-vénhmt pour la chose publique, déterminer l’espèce d’arrondissement qui leur est le plus convenable; et comme, dans aucun cas, ils ne pourraient sensiblement contrarier les lignes ou limites que vous avez décrétées, mais seulement former des réunions ou des subdivision', vous pourriez déclarer qu’après que vous aurez entendu préalablement toutes les observations que les habitants des départements et districts porteront à leurs prochaines assemblées, vous arrêterez constitutionnellement les limites des municipalités, cantons, districts et déparlements, afin qu’on n’ait plus à y revenir, autrement ce serait à ne jamais finir. Qu’on n’adopte point cette mesure, l’intrigue, les passions vont agir, et bientôt toutes les limites des départements et districts seront bouleversées, l’ambition des grandes villes étant de tout attirer dans leur sein. D’ailleurs, il faut des bornes à tout, et des législateurs ne peuvent les exposer à une mobilité perpétuelle. Cinquièmement enfin, je divise la France en quatre mille parties environ, composées chacune, selon que les circonstances parai.-seut l’exiger, de dix à trente municipalités ou paroisses. J’attache ces paroisses à un chef-lieu ue canton, à 1 effet de ne former avec lui, pour toutes les opérations de cadastre, qu’une seule et même administration, sauf toutefois la liberté à chaque paroisse de répartir, d’après les dispositions des décrets, leurs impositions. G ' : s deux dernières divisions d’arrondissements de districts et de cantons, ne sont ainsi combinées que dans des vues d’abord d’économie, ensuite de les composer avec beaucoup plus d'égalité. QUATRIEME OPÉRATION. Organisation des comités ou bureaux. Comité général de cadastre. Je place un comité général de cadastre près de l’Assemblée nationale, et je fais diriger ce comité. par six membres de l’Assemblée nationale. Je divise ce comité en deux bureaux de travail, l’un pour correspondre avec les départements de l’est, et l’autre avec les départements de l’ouest. Ces deux bureaux doivent être permanents, mais toujours inspectés chacun par trois membres des législatures qui se succéderont. Comité de contrée. Je place ensuite au centre de chaque contrée, [ l 'i décembre 1790. j [Assemblée nationale.] À-RLHlVfiS PÀh.Lii.\lE.Nf AIREb. c’est-à-dire au centre de trois départements, un comi;é de cadastre provincial ou de contrée. Je l’établis, autant qu’il est possible, dans de petites villes qui n’ont aucun établissement, et dans lesquelles il règne beaucoup de tranquillité. . . Je compose ce comité d’un membre choisi dans le directoire de chaque département, d’un directeur et d'un contrôleur, salariés aux frais des trois départements, mais com mis, le premier parle roi, et le second par l’As.- emblée nationale, pour quoi il portera le titre de contrôleur national , et ces cinq membres je les appelle les vérificateurs des contributions entre les différents districts. Les directeurs et contrôleurs sont inamovibles, devant être des gmisexperts en cette partie ; mais leurs fonctions, après la confection du cadastre, sont réduites à celles des vérificateurs des contributions, et, dans ce cas, je n’en conserve plus alors que la moitié, pour passer alternativement des départements de l’est a ceux de l’ouest. Je ne dirai rien sur les avantages de cetalter-nat;il suflitderemarquer qu’il prévient lesgrands inconvénients des liaisons, des intimités, et, par conséquent, delà protection et de l’intrigue. Je fais correspondre ces vingt-sept comités avec le comité général de cadastre près de l’Assemblée nationale, et avec les comités ou bureaux d’arrondissement de district, chacun dans sa contrée. Comités d'arrondissement de district. Je place, dans le même ordre que les comités de cadastre provincial ou de contrée, des combés ou bureaux d’arrondi serment de district, composés chacun d’un membre de chaque district, d’un directeur et d’un contrôleur, salariés par les districts, mais commis, l’un par le roi, et le second par l’ Assemblée nationale, et les membres de ce comité sont b. s rapporteurs soit à la chambre des vériticat ons des contribuions, soit aux tiiba-naux de district, de toutes les causes des chefs-lieux de canton, ou municipalités, relatives aux masses des contributions des cadastres. Chefs-lieux de canton , ou municipalités. La France contient plus de quarante mille municipalités, divisées en quatre mille et plus de chef; -lie x de canton, qui peuvent se réduire, en réunissant plusieurs cantons ensemble, s’il est de l’iutérèi des habitants de le faire; mais l’Assemblée ne doit pas permettre une nouvelle division générale de cantons, afin de conserver la trace