613 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 19. « Les taxes de l’enregistrement du timbre des patentes et des douanes seront perçues en 1792 conformément aux différentes lois qui les ont établies et qui en ont réglé la perception. Art. 20. « La caisse de l’extraordinaire versera pendant l’année 1792, à la trésorerie nationale, la somme de 60 millions, pour tenir lieu du revenu des domaines nationaux, et celle de 35 millions pour tenir lieu de la contribution patriotique. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. de Custîne. Je sois pénétré, ainsi que le comité, de la nécessité de rendre un décret qui mette les départements à portée de mettre les rôles en état pour 1792. Je ne le suis pas moins cependant du danger de tromper ces départements sur l’imposition qu’ils auront à payer cette année. Il est à présumer que vos successeurs n’entameront pas les fonds nationaux, pour pourvoir aux dépenses extraordinaires, qu’il sera nécessaire, comme vous l’avez décrété, de continuer dans l’année 1792. Il ne faut donc pas dire à ces départements que la contribution fournie rera réduite à 240 millions, car la chose est impossible. il faut un article dans ce projet de décret, qui porte que, par des sous additionnels mis sur toutes les contributions, il sera pourvu aux fonds nécessaires, aux dépenses extraordinaires nécessitées par les circonstances où nous sommes; il ne faut pas laisser à vos successeurs à annoncer cette dépense aux départements. M. Malouet. J’adopte la proposition de M. de Gustine, et je demande pourquoi le comité rétracte le « maximum » qu’il avait établi sur la somme d’imposition foncière qu’on pouvait demander à chaque propriétaire. Vous savez que, dans les discussions qui ont eu lieu sur l’impôt, tous ceux qui soignent l’intérêt des propriétaires, et qui connaissent la détresse des petits propriétaires et celle des cultivateurs, vous ont montré la nécessité de déterminer un * maximum -> au delà duquel, ni les départements, ni les municipalités ne pourraient rieo imposer d’arbitraire. Il ne faut pas qu’on puisse charger un citoyen plutôt ni plus qu’un autre. Ainsi", c’est indispensable que chaque citoyen sache qu’en montrant son revenu, on ne puisse lui demander plus que le « maximum » déterminé par la loi. M. de lia Rochefoucauld, rapporteur. La réponse à l’observation de M. Malouet se trouve dans le rapport, et dans l’article 8 du projet. Cet article est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale législative déterminera, avant le 1er janvier 1792, la proportion avec le revenu net foncier, au delà de laquelle la cotisation ne devra pas s’élever; et tout contribuable qui justifierait que la propriété a été cousée à une somme plus forte que ce maximum, , aura droit à une réduction, en se conformant aux règles prescrites par la loi du 28 août 1791 sur les décharges et réductions. » M. Malouet. J’ai tort. Vous auriez dû fixer le « maximum » à un cinq sixième; maintenant je demande quelles ont été les précautions prises [29 septembre 1791.] par les comités pour avoir des recettes sûres et faites avec ordre dans les impositions de 1791. Dans cette cumulation de rôles qui va avoir lieu, les impositions de 1791 ne seront point réparties. Vous allez déterminer celles de 1792. Quelle mesure prendrez-vous pour que les contribuables ne cumulent point une année sur une autre? M. de La Rochefoucauld, rapporteur. Je répondrai, par la loi du 29 juin, sur les impositions arriérées. D’ailleurs, je crois que M. Malouet ni p' rsonne ne peuvent penser que, dans l’année 1792, les 12 termes de la contribution de 1791 soient arriérés; ce dont il se plaint, c’est l’effet de la Révolution qui a produit, dans la rentrée des impositions, un retard ; mais, Messieurs, à mesure que l’ordre s’établira, à mesure que les richesses foncières s’accroîtront, le Corps législatif devra, par des mesures successives, assurer la rentrée des impositions arriérées. M. Malouet. Je ne vois pas, par votre décret, que vous ayez une recette assurée, parce que vous ne prenez aucunes précautions pour pourvoir au déficit probable qui résulterait d’un ar-rièiement. Maintenant, Messieurs, j’arrive