146 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791. ports, auxquels elle enjoint d’en rendre compte demain.) M. Roussillon. Il y a 2 jours, Monsieur le Président, que des membres de celte Assemblée remplissent la doucle fonction de députés à l'Assemblée nationale et d’électeurs aux assemblées électorales. Je ne pense pas que l’Assemblée nationale veuille invoquer son décret du mois de mat 1790. D’après ce décret, il est bien décidé que les membres-de l’Assemblée nationale ne pourront remplir d’autres fonctions qu’autant qu’ils en seront chargés par une commission spéciale de l'Assemblée. Cependant, Messieurs, le corps électoral de Paris réunit plusieurs membres de cette Assemblée. Plusieurs membres : Il faut les nommer. M. Roussillon. J’ai cru qu’il était de mon devoir de faire connaître à l’Assemblée nationale cet oubli qui était fait. Il est important que tous les Français sachent que les membres de l’Assemblée seront les premiers soumis à exécuter vos décrets; si ceux qui disent être les meilleurs patriotes ne montrent pas l’exemple de la soumission à vos décrets, que deviendront-ils dans les départements ? Ce qui m’a déterminé le plus à demander à l’Assemblée nationale d’inviter les membres à se renfermer dans les fonctions de députés, c’est un discours prononcé par un de ses membres, qui a été imprimé et distribué. Ce discours est au nom d’un député électeur. II prend cette double qualité, et ce discours doit être envoyé aux 82 départements, qui apprendront par là que les membres de cette Assemblée ne sont pas soumis à vos décrets. Je crois qu’il est important de détruire l’effet qu’il pourrait produire dans les départements et, en conséquence, je demande que, lorsque l’Assemblée sera plus complète, M. le Président veuille bien rappeler aux membres de l’Assemblée, que nul ne peut remplir d’autres fonctions que celle de député. Plusieurs membres : Le décret ! M. Roussillon. On demande le décret : le voici; il est du 14 mai 1790. M. Gaultier-Riauzat. Il s'est élevé dans cette Assemblée la question de savoir si des membres de l’Assemblée pouvaient cumuler les fonctions de député à l’Assemblée nationale et d’autres fonctions publiques, c’est à l’occasion de plusieurs de nos membres nommés... M. Goupilleau. Je demande que l’on se renferme dans la question du décret. M. Gaultier-Riauaat. Vous avez jugé, il y a quelque temps, que les membres de la législature pourraient remplir plusieurs fouctions politiques, relativement aux membres de cette Assemblée nommés au département de Paris ; je pense d’après cela, que vous ne pouvez pas les punir d’être électeurs. M. Darnaudat. Je ne conçois pas comment un membre de cette Assemblée peut s’élever contre un décret aussi formel, etjedemandeque M. Roussillon veuille bien nommer les membres qui y ont contrevenu ; s’il ne le fait pas c’est moi qui les nommerai {Applaudissements) \ et pour lui en épargner la peine je nomme MM. üelavigne et Dubois de Brancé... Plusieurs membres : Et M. Gouy d’Arsy. M. Darnaudat. En conséquence, je prie Monsieur le Président de vouloir bien interdire à ces 2 membres, de la part de l’Assemblée, l’entrée des assemblées électorales. M. Roussillon. Si votre décret n’a pas été exécuté à Paris, il a été connu et respecté dans les départements; nous en avons l’exempte dans M. Gouy d’Arsy. M. Gouy est électeur à Beauvais; il s’est présenté pour remplir la double fonction d’électeur et de député : M. Gouy, électeur, a été renvoyé. {Applaudissements.) Gomme il est important, Messieurs, de ne pas laisser à nos députés la liberté de jouir de cette influence qu’ils pourraient avoir dans les élections, je crois qu’il est important d’ordonner l’exécution du décret du 14 mai et de le rappeler en particulier à tous les membres qui sont dans le cas de M. Gouy. M. Darnaudat. Il faut leur faire signifier le décret tout de suite et les envoyer chercher ( Applaudissements .), car, dans ce moment peut-être ils votent dans l’assemblée électorale. (La motion de M. Darnaudat est mise aux voix et adoptée.) M. Goupilleau. Je demande, en outre, que l’As-blée charge le ministre de l’Intérieur, de rappeler à l’assemblée électorale de Paris le décret qui en interdit l’entrée aux députés de l’Assemblée nationale et la prie de s’y conformer. (Cette motion est mise aux voix et adoptée.) M. Camus. Il a été fait hier l’élection d’une personne qui est assez connue par son patriotisme, c’est M. Garran de Coulon. Il pourrait se faire que quelqu’un craignant le patriotisme de cet excellent citoyen, veuille le laisser dans l’incertitude s’il sera élu, car, si dans l’assemblée électorale, on dit nous voulons faire une nouvelle élection parce que nous voulons être sûrs que M. Garran de Boulon sera élu, on dira : ça ne se peut pas; car l’Assemblée nationale n’apas déclaré son élection nulle. Ainsi, on ne peut pas procéder à une nouvelle élection, et l’on empêchera ainsi le député d’être nommé. A peine la législature sera-t-elle assemblée, qu’on diras l’élection de M. Garran de Coulon est nulle, et il faut le renvoyer de la législature, parce qu’aux termes du décret de tel jour, il se trouvait parmi les électeurs un député qui ne pouvait cumuler les deux fonctions. M. d’André. Je dis que, quelque désir que j’aie aussi de conserver M. Coulon, dont le patriotisme et la probité sont généralement connus, nous ne pouvons pas prononcer sur ce que M. Camus nous dit, parce que nous ne savons pas officiellement que M. Coulon est élu ou n’est pas élu. Nous ignorons absolument cela ; et si l’Assemblée voulait s’ingérer de casser une élection quelconque, vous seriez exposés à recevoir des réclamations de toutes les assemblées électorales du royaume, et c’est à la prochaine législature qu’appartient le droit de vérifier le pouvoir. Si l’élection de M. Coulon est nulle, il y a des moyens pour la faire annuler, non pas par vous qui ne pouvez pas en connaître, mais par ceux à qui la loi a confié ce droit et ce pouvoir. Ainsi nous n’avons qu’une chose à faire, c’est l’exécution de nos décrets précédents et l’exécution d’un autre décret, parce qu’il regarde deux membres de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] 147 l’Assemblée. Nous devons donc, après avoir adopté la motion de M. Goupilleau, passer à l’ordre du jour. