394 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Que, né pauvre, il n’auroit eu de ses pères qu’un petit fond de terre en vignes qu’il auroit cultivez pour le soutien de sa famille, et une maison grevée depuis longtemps de surcens. Savoir, un de 4 livres de rente, et un autre formant le tiers de 6 liv., 7 s., 6 d., et le tiers d’un poulet dû au citoyen de Noue, ci-devant seigneur de Venteuil, domicilié à Villers-en-Prières [sic pour Prayères], district de Soissons, département de l’Ai[s]ne. Que, pendant plusieurs années, vu sa misère, les longues maladies qu’il a essuié[es], et le malheur des temps, non seulement il auroit négligé de payer les dittes rentes, mais encore, faute de moyens, n’auroit pu entretenir laditte maison; qu’il auroit donc cru, en 1788, devoir vendre une partie de sa maison, ce qu’il fit, moyennant la somme de 300 liv., payable audit de Noue, afin d’a[c]quitter les arrérages et effectuer le remboursement desdits .surcens; l’acquéreur, pour sûreté de son acquisition, a mis son contrat au bureau des hipot[h]èques. Opposition fut formée par le citoyen Dobsent, avocat ou homme de loi à Châtillon-sur-Marne, comme agent du citoyen de Noue, lequel a pris l’acquéreur à homme à la décharge de l’exposant. En 1789, Claude Lété, garçon, meurt. L’exposant en est héritier pour moitié; le peu de bien que possédoit le dit Lété est chargé de 5 livres de rente envers le citoyen du Rocheret, ci-devant seigneur de Tincourt, dépendance de Venteuil. L’exposant et son co-héritier auroi[en]t cru devoir vendre une portion de vigne pour acquitter les arrérages et ef[f]ectuer le remboursement de la rente due au dit du Rocheret; ce qu’ils ont fait. L’acquéreur, pour sûreté de son acquisition, auroit mis son contrat au bureau des hipothèques; que opposition furent (sic) formée par le[s] dit[s] du Rocheret et Dobsent, pour le citoyen de Noue, à cause de l’exposant, sans avoir égard aux 300 liv. qu’il avoit à recevoir du premier acquéreur. Qu’au terme expiré pour la délivrance des deniers, il auroit été reconnu que le citoyen du Rocheret étoit le plus ancien créancier et bailleur de fond[s]; que celui-ci auroit donc, en vertu de son droit, reçu, tant les arrérages de rente à lui due par feu Claude Lété ci-dessus nommé, que le remboursement du principal au denier vingt, dont il a donné bonne et valable quittance. Il ne restoit donc plus, pour obtenir main-levée des oppositions, qu’à rembourser le citoyen de Noue, ce que l’exposant avoit en vue dans la vente qu’il a faite. Mais qu’il auroit été étrangement surpris, en voyant le citoyen Dobsent refuser le remboursement au denier vingt, et de l’exiger du double, c’e[st] à dire au denier dix, avec menace de poursuite, et de faire consommer l’argent que venoit de recevoir le citoyen du Rocheret, si ce remboursement ne s’ef[f]ectuoit au denier 10 sans délai, ce qui fut en effet. N’ayant pu obtenir 8 jour[s] pour se procurer des acquéreurs, il fut obligé, sans sortir du cabinet dudit Dobsent, de vendre à Jean Louis Levêque là présent, pour le vil prix de 9 livres la verge, ce qui lui restoit de meilleur en fonds disponibles de vigne pour se délivrer des menaces dudit Dobsent; que, ne lui restant plus que les yeux pour pleurer, le soussigné auroit cru devoir se retirer par devant le citoyen de Noue, en lui représentant l’injustice que venoit d’exercer son agent envers lui; n’ayant pas été plus heureux, ayant trouvé autant d’insensibilité du côté du maître qu’il avoit éprouvé de durreté de la part de son agent. Qu’accablé de toutes part[s] et victime de l’injustice, il ne craint donc point de solliciter, au tribunal respectable d’une nation souveraine et équitable, la remise du trop-perçu dans le remboursement dont s’agit, disant qu’il ne peut y avoir deux balancefs], une pour