de la première dhision qui doit être considérée comme constitutionnelle. J’ai fait la nomenclature de ccs cantons de la même manièreque celle des districts. Elle est arrangée de façon que, soitqu’on veui'ie la connaître selon l’ordre des départements, ou par ordre alphabétique de chaque cbef-ir u de canton, il ne reste que très peu de travail à faire, tout étant préparé à cet égard. Je D’établis aucun bureau dans If-s chefs-lieux de canton, parce que la municipalité en tient lieu . D’ailleurs, l’Assemblée nationale a décrélé sur ce et sur f s moyens de procéder à des opérations de cadastre, une infinité de dispositions auxquelles vos comités, soit général, soit de contrées et d’arrondissements de district, devront se conformer; 495 et si l’Assemblée, danssa sagesse, croit devoir y ajouter encore, cela ne préjudiciera en aucune manière à l’organisation des comités que je propose, attendu qu’ils ne sont que les intermédiaires indispensables, sans lesquels la grande opération de cadastre, ou, ce qui est la même chose, lajuste répartition des contributions ne peut être faite, d’abord par l’Assemblée nationale, ensuite par les départements, après par les districts, et en lin par les chefs-lieux de canton. Telle est l’organisation des comités ou bureaux de cadastre. Passons à la dépense. CINQUIÈME OPÉRATION. Tableau , par aperçu , de la dépense des comités de cadastre. Avant de fixer la dépense des commis employés au comité général de cadastre, je dois évaluer celle de la nouvelle carte de la France, dont j’ai parlé précédemment. J évalue la dépense de cette carte à 200,000 liv., et je préfère d’en traiter à titre de forfait avec la compagnie d’ingénieurs à laquelle on peut en confier l’exécution, à des appointements, parce qu’on sait ce que l’on dépense, ci. 200,000 liv. Getie compagnie devra présenter une soumission de satisfaire aux obligations qu’elle contractera à cet égard (1). Le cadastre devant, dans mon opinion, durer sept ans à faire, pour être parfait, cette somme doit être payée, non en sept payements égaux, parce que les opérations préparatoires doivent être faites la pivm ère année; et comme ces opérations préparatoires peuvent valoir une somme de 80,000 livres, cette compagnie d’ingénieurs recevrait, la première année, 80,000 livres, et seulement 20,000 livres chacune des six années suivantes. Cette dépense de 20,000 livres est indépendante de celle du comité général du cadastre, auquel cette compagnie sera comptable. Je place dans F s deux bureaux, dont le comité général dc-it être composé, un connu s en chef pour les deux bureaux, un premier commis dans les deux bureaux, et enfin un secmd commis aussi dans chaque bureau. Je donne au commis en chef. , . . 6,000 liv. Aux d mx premiers commis, chacun trois mille livres, ci .......... 6,000 Aux deux commis en second, chacun deux aube livres, ci. .... . 4,000 Total ...... 16,000 liv. J’ai placé clans chaque comité provincial de cadastre un directeur et un contrôleur; je donne an premier 4,000 livres, à la charge par lui de payer son commis, et au second 3,000 livres. Or, vingt-sept directeurs, à quatre mille livres, ci. . . . .............. 108,000 liv. Vingt -sept contrôleurs à trois mille livres, ci ............ ....... 81,000 Total -------- 189,000 liv. Et. j’ai placé enfin dans chacun des deux cent (I) Il serait possible de ménager à l’Etat celle dépense, en assurant à celle compagnie un certain nombre de souscriptions de la vente de ta nouvelle carie qu’elle se chargerait d’exécuter. 496 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 décembre 1790.] quatre-vingt-dix-huit comités d’arrondissements de district, un directeur et un contrôleur. Je donne au premier 2,400 livres, sur laquelle somme il doit payer son commis, et au second 1,200 livres. Or, deux cent quatre-vingt-dix-huit directeurs, à deux mille quaire cents livres, ci .................. 715,200 1. Et deux cent quatre-vingt-dix-huit contrôleurs, à douze cents livres, ci ....................... 357,600 Total ...... 1,072,800 1. Rapport de la dépense pour la première année. 1° A lacompagnie des ingénieurs 80,000 1. 2° Aux vingt -sept comités de contrées ........................ 189,000 3° Aux vingt-neuf comités d’arrondissements de district ........ 1,072,800 Total ...... 