[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ” bruma're m il 137 (1er novembre 1793 ces peuples comme des peuples conquis; mais sans m’étendre davantage sur cet objet, je de¬ mande que la Convention restreigne la Commis¬ sion dans les limites qu’elle lui a précédemment fixées. Sergent Je ne suis pas de l’avis de Julien. Vous devez vous rappeler que, lorsque le traître Dumouriez vous écrivait qu’il n’y avait point de magasins dans la Belgique, il y en avait au contraire d’immenses, remplis de tous les objets nécessaires, et qu’il les livra aux ennemis. Vous savez encore que plusieurs des agents qui avaient secondé sa trahison sont devenus ses dénoncia¬ teurs, ont crié le plus haut contre lui, et ont affecté un patriotisme exagéré. Je crois que la Commission de la Belgique doit examiner la con¬ duite de ces individus couverts d’un masque de républicanisme en caricature, qui veulent, à force d’exagération, faire oublier leurs préva¬ rications et leurs perfidies. Julien. Ce que dit Sergent est vrai, mais il s’agit de savoir si cette attribution doit regarder la Commission de la Belgique créée par le dé¬ cret du 5 octobre, et bornée par ce décret à l’examen des indemnités réclamées par les four¬ nisseurs, à cause de la perte des assignats sur l’argent. Je pense que l’objet présenté par Ser¬ gent est de la compétence de la Commission de l’examen des marchés, ou du tribunal établi pour juger les délits en matière de fournitures. Charlier. Et moi je ne conçois pas pourquoi on veut établir une différence entre les assignats et l’argent. Qui est-ce qui a commencé par la demander? c’est le perfide Dumouriez. Je de¬ mande le rapport du décret par lequel vous avez chargé une Commission d’examiner ces sortes de réclamations. La Convention rapporte ce décret. On [Cambacérès, rapporteur (1)] fait la re-lute (2) du décret sur les droits des enfants natu¬ rels actuellement existants (3). Compte rendu des Annales patriotiques et littéraires (4). Cambacérès soumet à la discussion la suite du projet de décret sur le droit des enfants natu¬ rels, et les articles que voici ont été décrétés ainsi qu’il suit : (1) D’après les divers journaux de l’époque. (2) Voy. ci-dessus, séance du 9 brumaire an II, p. 66, le rapport de Cambacérès sur les enfants nés hors le mariage. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 259. (4) Annales patriotiques et littéraires [n° 305 du 12 brumaire an II (samedi 2 novembre 1793), p. 1419, col. 2]. D’autre part, le Journal de Perlet [n° 406 du 12 brumaire an II (samedi 2 novem¬ bre 1793), p. 259] rend compte de cette discussion dans les termes suivants : « Cambacérès présente plusieurs additions au Code civil. Elles établissent les droits des enfants nés hors du mariage. « La Convention détermine les circonstances où ils seront admis à la succession de leurs parents, de concert avec les enfants légitimes. Elle décrète que dans le cas où la séparation était permise avant l’institution du divorce, les enfants nés pendant cette séparation seront légitimés et par conséquent habiles à succéder avec les autres enfants. » . . Art. 9. « Les enfants nés hors le mariage, dont la situation sera prouvée de la manière qui vient d’être déterminée, ne pourront prétendre à aucun droit de successibilité relativement aux parents collatéraux de leurs pères ou de leurs mères décédés, même depuis le 14 juillet 1789. Art. 10. «A l’égard des enfants nés hors le ma¬ riage, dont le père et la mère seront encore exis¬ tants lors de la promulgation du Code civil, leur état et leurs droits seront en tous points réglés par les dispositions du Code. Art. 11. « Néanmoins, en cas de mort de la mère avant la publication du Code, la recon¬ naissance du père faite devant un officier public suffira pour constater, à son égard, l’état de l’enfant né hors le mariage et le rendre habile à lui succéder. Art. 12. « Il en sera de même dans le cas où la mère serait absente et dans l’impossibilité abso¬ lue de confirmer sur son aveu la reconnaissance du père. Art. 13. « Les enfants et descendants des en¬ fants nés hors le mariage, décédés avant la publi¬ cation de la présente loi, représenteront leur père et mère dans l’exercice de leurs droits. Art. 14. « Des arbitres choisis par les parties, ou nommés par le juge de paix du lieu de l’ou¬ verture de la succession, termineront toutes les contestations qui pourront s’élever au sujet de la présente loi. Ces jugements seront sans appel. » Les citoyens sans-culottes du département de la Nièvre sont admis à la barre, et déposent sur l’autel de la patrie 17 malles contenant diverses matières d’or et d’argent. Parmi les différentes offrandes déposées par les citoyens du département de la Nièvre, on dis¬ tinguait une couronne ducale. Sur la proposition d’un membre, et pour con¬ sacrer à jamais le mépris que l’on doit faire des hochets du despotisme féodal, la Convention na¬ tionale décrète que deux de ses huissiers foule¬ ront sous leurs pieds la couronne ducale déposée. par les citoyens du département de la Nièvre. Ce décret a été exécuté sur-le-champ, aux cris ré¬ pétés de : « Vive la Montagne! vive la Répu¬ blique une et indivisible! » Des députés de la Société populaire de la ville de Saint-Pierre-le-Moutier demandent à changer ce dernier nom en celui de Brutus-le-Magna-nime. Cette demande est convertie en motion par un membre, et la Convention nationale décrète, en conséquence, le changement du nom de Saint-Pierre-le-Moutier, que portait la commune de ce nom, en celui de Brutus-le-Magnanime. Un membre fait la proposition tendant à accorder des subsistances au département de la Nièvre, qui se trouve en avoir un pressant besoin. Cette proposition est renvoyée à la Commis¬ sion des subsistances.