[Assemblée nationale.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. veur ou de protection, la confiance publique ne laissait, en général, placer que les hommes qui eu étaient dignes. Voulez-vous empêcher un plaideur de donner sa procuration à un homme qui depuis cinquante ans jouit de sa confiance? Voulez-vous le forcer d’aller chez un procureur qui ne connaît que les formes, tandis qu’il peut trouver chez un jurisconsulte la connaissance de la loi, des conseils salutaires et tous les secours dont il aura besoin? Je demande la priorité sur le projet de décret de M. Prieur. ( Une très grande partie de l’Assemblée applaudit.) M. Martineau. Je réclame la priorité pour la motion de M. Chabroud. (L’Assemblée donne la priorité à la motion de M. Prieur.) M. Prugnosi. Le projet de décret confond mal à propos les avocats au conseil avec les autres officiers ministériels, et le tribunal de cassation avec les tribunaux de districts. Les procureurs sont les défenseurs des parties; les avocats au conseil sont, de plus, ceux de la loi : ceux-ci ont, de plus, les qualités d’avocats et de procureurs que vous voulez réunir, et les formes qu’ils observent sont infiniment simples. Enfin, le ressort de ce tribunal reste le même, et sa compétence n’est pas augmentée. Il n'y a donc aucune raison pour confondre les avocats aux conseils avec tous ceux qui peuvent prétendre à la qualité d’avoués près des autres tribunaux. Plusieurs membres demandent l’ajournement de cette question. M. Legrand s’oppose à l’ajournement. (L’ajournement est prononcé.) M. Bonssion propose, par amendement, que l’on comprenne au rang des avoués tous les juges, procureurs fiscaux et procureurs postulants de justices seigneuriales qui relevaient du ci-devant parlement de Bordeaux. (Plusieurs autres amendements sont présentés.) M. Bnzot s’étonne que l’Assemblée écoule autant d’observations qui ne sont que l’effet de l’intérêt personnel ou celui de quelque village, et demande la question préalable sur ces divers amendements. (La question préalable est adoptée.) Il s’élève des difficultés relativement à l’expression de « juridictions seigneuriales ressortissant des anciennes cours supérieures. » Plusieurs députés d'Alsace observent que ce serait exclure la majeure partie des jurisconsultes de leurs provinces. M. Legrand propose de substituer à l’expression contestée l’amendement suivant : « Seront admis les juges et procureurs fiscapx des justices seigneuriales qui étaient gradués à l’époque de la réforme. » M. Goupilleau appuie cet amendement. L’Assemblée décide qu’il sera ajouté au décret, pour condition d’admission, celle d’avoir été gradué avafit le 4 août 1789. M. Prieur demande qu’on ajourne la décision relativement à tout s les classes d’anciens hommes de loi sur l’admission desquels il s’est élevé des difficultés. (17 décembre 1790.J 527 Cette motion est adoptée. Le projet de décret est ensuite adopté dans les termes suivants : « Art. Ie!1. « Les ci-devant juges des cours supérieures et sièges royaux, les avocats et procureurs du roi, leurs substituts, les juges et procureurs fiscaux des ci-devant justices seigneuriales , gradués avant le 4 août 1789, les ci-devant procureur:; des parlements, cours des aides, conseils supérieurs, présidiaux, bailliages, sénéchaussées, prévôtés et autres sièges royaux supprimés; les ci-devant avocats inscrits sur les tableaux dans les lieux où ils étaient en usage, ou exerçant publiquement près les sièges ci-dessus désignés, seront admis de droit à remplir, près les tribunaux de districts où ils jugeront à propos de se fixer, les fonctions d’avoués, en se faisant préalablement inscrire au greffe desdits tribunaux. « Art. 2. « L’Assemblée nationale se réserve de déterminer les règles d’après lesquelles les citoyens pourront être, par la suite, admis aux fonctions d’avoués. » Le comité d’aliénation propose, et l’Assemblée nationale adopte les seize décrets suivants portant vente de biens nationaux à diverses municipalités. Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite (es 21 mai et 17 août derniers par la municipalité de la ville d’Amiens, canton d’Amiens, district d’Amiens, département de la Somme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d’Amiens, le 20 dudit mois de mai, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexe à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai dernier; <• Déclare vendre à la municipalité d’Amiens les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées au décret du 14 mai, et pour le prix d’un million, 39,455 livres 17 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. » ' ■ ■ 1 Second décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 31 septembre dernier, par la municipalité de Janville, canton de Janville, district de Jahville, département d’Eure-et-Loir, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Janville, le 20 juin, pour, en conséquence du décret du 14'mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationâùx, ceux dont l’état est annexé à la minute 'du prdcès-verbai de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai derhier ;