à la dernière partie de votre projet de décret, qui sont des sous additionnels sur les contributions, pour les dépenses des départements. C’est sur quoi je trouve que le comité d’imposition n’a pas encore pris des mesures suffisantes pour empêcher l’extension des dépenses des départements dont ques-unes vous sont connues et sont effrayante�. Je dis que, si vous décrétez que les dépenses des départements se lèveront par des sols additionnels, il y a tel département où les dépenses locales excéderont celles à verser dans le Trésor public, et cela valait la peine d’occuper l’Assemblée pendant quelques séances. Je trouve qu’avant de rendre le décret qui lui est proposé, il faudrait que l’Assemblée se fît rendre compte de l’estimation des dépenses locales des départements aOn de savoir jusqu’à quel point elles peuvent être réduites et qu’elle apprît aux administrateurs que toutes leurs dépenses seront sévèrement inspectées par la législature. Sans cela, il arrivera que les contribuables seront surchargés, et par l’imposition de 1792, et par l’imposition arriérée, et surtout par les sous additionnels arbitrairement établis par les départements. Je demande donc, si vous avez pris pour cela les précautions nécessaires. M. de La Rochefoucauld, rapporteur. Je réponds à l’objection relative à la dépense des départements. L’Assemblée nationale en décrétant. l’année dernière les dépenses qui doivent être à la charge des départements a eu principalement en vue ce que désire M. Malouet : en chargeant les départements de leurs dépenses locales, c’est le moyen de les rendre économes ; car certainement si celte administration de département vient à charger les administrés d’un grand nombre de sous additionnels, certainement les administrés lui en témoigneront leur juste mécontentement. Quelles sont les principales dépenses des dépar tements? Ce sont d’abord les dépenses d’administration. Or, vous avez suspendu jusqu’à la législature prochaine, la réduction du nombre des districts. Certainementaux prochaines assemblées de conseil de département, il sera demandé à vos successeurs, la suppression d’un grand nombre d'administrations de districts; mais en en suppri- 644 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1794.Ï mant m grand nombre, ils supprimeront en même temps un grand nombre de tribunaux; ainsi, par cette seule réduction, vous obtiendrez dans tous les départements une grande réduction, sur ees objets-là. Il y a ensuite les frais d'administration. 11 est connu de tout le monde, que les frais d’administration ont été énormes. L’article seul des impressions a formé dans les départements une dépense de plus de 100,000 livres. Eh bien! Messieurs, immédiatement après moi, M. de Gernon va vous proposer un projet de décret sur les frais d’impression, à la charge des départements, qui diminuera beaucoup ces dédépenses. Nous avons donc tout lieu de croire que les dépenses à la charge des départements n’excéderont pas les 4 sous additionnels auxquels vous aviez fixé leur « maximum », nous avons tout lieu d’assurer ici l’Assemblée, d’après les renseignements que nous avons eus de tous les départements qui ont fait leur répartement, que, pour l’année 1792, les dépenses à la charge des départements n’atteindront pas les 4 soüs additionnels du principal de la contribution. Gette réduction successive doit être un des objets les plus importants, auxquels nos successeurs auront à travailler. Nous ne pouvons pas tout faire ; ils seront plus à portée que nous-mêmes de statuer sur cette artie : ce seront, en grande partie en effet, des ommes qui auront administré par eux-mêmes et qui se trouveront plus à portée d’apprécier, grâce à l’expérience de leur pratique, les inconvénients de votre loi. Ainsi le comité n’a pas cru devoir présenter à l'Assemblée un état de ces dépenses. M. Malouet craint que les contributions de 1792 ne rapportent pas ce que vous en augurez à cause de la cumulation de 3 années dans la perception. Je pense bien que, d’ici au l8*janvier 1793, on n’aura pas perçu tout l’impôt arriéré de 1790; l’Assemblée nationale y pourvoira par les moyens qu’elle