le citoyen du Rocheret, et une autre pour le citoyen de Noue; que, le premier ayant reçu le remboursement au denier 20, le citoyen de Noue ne peut l’exiger au denier 10, sans justifier des raisons qui l'autorisent], ce qui n’a point été fait; que la dette étant de part et d’autre de même nature, le remboursement doit se faire au même taux. Ce considérez, citoyens représentans, il vous plaise jetter un regard favorable sur l’état déplorable d’un pauvre père de famille, qui s’est vu forcé par le despotisme féodal de vendre à vil prix le meilleur et la plus grande partie de ce qu’il lui restoit de vigne. Il vous plaise ordonner que le citoyen de Noue soit tenu de remettre le trop-perçu sur le remboursement, et le dédommagement relatif à la perte qu’a éprouvée le soussigné dans la vente à vil prix qu’il a été contraint de faire, se soumettant d’ailleur[s] à toute délibération et jugement qu’il vous plaira rendre dans votre sagesse, et vous ferez justice. S. et F. Jean Baptiste Herbert (1). 21 Le représentant du peuple Guyomar demande un congé d’une demi-décade, qui lui est accordé (2). [Le représentant Guyomar au cn présid. de la Conv.; Paris, 22 therm. II] (3) Citoyen président, Obligé de m’absenter pour quelques jours, je prie la Convention de m’accorder un congé d’une demi décade, à datter du 25 courant. Pierre Guyomar. (1) Vu par nous, président, officiers municipaux de la commune de Venteuil, la pétition du citoyen Jean Baptiste Herbert, de notre commune; [l’]at[t]eston[s] sincère et véritable; en foi de quoy, nous avons signé, en la maison commune de Venteuil, le 26 mess. II GRANDAMY (présid..), DUPONT (agent nat.), BALIGOT (off. mun.), BlROT, (off. mun.), JUSTIN (off. mun.), Hubert ROCHET (notable), BRODIER (notable), GRANDAMY (off. mun.), CONTESTAT (secret.). (2) P.V., XLIII, 132. Décret n° 10 324. Rapporteur : Merlin de Douai. (3) C 312, pl. 1 236, p. 7. 394 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Que, né pauvre, il n’auroit eu de ses pères qu’un petit fond de terre en vignes qu’il auroit cultivez pour le soutien de sa famille, et une maison grevée depuis longtemps de surcens. Savoir, un de 4 livres de rente, et un autre formant le tiers de 6 liv., 7 s., 6 d., et le tiers d’un poulet dû au citoyen de Noue, ci-devant seigneur de Venteuil, domicilié à Villers-en-Prières [sic pour Prayères], district de Soissons, département de l’Ai[s]ne. Que, pendant plusieurs années, vu sa misère, les longues maladies qu’il a essuié[es], et le malheur des temps, non seulement il auroit négligé de payer les dittes rentes, mais encore, faute de moyens, n’auroit pu entretenir laditte maison; qu’il auroit donc cru, en 1788, devoir vendre une partie de sa maison, ce qu’il fit, moyennant la somme de 300 liv., payable audit de Noue, afin d’a[c]quitter les arrérages et effectuer le remboursement desdits .surcens; l’acquéreur, pour sûreté de son acquisition, a mis son contrat au bureau des hipot[h]èques. Opposition fut formée par le citoyen Dobsent, avocat ou homme de loi à Châtillon-sur-Marne, comme agent du citoyen de Noue, lequel a pris l’acquéreur à homme à la décharge de l’exposant. En 1789, Claude Lété, garçon, meurt. L’exposant en est héritier pour moitié; le peu de bien que possédoit le dit Lété est chargé de 5 livres de rente envers le citoyen du Rocheret, ci-devant seigneur de Tincourt, dépendance de Venteuil. L’exposant et son co-héritier auroi[en]t cru devoir vendre une portion de vigne pour acquitter les arrérages et ef[f]ectuer le remboursement de la rente due au dit du Rocheret; ce qu’ils ont fait. L’acquéreur, pour sûreté de son acquisition, auroit mis son contrat au bureau des hipothèques; que opposition furent (sic) formée par le[s] dit[s] du Rocheret et Dobsent, pour le citoyen de Noue, à cause de