1,341,000 1. Ainsi, la dépense de tous les bureaux de cadastre s’élèvera à près de 1,400,000 livres, en ajoutant une somme de 60,000 livres, pour frais extraordinaires de bureaux ou voyages, pendant la première année. A l’égai d des frais d’arpentage, ils sont au compte des communautés, comme on le verra dans un instant. Quant aux dépenses des six années suivantes, c’est-à-dire pmdant tout le temps que dureront les opérations du cadastre, elles ne peuvent diminuer que de 60,000 livres. Cependant s’il arrivait que le cadastre fût fini dans un moindre espace de temps, alors la dépense pourrait être rédude à environ 600,000 livres, en faisant alterner les directeurs et contiôleurs des contrées des départements de l’est aux départements de l’ouest, et les directeurs et contrôleurs des arrondissements de district dans un arrondissement voisin. La nécessité de cet alternat est indispensable, attendu que le cadastre, une fois fini, doit être entretenu, c’est-à-dire rendu perpétuel; et comme les mutations ne doivent s’enregistrer que d’une année à l’autre, les enregistrements auront lieu pendant les années paires dans les départements de l’est, et dans un arrondissement quelconque de district, et pendant les années impaires clans h s départements de l’ouest, et dans les arrondissements des districts voisins. En cadastre général de la France, toujours nouveau, toujours renouvelé, ne me paraît pas occasionner une dépense trop considérable, quand elle ne peut s’élever au-dessus de 700,000 livres. Il ne reste plus à préstnler que le projet de décret, contenant toutes les conditions de cadastre, et portant ce titre : Ordre de cadastre. SIXIÈME OPÉRATION. Ordre de cadastre. En mettant sous les yeux de l’Assemblée toutes les conditions qui doivent précéder, accompagner ou suivre l’exécution du cadastre, les membres des différents comités ou bureaux connaîtront le travail qui leur est confié. Voici le précis de ces conditions : elles peuvent être considérées, tantôt comme le résumé de tout ce qui précède, tantôt comme la suite et les conséquences ; et, par conséquent, elles doivent former les articles du projet de décret, sur lequel l’Assemblée nationale doit délibérer. PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit ; Art. 1er. Il sera fait un arpentage général de tout le royaume. Art. 2. L’arpentage sera rapporté à une échelle d’une ligne pour dix toises. Art. 3. Tout terrain renfermé entre quatres bornes sensibles sera considéré comme une seule et même pièce, qui sera estimée sur le pied de son produit net, et cette estimation sera faite, ainsi qu’il est ou qu’il sera décrété. Art. 4. Les communautés de paroisses, sous l’inspection des corps administratifs, conviendront entre elles des I i mites de leurs territoires, et eu dresseront procès-verbal, et les limites qu’elles auront adoptées seront dorénavant les véritables limites de leurs territoires. Art. 5. L’arpenteur, chargé du plan d’un territoire, sera tenu de tracer les bases principales de son opération. Art. 6. Le plan sera toujours regardé au nord, et numéroté depuis un jusqu’à son dernier numéro. Art. 7. En marge de la carte, ou plutôt sur des feuilles particulières, ilsera fait une indication par tableau, contenant ; 1° Le numéro de l’objet ; , 2° Le nom du terrain ; nom, quand il n existera pas, qui sera donné par la communauté; 3° L’étendue du terrain, à la mesure que l’Assemblée décrétera; 4°L’estiination du terrain, ainsi qu’il est décrété. 5° Le nombre des habitants; 6° Celui des citoyens actifs; 7° Celui des domestiques mâles ou femelles; 8° Celui des chevaux, etc. ; 9° Le prix du loyer des maisons ; 10° Et tous les détails et observations relatifs aux contributions. Art. 8. Les salaires des arpenteurs seront payés par les communautés et supportés au marc la livre des produits nets. Art. 9. Il sera établi des comités ou bureaux de cadastre, savoir : 1° Un comité général près de l’Assemblée nationale; 2“ Vingt-sept comités dans les villes les plus au centre de trois déparlements, sous le titre de comités de contrées ; [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 décembre 1790.] 497 3» Et 298 comités d’arrondissement de districts dans les villes le plus au centre d’un, de deux ou trois districts. Le tout conformément à la liste ci-après. Art. 10. Le comité général de cadastre surveillera particulièrement la compagnie d’ingénieurs chargée de la mise au net des plans, et particulièrement d’une carte générale de la France à une échelle double de celle que MM. de l’Académie ont adoptée, sur laquelle carte seront seulement, placés les chefs-lieux de toutes les municipalités et le tracement de tous les triangles qui ont servi de bases à l’exécution de cette carte, en ce que ce doit être sur cette carte que seront vérifiés les arpentages qui seront envoyés parles communautés du royaume. Art. il. Le même comité générai correspondra seulement avec les comités provinciaux ou de contrées ; ceux-ci avec ceux d’arrondissement de district, et ces