croira les meilleurs. M. Malouet. Je demande la question préalable sur le projet de décret, car vous ne ferez rien sur l’impôt que vos successeurs ne soient obligés de recommencer. M. Rœdere*. Ce que nous demandons à l’As-semblêe, c’est de proroger pour 1792 les contributions qu’elle a votées pour 1791, afin que la perception ne souffre pas d’interruption, et que ieS rôles puissent être faits à temps. Nous sommes certains que la somme de Ces contributions ne sera pas trop forte ; si elle est trop faible, la législature qui aura constaté ses besoins, imposera des sous additionnels. Je demande donc que l’on allie aux voix* M. de Folleville. J’ai voulu la parole pour demander la question préalable sur le projet de décret* Je dis que l’Assemblée nationale ne doit pas rendre un décret qui ne soit point utile; elle ne doit pas rendre un décret qui porte l’alarme chez tous les propriétaires. Plusieurs membres ; Aux voix, le projet de décret! (L’Assemblée, consultée, adopte sans changement le projet de décret présenté par M. de La Rochefoucauld.) M. Hœ dereiv Vous avez entendu une observation de M. Malouet. Il vous a dit qu’un des inconvénients de l’article 5 du décret du comité sur les impositions, était qu’on laissait les départements maîtres d’imposer une somme arbitraire dè sous additionnels. Nous avons répondu par une vérité sentie depuis longtemps dans l’Assemblée : c’est qu’en faisant peser sur les administrés les dépenses particulières des administrateurs et des corps administratifs, il y avait dans la responsabilité morale des administrateurs une bonne caution de réduction de ces sous additionnels. En laissant tant les sous additionnels que les dépenses particulières à la charge des départements, vous avez pensé que vous opéreriez par là la réduction du trop grand nombre de districts qui existent, et des dépenses qu’ils occasionnent. En conséquence de ce principe, vous avez décrété que les administrés feraient connaître leurs vœux pour la réduction des districts; mais depuis les décrets qui ont établi ces dispositions, il a été interdit aux assemblées primaires de délibérer. Je demande, en conséquence, que le comité de Constitution soit tenu de vous apporter ce soir un article qui exprime que les dispositions qui interdisent toute délibération aux assemblées primaires ne s’opposent point à l’exécution du décret qui les autorise à émettre leur vœu pour la réduction des corps administratifs et des tribunaux qui se trouvent trop considérables. (Gette motion est adoptée.) M. Dnport, au nom des comités de Constitution •et de législation criminelle. Messieurs, par votre décret du 19 août 1790, vous avez chargé vos comités de Goustitution et de législation criminelle réunis de préparer un projet de décret sur les délits commis par la voie de l’impression (1); c’est ce projet que je viens vous présenter. Il est absolument nécessaire de ne pas permettre que des citoyens honnêtes, des administrateurs intègres, soient impunément calomniés; si, par des mesures sages et fermes, on ne réprime pas les excès de libellâtes incendiaires, il ne se trouvera bientôt plus une seule autorité qui puisse résister aux effets funestes des calomnies qu’ils répandent avec acharnement contre les pouvoirs publics; ces hommes, ennemis de toute espèce de gouvernement, corrompront sans cesse l’opinion et empêcheront le règne de la paix de s’établir. Voici notre projet de décret : « Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu’il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n’est qu’il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l’avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actés, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi (2). « La censure est permise sur les actes des pouvoirs constitués. TITRE 1er. Peines sur les délits commis par la voie de l’impression. « Art. 1er. Quiconque sera convaincu d’avoir publié un écrit àdesseinde provoquer à commettre des meurtres, incendie, empoisonnement, ou tout autre crime dont la peine est la mort, sera con-(1) Voir Archives -parlementaires , tome XVI II, séance du 19 août 1790, page 168. (2) Constitution, chap. V, art. 17.