SÉANCE DU 21 THERMIDOR AN II (8 AOÛT 1794) - Nos 25-26 349 (On murmure). J’ai dû dire ce que j’avais dans la pensée.� LE PRÉSIDENT : L’observation n’étant pas appuyée, je mets aux voix le maintien du décret. Le décret est maintenu (1). [Vifs applaudissements], 25 Sur la demande de Dameron, député de la Nièvre, la Convention nationale lui accorde un congé de trois décades, à compter du 25 du présent mois, pour se rendre chez lui et travailler au rétablissement de sa santé (2). 26 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom du comité de législation, donne une seconde lecture du projet de décret pour la nouvelle organisation du tribunal révolutionnaire. La discussion s’ouvre sur ce projet de décret. Un membre propose que, par un article additionnel, il soit décidé que le tribunal révolutionnaire ne pourra condamner pour délits commis antérieurement à la loi qui les a prévus. Plusieurs amendemens sont proposés (3). [MERLIN (de Douai) donne lecture du projet de décret présenté au nom des comités de salut public, de sûreté générale et de législation sur l’organisation du tribunal révolutionnaire. Le 1er titre a pour objet la compétence de ce tribunal. CAMBACÉRÈS demande qu’aux attentats contre la liberté publique mentionnés dans le premier article, on ajoute les attentats qui peuvent être commis contre la représentation nationale; cet amendement est adopté sans aucune réclamation; FRECINE propose d’y ajouter la fabrication des faux assignats. — Adopté. Le troisième article a excité quelques réclamations. Roger DUCOS observe que la disposition par laquelle on renvoyé au tribunal révolutionnaire les délits commis dans l’approvisionnement des armées avec intentions contre-révolutionnaires, est obscure et équivoque, qu’on ne sait à quel tribunal on connoîtra (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 437; Débats, n°687, 362-363; Ann. R.F., n° 251; F.S.P., n° 400; J. Paris, n° 586; J. Sablier (du soir), n° 1487; M.U., XLII, 348-349; J. Perlet, n° 685; C. univ., n° 95 1 ; C. Eg., n° 720; J. Mont., n° 101; Mess. Soir, n°719; J. univ., n° 1719; J. Fr., n° 683; J.S.-Culottes, n° 540; Rép., n° 232; Ann. pair., n°DLXXXV; Audit, nat., n° 684. (2) P.-V., XLIII, 118. Décret n° 10 319, sans nom de rapporteur. Dans sa lettre, datée du 21 thermidor, Dameron fait observer « que ce congé est le premier qu’il ait demandé depuis près de 3 ans qu’il est représentant du peuple » (C 312, pi. 1236, p. 3). (3) P.-V., XLIII, 118. C. univ., n0S951, 952; Rép., n° 232. Mentionné par Mess. Soir, n° 719; J. univ., n° 1719; Moniteur (réimpr.), XXI, 438; Débats, n° 687, 364. si les intentions de l’accusé ont été contre-révolutionnaires; BENTABOLE appuyé l’observation de DUCOS, il demande que la chambre du conseil du tribunal révolutionnaire soit chargée de prononcer sur les intentions présumées de l’accusé. CHARLIER demande la question préalable sur tout l’article, tant pour les raisons développées par DUCOS, que parce qu’il lui paroît impolitique d’attribuer dans aucune circonstance aux tribunaux ordinaires les délits commis dans l’approvisionnement des armées, comme le veut une des dispositions de cet article. THURIOT s’y oppose; il croit que ce seroit paraliser l’action de ce tribunal, que de le charger d’une foule de délits qui peuvent être facilement jugés sur les lieux par les tribunaux ordinaires; il observe que, pour poursuivre avec plus de rigueur les dilapidations, on s’expose au danger de retarder le jugement des conspirateurs qui ne cessent de tramer dans le mistère la perte de la République; il demande le maintien de l’article tel qu’il est, et qu’on remédie à l’inconvénient observé par Roger DUCOS, en y ajoutant : avec des intentions contre-révolutionnaires par leur nature]. Le 1er titre est décrété dans les termes suivans : TITRE I Compétence du tribunal révolutionnaire. Art. 1er. Le tribunal révolutionnaire connoîtra de tous les attentats contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, contre la liberté, l’égalité, l’unité et l’indivisibilité de la République, contre la représentation nationale; et de tous les complots tendans au rétablissement de la royauté, ou à l’établissement de toute autre autorité attentatoire à la souveraineté du peuple. IL II connoîtra pareillement, conformément à la loi du 19 floréal, des négligences, malversations et autres délits mentionnés dans la loi du 14 frimaire, dont pourroient se rendre coupables les juges, accusateurs publics des tribunaux criminels, et les chefs des commissions exécutives. III. Les tribunaux criminels continueront de connoître, concurrement avec le tribunal révolutionnaire, des délits contre-révolutionnaires, dont la connoissance leur a été conservée par la loi du 19 floréal. Ils connoîtront en outre de tous les vols et dilapidations de deniers ou effets nationaux, quoique non compris dans la loi du 7 frimaire, en observant les formes prescrites par cette loi, et par celles des 14 germinal et 21 floréal. En conséquence, la loi du 29 septembre 1793 concernant les infidélités des agens ou préposés des administrations et fournisseurs de la République, demeure restreinte à celles qui ont été commises à dessein de faire manquer les appro-visionnemens des armées, ou par toutes autres vues contre-révolutionnaires. TITRE II Composition du tribunal révolutionnaire. Art. IV. Le tribunal révolutionnaire sera composé de 24 juges, dont un président et SÉANCE DU 21 THERMIDOR AN II (8 AOÛT 1794) - Nos 25-26 349 (On murmure). J’ai dû dire ce que j’avais dans la pensée.