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Desèze, au nom des comités militaire et de salubrité se présente à la tribune pour faire un rapport sur le service de santé des armées et des hôpitaux militaires (1). M. Rewbell observe que les vues de ce nouveau travail, différentes en beaucoup de points du travail d’abord présenté par le comité militaire sur le même objet, donnerait nécessairement lieu à une grande discussion. (L’Assemblée, consultée, renvoie cette question à une séance ultérieure.) M. Delavigne. Messieurs, j’arrive seulement dans cette Assemblée. Je ne peux qu’applaudir à la sagesse du décret qui vient d’être rendu et qui ordonne l’exécution d’un décret que je connais très bien et auquel je déclare m’être conformé. Messieurs, hier a été le premier jour où les électeurs de Paris ont émis leur premier vœu pour la nomination des députés à la première législature. Eh bien, Messieurs, hier, et j’en atteste mes collègues, j’étais dans le sein de l’Assemblée, et je n’ai point été émettre de vœu à rassemblée électorale. Aujourd’hui je ne savais certainement point que je trouverais le décret tout fait. Cependant, Messieurs, je n’ai pas besoin d’être nommé dans un nouveau décret pour être dans le cas d’exécuter ceux qui" sont rendus. En conséquence, Messieurs, je vous prie de vouloir bien ôter mon nom du décret. {Rires et applaudissements.) J’atteste mes collègues, membres de l’Assemblée nationale, avec lesquels j’ai conféré de l’utilité d’appliquer, par un décret précis, à la circonstance actuelle, le décret rendu au mois de mai de 1790, sur les assemblées de département et de district; je les atteste ici de certifier quelles étaient mes intentions à ce sujet. Je prie donc l’Assemblée d’ordonner que mon nom ne soit pas dans le décret. {Applaudissements.) M. Darnaudat. Je rends volontiers justice à la soumission de M. Delavigne aux décrets de l’Assemblée et je crois bien qu’il était ici hier; mais aussi je sais bien qu’il a assisté quelquefois à l’assemblée électorale. M. d’André et plusieurs membres insistent sur les observations présentées par M. Delavigne et appuient sa proposition. (L’Assemblée, consultée, décrète que le nom de M. Delavigne ne sera pas inséré dans le décret.) En conséquence, le décret est mis aux voix dans tes termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète que son Président est chargé d’écrire à M. Dubois-Grancé, pour lui prescrire de se rendre sur-le-champ dans le sein de l’Assemblée nationale. » (Ge décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret concernant l'établissement de l'administration forestière (2). (1) Voyez ce document aux annexes de la séance du 25 juillet 1791, Archives parlementaires, tome XXVIII, page 626. (2) Voir Archives parlementaires , tome XXIX, séances des 20 août 1791, pages 579 et suivantes et du 21 août 1791, page 614. M. Pison du Galand, rapporteur, soumet à la délibération les divers articles du titre IV. Les articles 1 à 5 sont mis aux voix sans changement dans les termes suivants: TITRE IV. Fonctions des gardes. Art. 1er. « Les gardes résideront dans le voisinage des forêts et triages confiés à leur garde ; le lieu de leur résidence sera indiqué par le conservateur de l’arrondissement. » {Adopté.) Art. 2. « Ils seront tenus de faire des visites journalières dans l’étendue de leur garde, pour prévenir et constater les délits et reconnaître les délinquants. » {Adopté.) Art. 3. « Ils dresseront, jour par jour, des procès-verbaux de tous les délits qu’ils reconnaîtront. » {Adopté.) Art. 4. * Ils spécifieront, dans leurs procès-verbaux, le jour de la reconnaissance et le lieu du délit, les personnes et le nombre des délinquants, lorsqu’ils seront parvenus à les connaître, l’essence et la grosseur dès bois coupés ou enlevés, les instruments, voitures et attelages employés, la qualité et le nombre des bestiaux en délit, et généralement toutes les circonstances propres à faire connaître les délits et les délinquants. » {Adopté.) Art. 5. « Ils suivront les bois de délit dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront en séquestre; mais ils ne pourront s’introduire dans les ateliers, batiments et cours adjacentes, qu’en présence d’un officier municipal ou par autorité de justice. » {Adopté.) Il est donné lecture de l’article 6 du projet de décret, ainsi conçu : « Ils séquestreront les bestiaux trouvés en délit, ainsi que les instruments et attelages des délinquants. » Un membre propose d’ajouter après les mots : « Ils séquestreront, » ceux-ci : « dans les cas fixés par la loi. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article 6 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « Ils séquestreront, dans les cas fixés par la loi, les bestiaux trouvés en délit, ainsi que les instruments, voitures et attelages des délinquants. » {Adopté.) Art. 7. « Ils signeront leurs procès-verbaux et affirmeront dans les 24 heures, par-devant le juge de paix du canton de leur domicile, et, à son défaut, par-devant l’un de ses assesseurs. » {Adopté.) Art. 8. « Lorsqu’un procès-verbal de séquestre aura été fait en présence d’un officier municipal, ledit officier sera dénommé, et le garde prendra sa