101 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 avril 1790.] vous a donnée M. Anson, il me paraît nécessaire d’ajouter au préambule du décret, qu’il est rendu sur la demande de l’administration de la ville de Paris. Le comité des finances accueille cet amendement. Le projet de décret est mis aux voix et adopté. Mk Target. Je suis chargé par le comité de constitution de vous entretenir des troubles qui divisent les citoyens de Saint-Jean-de-Luz. Deux questions qui se sont élevées au sujet de l’élection de la municipalité ont donné lieu à cette division. Il s’agissait de savoir si la fixation faite par les anciens officiers municipaux de la journée de travail à 20 sous subsisterait : la seconde, si un fils de famille, auquel le père avait fait cession d’une propriété, pouvait être éligible. Le comité de constitution consulté a répondu: 1° Que celui qui n’a été ni pu être imposé ne peut être éligible que par l’effet d’un tribut légal, conformément au décret par lequel l’Assemblée nationale a rejeté le tribut civique; 2°que la détermination de la journée de travail, faite par les anciens officiers municipaux, est légale, aux termes du décret du 12 février. Ces deux avis, arrivés à Saint-Jean-de-Luz, ont été suivis d’un très grand tumulte. Une nouvelle question s’est élevée: la ville de Saint-Jean-üe-Lutz a cru ne devoir élire que d’après le décret du 2 février, rendu pour les villes où il n’y a point de contribution directe; cependant il est de fait qu’il y a à Saint-Jean-de-Luz des impositions directes. Un comité adjoint aux anciens officiers municipaux a convoqué des assemblées d’élection en suivant le décret du 2 février. C’est dans ces circonstances que l’intervention de l’Assemblée nationale devient nécessaire ; le comité de consti-f tution propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, instruite des difficultés qui divisent les citoyens de Saint-Jean-de-Luz, au sujet de la formation de la nouvelle municipalité, et des troubles qu’elles ont occasionnés, ordonne que le prix de la journée de travail demeurera fixé au taux qui a été déterminé par les officiers municipaux ; déclare que le décret du 2 février dernier ne peut s’appliquer à la ville de Saint-Jean-de-Luz, où les citoyens payent des impositions directes ; déclare, en outre, que les enfants de famille auxquels leurs parents auraient cédé par acte authentique, avant les élections, Une propriété chargée de contributions que les décrets de l’Assemblée nationale exigent pour être citoyen actif ou éligible, doivent jouir des avantages attachés à cette qualité ; ordonne en con séquen ce qu’il sera i n cessam ment procédé, dans une assemblée convoquée par les anciens officiers municipaux, et en se conformant aux règles prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale, et ar le présent décret, à la nomination des mem-res qui doivent composer la municipalité. » M. de Robespierre. J’ai l’honneur d’observer que le décret qui porte une exception en faveur des pays où il y a une imposition indirecte ne suppose pas qu’il faudra qu'il n’y ait point du tout d’imposition directe dans ce pays, mais qu’elle y soit trop faible. Il serait très possible qu’à Saint-Jean de-Luz les impositions indirectes fussent en masse assez considérables, quoiqu’il y eût aussi des impositions directes ; il faut être d’autant plus cir-cqnspect, que c’est un véritable scandale que de disputer à un citoyen sa qualité de citoyen. M. Target. Le décret du 2 février s’applique à deux cas particuliers ; il est ainsi conçu : « Dans les lieux où il n’y a que des contributions territoriales, clans ceux où l’on ne perçoit aucune contribution directe, soit parce qu’elle a été convertie en impositions indirectes, soit par toute autrecause, il est décrété, jusqu’à la nouvelle organisation de l’impôt, que tous les citoyens qui réuniront d’ailleurs les autres conditions prescrites par les décrets de l’Assemblée seront réputés citoyens actifs et éligibles ; excepté, dans les villes, ceux qui n'avant ni propriétés, ni facultés connues, n’auront d’ailleurs ni profession, ni métier; et dans les campagnes, ceux qui n’auront aucune propriété foncière ou qui ne tiendront pas une ferme ou une métairie de 30 livres de bail. A Saint-Jean-de-Luz on paye les vingtièmes et la capitation comme ailleurs : le comité municipal en convient ; ainsi il n’y a aucun prétexte pour que les décrets ne soient pas suivis. M. de Robespierre. Je demande que l’on ajourne la question, ou que la discussion soit continuée ; c’est l'aristocratie pure que de pareils décrets tendraient à établir dans les municipalités. (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’ajournement. — Le projet de décret est adopté.) M.Ie comte de Mirepoix. On a flatté l’armée d’une augmentation de 32 deniers; cependant elle n’en jouira pas au 1er mai. Je demande qu’à compter de cette époque on donne un sou à l’armée, et qu’on annonce que le décompte sera fait quand l’Assemblée aura décrété la répartition des 32 deniers. M. de Sérent. Si l’on donne maintenant un sou aux troupes, elles en concluront qu’on ne veut plus leur donner les 32 deniers. M. Emmery. Vous avez chargé votre comité militaire de vous faire un rapport qui vous mît à même de fixer la répartition des 32 deniers: il n’a cessé de s’en occuper et il a communiqué hier à M. de La Tour-du-Pin le projet de décret arrêté à cet égard. Il a été convenu avec le ministre d’écrire à l’armée qu’elle jouira de l’augmentation de solde à compter du 1er mai, quoique la répartition ne puisse en être faite précisément à cette époque. M. Duport. L’Assemblée a paru désirer un plan pratique pour l’établissement des jurés au civil et au criminel; je demande à être autorisé à en faire imprimer un. Cette autorisation est accordée. (Voy. ce document annexé à la séance du 29 mars 1790.) M. le Président annonce l’ordre du jour de demain, comme il suit : 1°. Rapport du comité féodal sur le droit de parcours ; 2°. Rapport du comité de la marine sur les classes de la marine; 3° Suite du projet de décret proposé par le comité des dîmes; 4° Rapport du comité de liquidation concernant l’arriéré du garde-meuble de la couronne; 5° Rapport du comité féodal sur une loi provisoire concernant la chasse. La séance est levée à trois heures et demie.