423 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [28 mars 1791.] du vaisseau de roi, nommé la-Ville-de-Paris ; cette construction eût dû se faire aux dépens du Trésor public, il faut donc que le remboursement de l’addition de finance qui a en lieu sur les maîtrises de Paris pour cet objet soit remboursé. (L’Assemblée rejette les amendements par la question préalable et décrète l’article 1er.) Art. 2. « Les gages, taxations, suppléments et autres émoluments attachés aux oflices supprimés par l’article 2 du décret du 2 mars, et réunis aux corps et communautés de marchands et artisans, même ies arrérages qui pourra1 ent être dus, cesseront d’être payés à compter du 1er avril ; et en conséquence l’ordonnateur du Trésor public fera faire la radiation desdits gages sur tous les états de dépenses, et adressera dans le délai d’un mois à l’Assemblée nationale un état détaillé du montant desdites radiations. » (Adopté.) Art. 3. « Les syndics et gardes des corporations verseront, dans le délai de trois jours, dans la caisse de l’extraordinaire les sommes provenant d’ S acomptes payés entre leurs mains par les aspirants aux maîtrises et jurandes ; le caissier leur en délivrera un récépissé, et lesdits aspirants, pour obtenir les indemnités auxquelles ils ont droit, se conformeront aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 2 du présent mois. » (Adopté.) Art. 4. « Les liquidations des indemnités auxquelles ont droit les particuliers reçus dans les maitri es et jurandes, ou les aspirants auxdites maîtrises, aux termes des articles 3 et 4 du décret du 2 mars, ne seront point susceptibles d'oppositions ; celles qui pourraient être formées seront réputées nulles et non avenues, et lesdites indemnités seront payées sur quittances par-devant notaires, lesdites quittances ne seront sujettes qu’aux droits réglés par l’article 11 du décret du 10 décembre 1790, concernant les remboursements des offices. » Un membre propose par amendement de substituer dans cet article le mot : « remboursement » au mot : « indemnité ». (L’Assemblée rejette cet amendement par la question préalable et décrète l’article 4.) Plusieurs membres proposent divers amendements sur les articles suivants : M. d’Allarde, rapporteur , adopte ces amendements et présente pour ces articles la rédaction suivante : Art. 5. « Les particuliers ayant droit aux indemnités ou remboursements décrétés par les articles 2, 3 et 4 du décret du 2 mars 1791, seront tenus de joindre à leurs titres leurs quittances de capitation pour les aimées 1789 et 1790, et celles des deux tiers de leur contribution patriotique pour ceux qui étaient sujets à cette contribution. » (Adopté.) Art. 6. <• Les particuliers qui exercent des arts, métiers ou professions, et qui voudront obtenir des patentes avant la liquidation des indemnités qui leur sont dues en vertu des articles 3 et 4 du décret du 2 mars, pourront donner en payement desdites patentes une quittance du quart au prix delà jurande, qu’ils justifieront avoir payé suivant le tarif de l’édit de 1776. « Les receveurs de la contribution mobilière et ceux du district recevront ladite quittance pour comptant, et la feront passer au Trésor public, qui s’en fera rembourser par la caisse de l’extraordinaire. » (Adopté.) Art. 7. « A compter du 1er avril, tous les baux de maisons ou appartements faits aux différents corps et communautés, seront et demeureront résiliés ; il sera payé à tous les propriétaires ou principaux locataires, six mois du prix du loyer à titre d’indemnité, lorsque les baux auront encore au moins s:x mois à courir. Ladite indemnité sera payée par les trésoriers de district, sur la représentation de la grosse ou de l’expédition du bail certifiée véritable par les gardes ou syndics actuellement en exercice; et dans le cas où il serait répété d’autres indemnités à raison de la remise des lieux en leur premier état, la liquidation en sera faite par les municipalités ; elle sera visée par les directoires de distinct ; approuvée, s’il y a lieu, par les directoires de département, et acquittée à la caisse de l’extraordinaire sur la reconnaissance définitive du commissaire du roi, directeur général de la liquidation. « Quant aux corps et communautés qui jouissaient sans bail, i’indemuité ne sera que de 3 mois. » (Adopté.) M. d’Allarde, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, je suis également chargé, parie comité des contributions publiques, de vous présenter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Les soumissions faites par les particuliers qui débitaient des boissons en gros ou en détail, dans le département du Nord, pour raison des quantités existantes dans leurs magasins ou caves, seront annulées, à compler du 1er avril, à la charge, par les contribuables, de faire constater, par tes employés chargés de la perception desdits droits, les quantités qui existeront à ladite époque et d’acquitter les droits dus sur les parties qui auront été consommées ou vendues. » M. Delavigne. Je propose un amendement. La fonction que fera l’employé lorsqu’il constatera la quantité de boissons restâmes, sera la dernière. J’ai certainement beaucoup de confiance dans la loyauté des commis aux aides; cependant je crois que, pour cette fois, un petit surcroît de précaution pourrait donner un surcroît de sûreté. En conséquence je demande, par amendement, que la quantité des boissons restantes soit constatée en présence d’un des officiers municipaux. M. d’Allarde, rapporteur. J’adopte cet amendement. Je propose, en conséquence, la rédaction