derniers avec les chefs-lieux de canton, qui, réunis a�ec les uifférentes paroisses, ne formeront pour tous les travaux de cadastre qu’une seule et même municipalité. Art. 12. Le comité de Constitution, de concert avec les membres du comité général de cadasire, sera tenu de présenter à l’Assemblée nationale un projet de décret sur l’organisation de ces différents comités ou bureaux, et sur les travaux dont chacun sera spécialement chargé. Art. 13. Les procès-verbaux des départements, tels qu’ils sont présentés dans la nouvelle rédaction, seront imprimés, et il en sera remis un exemplaire à chaque comité de cadastre ; mais il ne sera remis à chaque département et district que l’exemplaire des procès-verbaux dépendant de leur comité de contrée. Art. 14. Les limites de chaque-paroisse sont les lignes équidistantes avec les voisines, à moins qu’il ne se rencontre des limites tracées par la nature (1). Art. 15. Les limites de chaque chef-lieu de canton sont les lignes équidistantes avec les voisins, à moins qu’il ne se rencontre également des limites tracées par la nature. Art. 16. Les limites des paroisses, municipalités ou chefs-lieux de cantons, districts et départements ainsi constatées, doivent être considérées comme constitutionnelles, par les inconvénients qui résulteraient de la mutabilité des limites dans l’exécuiion d’un cadastre. Tels sont les moyens préliminaires d’exécution du cadasire général de la France; on ne peut les adopter, sans procéder en même temps à t’exécu-(1) Cetle nouvelle division ne présente aucune difficulté, puisqu’il n’existe plus de dîmes ni de droits féodaux. tion de la répartition des impôts pour 1791 ; et comme je donne à cette opération le titre de cadastre provisoire, je vais, en conséquence, en présenter ici les conditions. CADASTRE PROVISOIRE. L’Assemblée nationale charge ses comités de cadastre, établis par arrondissements de districts et départements ou contrées, de demander à toutes les municipalités du royaume, à quoi s’élèvent : 1° La masse de leurs impôts directs ou territoriaux ; 2° Le nombre des habitants de chaque municipalité, et de leur richesse présumée ; 3° Et la masse par aperçu des impositions indirectes qu’elles acquittent, même d’entrer dans les détails de l’article 7 du projet de décret autant qu’il sera possible. Les municipalités satisferont à cette demande dans le délai de quinze jours, sous peine devoir procéder à leurs frais à celte opération par les comités d’arrondissements de districts. Les 298 comités d’arrondissements de districts feront les relevés de ces déclarations, les classeront par ordre de cantons et districts, et en enverront les résultats aux comités de contrées dans le délai de quinze jours. Dans un pareil délai les comités de contrées enverront de semblables résultats par ordre de district et de département au comité général de cadastre près l’Assemblée nationale, et celui-ci en fera rapport également dans le délai de quinze jours. À cette époque l’Assemblée nationale portera son décret de brevet général d’imposition réparti par département, avec injonction aux directoires des départements de répartir par district, aux directoires des districts de répartir par cantons, municipalités ou paroisses, et à ces dernières de répartir alors dans le plus grand détail, et d’après les bases que l’Assemblée nationale vient de décréter; et attendu que toutes ces opérations peuvent se faire en moins de quatre mois, il est infiniment avantageux sans doute de porter ce décret. Qu’on n’adopte point ce moyen simple pour la répartition des impôts de 1791, 011 perd une année pour le cadastre général, et la rédaction des rôles d’impositions pour 1791 n’en sera pas pour cela plus tôt faite. Voici la liste ou nomenclature des 298 comités d’arrondissements de districts selon l’ordre des comrées, et distingués par départements de i’est et départements de l’ouest, avec indication des districts tels qu’ils sont décrétés. L’étendue de chaque district eu lieues carrées, celle des départements et la quantité de bois qui se trouvent dans chaque département sont distinguées; mais j’observe qu’on ne doit point être étonné qu’il se rencontre des différences entre les derniers calculs et ceux que j’ai donnés dans mon cadastre général, attendu que ceux-ci étant le résultat de la vérification que j’ai faite des cartes de l’Atlas national sur les cartes déposées au comité de Constitution, et des calculs d’étendue de ses auteurs, ils présentent la plus grande précision, tandis que les premiers n’avaieot été relevés que sur une carte gônerae : aussi 11’avaient-ils été donnés que comme simple aperçu. 3' lre Série. T. XXI.