l’exposant, sans avoir égard aux 300 liv. qu’il avoit à recevoir du premier acquéreur. Qu’au terme expiré pour la délivrance des deniers, il auroit été reconnu que le citoyen du Rocheret étoit le plus ancien créancier et bailleur de fond[s]; que celui-ci auroit donc, en vertu de son droit, reçu, tant les arrérages de rente à lui due par feu Claude Lété ci-dessus nommé, que le remboursement du principal au denier vingt, dont il a donné bonne et valable quittance. Il ne restoit donc plus, pour obtenir main-levée des oppositions, qu’à rembourser le citoyen de Noue, ce que l’exposant avoit en vue dans la vente qu’il a faite. Mais qu’il auroit été étrangement surpris, en voyant le citoyen Dobsent refuser le remboursement au denier vingt, et de l’exiger du double, c’e[st] à dire au denier dix, avec menace de poursuite, et de faire consommer l’argent que venoit de recevoir le citoyen du Rocheret, si ce remboursement ne s’ef[f]ectuoit au denier 10 sans délai, ce qui fut en effet. N’ayant pu obtenir 8 jour[s] pour se procurer des acquéreurs, il fut obligé, sans sortir du cabinet dudit Dobsent, de vendre à Jean Louis Levêque là présent, pour le vil prix de 9 livres la verge, ce qui lui restoit de meilleur en fonds disponibles de vigne pour se délivrer des menaces dudit Dobsent; que, ne lui restant plus que les yeux pour pleurer, le soussigné auroit cru devoir se retirer par devant le citoyen de Noue, en lui représentant l’injustice que venoit d’exercer son agent envers lui; n’ayant pas été plus heureux, ayant trouvé autant d’insensibilité du côté du maître qu’il avoit éprouvé de durreté de la part de son agent. Qu’accablé de toutes part[s] et victime de l’injustice, il ne craint donc point de solliciter, au tribunal respectable d’une nation souveraine et équitable, la remise du trop-perçu dans le remboursement dont s’agit, disant qu’il ne peut y avoir deux balancefs], une pour le citoyen du Rocheret, et une autre pour le citoyen de Noue; que, le premier ayant reçu le remboursement au denier 20, le citoyen de Noue ne peut l’exiger au denier 10, sans justifier des raisons qui l'autorisent], ce qui n’a point été fait; que la dette étant de part et d’autre de même nature, le remboursement doit se faire au même taux. Ce considérez, citoyens représentans, il vous plaise jetter un regard favorable sur l’état déplorable d’un pauvre père de famille, qui s’est vu forcé par le despotisme féodal de vendre à vil prix le meilleur et la plus grande partie de ce qu’il lui restoit de vigne. Il vous plaise ordonner que le citoyen de Noue soit tenu de remettre le trop-perçu sur le remboursement, et le dédommagement relatif à la perte qu’a éprouvée le soussigné dans la vente à vil prix qu’il a été contraint de faire, se soumettant d’ailleur[s] à toute délibération et jugement qu’il vous plaira rendre dans votre sagesse, et vous ferez justice. S. et F. Jean Baptiste Herbert (1). 21 Le représentant du peuple Guyomar demande un congé d’une demi-décade, qui lui est accordé (2). [Le représentant Guyomar au cn présid. de la Conv.; Paris, 22 therm. II] (3) Citoyen président, Obligé de m’absenter pour quelques jours, je prie la Convention de m’accorder un congé d’une demi décade, à datter du 25 courant. Pierre Guyomar. (1) Vu par nous, président, officiers municipaux de la commune de Venteuil, la pétition du citoyen Jean Baptiste Herbert, de notre commune; [l’]at[t]eston[s] sincère et véritable; en foi de quoy, nous avons signé, en la maison commune de Venteuil, le 26 mess. II GRANDAMY (présid..), DUPONT (agent nat.), BALIGOT (off. mun.), BlROT, (off. mun.), JUSTIN (off. mun.), Hubert ROCHET (notable), BRODIER (notable), GRANDAMY (off. mun.), CONTESTAT (secret.). (2) P.V., XLIII, 132. Décret n° 10 324. Rapporteur : Merlin de Douai. (3) C 312, pl. 1 236, p. 7.