snivanle : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Les soumissions faites par les particuliers qui débitaient des boissons en gros ou en détail, dans le département du Nord, pour raison des quantités existâmes dans leurs magasins ou caves, seront annulées, à compter du 1er avril, à la charge, par les contribuables, de faire constater, par les employés chargés de la perception desdits droits, en présence d’un officier municipal, les quantités 424 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mars 1791.] qui existeront à (ladite époque et d’acquitter les droits dus sur les parties qui auront été consommées ou vendues ». (Ce projet de décret est adopté.) M. d’Estourmel. Le département du Pas-de-Calais est dans le même cas ; je demande que cet article lui soit commun et que ce département soit assimilé, quant aux droits sur les boissons, au département du Nord. (L’Assemblée renvoie cette proposition au comité des contributions publiques.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la résidence des fonctionnaires publics (1). De la résidence des fonctionnaires publics. Art. 1er. « Les fonctionnaires publics sont tenus de résider pendant toute la durée de leurs fonctions, dans les lieux où ils les exercent, s’ils n’en sont dispensés pour causes approuvées. » M. Eoucault-Eardfmalie. Je commence par faire un amendement. De crainte qu’on ne donne trop de latitude à l’expression de fonctionnaire public, je demande qu’on mette dans l’article « les fonctionnaires publics ordinaires » ; et voici mon motif: au lieu d’appeler le roi tout simplement le roi, on l’appelle un fonctionnaire public ; or je prétends que ce n’est pas un fonctionnaire public ordinaire. (Murmures.) M. de Montlosîer. Je demande à faire un sous-amendement. M. Thouret, en vous proposant de déclarer que tous les fonctionnaires publics sont tenus de résider dans le lieu de leurs fonctions, veut induire l’Assemblée à cet autre principe, qui est que le roi, qu’il a pareillement déclaré premier fonctionnaire public, doit être également tenu de résider dans le lieu de ses fonctions. Je demande, par sous-amendement, que, pour ôter toute équivoque, le titre de loi soit ainsi conçu : De la résidence des fonctionnaires publics ordinaires. Plusieurs membres : La question préalable ! M. Duval d’Eprémesnil. Je demande la parole pour ma seconde motion d’ordre ; j’avais promis de la présenter dans la séance de samedi, et je ne l’ai pas fait. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! M. de Montlosîer. Je change moD amendement, et je demande que le titre porte : « Des fonctionnaires publics responsables » ; alors plus d’équivoque. M. Thouret, rapporteur. Je conçois l’inquiétude des préopinants. J’ai déjà eu l’avantage de la calmer dans la séance de samedi; j’espère le faire encore. En déclarant que les fonctionnaires publics sont tenus à la résidence, ce n’est pas déclarer que la conséquence du principe est applicable au roi. Je demande donc qu’on décrète une chose qui ne souffre pas de difficultés et qui (1) Voyez ci-dessus, séance du 26 mars 1791, page 390, le commencement de cette discussion. ne préjuge en rien la disposition spéciale relative au roi. M. Duval d’Eprémesnil. Comme je suppose que l'explication donnée par M. le rapporteur est faite de bonne foi, je n’insiste pas, pour le moment, sur la seconde motion d’orare que j’avais à proposer avant-hier. M. de Montlosier. Je demande que l’explication deM. Thouret soit mise dans le procès-verbal. (Murmures prolongés.) (L’Assemblée déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements et décrète l’article 1er.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 2, ainsi conçu : Art. 2. « Les causes ne pourront être approuvées, et les dispenses leur être accordées que par le corps dont ils sont membres, ou par leurs supérieurs, s’ils ne tiennent pas à un corps, ou par les directoires administratifs, dans les cas spécifiés par la loi. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons maintenant aux dispositions concernant le roi. L’ar-(icle 8 du projet ayant une connexité parfaite avec l’article 3, je vous demanderai de délibérer à la fois sur ces 2 articles qui sont ainsi conçus : « Art. 3. Le roi, premier fonctionnaire public, doit avoir sa résidence à portée de l’Assemblée nationale, lorsqu’elle est réunie; et, lorsqu’elle est séparée, le roi peut résider dans toute autre partie du royaume. « Art. 8. Si le roi sortait du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du corps législatif, il ne rentrait pas en France, il serait censé avoir abdiqué la royauté. » M. Duval d’Eprcntesnil. Ma question d’ordre ! J’établis ma proposition : c’est que M. le rapporteur ne peut pas entamer un discours qui tendrait à justifier ces articles et que l’Assemblée ne doit pas l’entendre. M. Thouret, rapporteur. Au nom du comité, je demande la parole. M. Duval d Eprémesnil. Ma question d’ordre, monsieur le Président ! M. Thouret, rapporteur. Le comité a la parole de droit pour expliquer ce qu’il propose. M. de Cazalès. L’Assemblée ne peut pas s’occuper de cet objet. M. Thouret, rapporteur. 11 y a un décret qui l’ordonne. Un grand nombre de membres : Il y a un décret ! M. de Cazalès. Il s’agit de tâcher d’établir que l’Assemblée ne peut pas délibérer sur les 2 articles qui vous sont soumis; je demande donc la question préalable. Si elle est adoptée, on n’aura point ouvert la discussion ; si, au contraire, l’Assemblée décidait qu’il y a lieu à délibérer, je déclare que moi et beaucoup d’autres, pour ne pas être coupa-