� LE PRÉSIDENT : L’observation n’étant pas appuyée, je mets aux voix le maintien du décret. Le décret est maintenu (1). [Vifs applaudissements], 25 Sur la demande de Dameron, député de la Nièvre, la Convention nationale lui accorde un congé de trois décades, à compter du 25 du présent mois, pour se rendre chez lui et travailler au rétablissement de sa santé (2). 26 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom du comité de législation, donne une seconde lecture du projet de décret pour la nouvelle organisation du tribunal révolutionnaire. La discussion s’ouvre sur ce projet de décret. Un membre propose que, par un article additionnel, il soit décidé que le tribunal révolutionnaire ne pourra condamner pour délits commis antérieurement à la loi qui les a prévus. Plusieurs amendemens sont proposés (3). [MERLIN (de Douai) donne lecture du projet de décret présenté au nom des comités de salut public, de sûreté générale et de législation sur l’organisation du tribunal révolutionnaire. Le 1er titre a pour objet la compétence de ce tribunal. CAMBACÉRÈS demande qu’aux attentats contre la liberté publique mentionnés dans le premier article, on ajoute les attentats qui peuvent être commis contre la représentation nationale; cet amendement est adopté sans aucune réclamation; FRECINE propose d’y ajouter la fabrication des faux assignats. — Adopté. Le troisième article a excité quelques réclamations. Roger DUCOS observe que la disposition par laquelle on renvoyé au tribunal révolutionnaire les délits commis dans l’approvisionnement des armées avec intentions contre-révolutionnaires, est obscure et équivoque, qu’on ne sait à quel tribunal on connoîtra (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 437; Débats, n°687, 362-363; Ann. R.F., n° 251; F.S.P., n° 400; J. Paris, n° 586; J. Sablier (du soir), n° 1487; M.U., XLII, 348-349; J. Perlet, n° 685; C. univ., n° 95 1 ; C. Eg., n° 720; J. Mont., n° 101; Mess. Soir, n°719; J. univ., n° 1719; J. Fr., n° 683; J.S.-Culottes, n° 540; Rép., n° 232; Ann. pair., n°DLXXXV; Audit, nat., n° 684. (2) P.-V., XLIII, 118. Décret n° 10 319, sans nom de rapporteur. Dans sa lettre, datée du 21 thermidor, Dameron fait observer « que ce congé est le premier qu’il ait demandé depuis près de 3 ans qu’il est représentant du peuple » (C 312, pi. 1236, p. 3). (3) P.-V., XLIII, 118. C. univ., n0S951, 952; Rép., n° 232. Mentionné par Mess. Soir, n° 719; J. univ., n° 1719; Moniteur (réimpr.), XXI, 438; Débats, n° 687, 364. si les intentions de l’accusé ont été contre-révolutionnaires; BENTABOLE appuyé l’observation de DUCOS, il demande que la chambre du conseil du tribunal révolutionnaire soit chargée de prononcer sur les intentions présumées de l’accusé. CHARLIER demande la question préalable sur tout l’article, tant pour les raisons développées par DUCOS, que parce qu’il lui paroît impolitique d’attribuer dans aucune circonstance aux tribunaux ordinaires les délits commis dans l’approvisionnement des armées, comme le veut une des dispositions de cet article. THURIOT s’y oppose; il croit que ce seroit paraliser l’action de ce tribunal, que de le charger d’une foule de délits qui peuvent être facilement jugés sur les lieux par les tribunaux ordinaires; il observe que, pour poursuivre avec plus de rigueur les dilapidations, on s’expose au danger de retarder le jugement des conspirateurs qui ne cessent de tramer dans le mistère la perte de la République; il demande le maintien de l’article tel qu’il est, et qu’on remédie à l’inconvénient observé par Roger DUCOS, en y ajoutant : avec des intentions contre-révolutionnaires par leur nature]. Le 1er titre est décrété dans les termes suivans : TITRE I Compétence du tribunal révolutionnaire. Art. 1er. Le tribunal révolutionnaire connoîtra de tous les attentats contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, contre la liberté, l’égalité, l’unité et l’indivisibilité de la République, contre la représentation nationale; et de tous les complots tendans au rétablissement de la royauté, ou à l’établissement de toute autre autorité attentatoire à la souveraineté du peuple. IL II connoîtra pareillement, conformément à la loi du 19 floréal, des négligences, malversations et autres délits mentionnés dans la loi du 14 frimaire, dont pourroient se rendre coupables les juges, accusateurs publics des tribunaux criminels, et les chefs des commissions exécutives. III. Les tribunaux criminels continueront de connoître, concurrement avec le tribunal révolutionnaire, des délits contre-révolutionnaires, dont la connoissance leur a été conservée par la loi du 19 floréal. Ils connoîtront en outre de tous les vols et dilapidations de deniers ou effets nationaux, quoique non compris dans la loi du 7 frimaire, en observant les formes prescrites par cette loi, et par celles des 14 germinal et 21 floréal. En conséquence, la loi du 29 septembre 1793 concernant les infidélités des agens ou préposés des administrations et fournisseurs de la République, demeure restreinte à celles qui ont été commises à dessein de faire manquer les appro-visionnemens des armées, ou par toutes autres vues contre-révolutionnaires. TITRE II Composition du tribunal révolutionnaire. Art. IV. Le tribunal révolutionnaire sera composé de 24 juges, dont un président et