[Assemblée pationale.) Senlis a raison au sujet de ce qu’elle expose. Je rappellerai à l'Assemblée nationale, qu’elle p, chargé son comité militaire de lui faire un rapport sur divers objets à peu près semblables. Je demande que l’Assemblée chaf-ge ses comités militaire et financier de nous proposer leurs vues à ce sujet. Un membre : Je demande que M. le Président soit chargé d’écrire pu ministre de la guerre à l’effet de savoir pourquoi il n’a pas été pourvu aux avances et payements dont les municipalités ont été chargées. (L’Assemblée ordonne le reuvoi aux comités et charge M. le Président d’écrire au ministre de la guerre.) M. le Président donne lecture d’une lettre de M. Charrier de La Boche, évêque métropolitain du département de la Seine-Inférieure et membre de l'Assemblée, en date du 6 c4 ce tapais, par laquelle il demaqde que la permission de s’absenter qui lui a été accordée jusqu’au 12 cpurppt soit prorogée jusqu’au 16, ses diocésains désirant sa présence à Rouep pour une solennité religieuse qui doit y avoir lieu incessamment. (Cette prolongation de congé est accordée.) M. le Président. Messieurs, yoici une lettre que je reçois ; Monsieur le Président, « J’ai l’honneur d’envoyer ma démission de député à l’Assemblée nationale, et je vous prie de l’en informer ; je vais en instruire mes commettants. « Signé : FüMEL-MontséGUR. « Aux eaux d’Aix-La-Chapelle. ? M. Bouche. L’Assemblée ne doit avoir aucun égard pour une pareille lettre écrite de l’étranger et dans laquelle le député démissionnaire n’annonce point de suppléant pour le remplacer. Je demande l’ordre du jour. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ordredu jour.) M. Bouche. Je demande qu’on passe sous silence dans la rédaction du procès-verbal la lettre de M. Montségur. Un de MM. les secrétaires. J’observe que l’usage des secrétaires est de ne pas faire mention dans le procès-verbal des objets sur lesquels l’Assemblée passe à l’ordre du jour; c’est précisément le cas de la lettre dont il s’agit. M. le Président fait donner lecture par un de MM. les secrétaires d’une lettre de M. Bailly, maire de Paris, en date du 8 de ce mois, contenant l’état des adjudications définitives des biens nationaux auxquels la municipalité de Paris a procédé pendant la semaine dernière et dont la somme totale monte à 1,017,000 livres. M. le Président donne connaissance à l’Assemblée du bordereau , présenté par les commissaires de la trésorerie nationale , des recettes et dépenses faites à cette trésorerie depuis et y compris le 1er juillet 1791 jusqu’au 31 du même mois inclusiveme it. M. Gossin, au nom du comité de Constitution. Messieurs, vous avez renvoyé au comité de Constitution la pétition de plusieurs anciens négociants [9 août ngl-l 288 et marchands retirés du commerce . S|ir la difficulté qu’ils éprouvent relativement à leur éjigi? bilité aux places tje juges flans les tribunaux consulaires. Retires de leur négoce, et ayqnt discontinué toutes affaires, ils ne peuvent être tenus de prendre des patentes, quoiqu’ils puissent être juges, aux termes de la h i de l’organisation judiciaire’, cependant celle qpi établit |e§ patentes porte que nul ne pourra être admis d�ps les tribunaux qè commerce qu’il ne soit muni de sa patente; cette disposition est juste ppur tous lps négociants actuellement en activité ; la patente est le titre que 4 loi exige pour qu’ils puissent être marchands, négociants ou banquiers. Majs il pe peut être pi juste, ni raisonnable de penser que des anciens négociants qui, au su et au vu de leurs collègues, ont quitté le commerce, puissent avpjr asse? peu de délicatesse pour prendre des patentes, dans 4 seule vue, d’être admis à concourir pour lps p4? ces des tribunaux de cpmmerce; certainement Qu ne pourrait pas leur prêter d’autres vues, puisque, ne faisant plps d’affaires, les patentes indi-? querajent l’intention ou l’ambition d’être élùg juges; une fejle loi est injuste et immorale. Injuste, puisqu’elle assujettit à pji impQt ceux qui ne peuvent pas plus en être feûqs qu'au-? cun autre citoyen. Immorale, parce qu’elle enlève ait concours des juges de commerce, les négociants les plus distingués, ceux qui ont bien mérité de la patrie; ceux qui ont acquis beaucoup d’expérience et de lumières; ceux qui, n’ayant plus d’affaires, peur vent donner tout leur terppg à la coqcijiation des affaires commerciales. Yoici le projet de décret que je~suis chargé dp vous présenter : « L’Assemblée pationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, considérant qpe les anciens négociants, marchands, banquiers ou autres désignés par la (pi de l’organisation judiciaire, qui se sont retirés du commerce, ne peuvent, par le fait de cette disconfinuatjuq, être assujettis à prendre des patentes, décrète qu’ils sont éligibles en qualité de juges aux tribunaux de commerce, et néanmoins qu’ils ne pourront être électeurs. » (Ce décret est adopté.) M.Defermon, au nom du comité de la marine , fait un rapport et présente un projet de décret sur la police de la navigation et des ports de commerce. Ce projet de décret est ainsi conçu : TITRE Ier. De la complétence sur les affaires maritimes. « Art. 1er. Les tribunaux de commerce établis dans les villes maritimes connaîtront, dans l’étendue de leurs districts respectifs, ou dans l’arrondissement qui leur sera prescrit, de toutes affaires maritimes en matière civile seulement, sous les modifications ci-après, et sans y comprendre, quant à présent, la compétence pour les prises. « Art. 2. Dans tous les cantons où ne sera pas situé le tribunal de commerce, les juges de paix connaîtront, sans appel, des demandes de salaires d’ouvriers et gens de mer, de la remise des marchandises et de l’exécution des contrats d’affrètement, et autres objets de commerce, pourvu que la demande n’excède pas 50 livres. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.