[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 avril 1790.] 619 de laquelle les intérêts courront, à compter du 1er janvier 1791, et dont la liquidation sera faite de ia manière qui sera incessamment déterminée. Art. 6 Sont et demeurent exceptés, quant à présent, des dispositions de l’article premier du présent décret, l’Ordre de Malle, les fabriques, les hôpitaux, les maisons de charité, et les collèges administrés par des ecclésiastiques ou des corps séculiers, et qui sont comptables de leurgesiion, lesquels eeutinueront, comme par le passé, et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par le Corps législatif, d’administrer les biens et de percevoir, durant la présente année seulement, les dîmes dont ils jouissent, sauf à pourvoir, s’il y a lieu, à l’indemnité que pourrait prétendre l’Ordre de Malte, et à subvenir aux besoins que les autres établissements éprouveraient par la privation des dîmes. Art. 9. Tous les ecclésiastiques, corps, maisons ou communautés de l’un et de l’autre sexe, autres que ceux exceptés par l’article 8, personnellement, pour les dîmes qu'ils exploitent et pour les biens qu’ils font valoir, lesquels ils seront tenus, durant la présente année, de faire valoir et exploiter ; et, tant eux que leurs fermiers et locataires, pour les objets qu’ils ont donnés à ferme ou à bail, seront tenus de verser ou payer les loyers et les fermages, échus et à échoir, la présente année, entre les mains du receveur de leur district, et de rendre compte des fruits et loyers qu’ils ont perçus ou percevront, saut à se retenir leurs traitements ou pensions; lequel compte ils seront tenus de communiquer préalablement à la municipalité du lieu, pour être ensuite vérifié par le directoire du dictrict et apuré par celui de département, à peine de privation de leurs traitements ou pensions, et même sauf toute action contre eux, leurs fermiers et locataires, s’il y échet. Art. 10. Ils seront tenus pareillement, eux, leurs fermiers, régisseurs ou préposés, ainsi que tous ceux qui doivent des portions congrues, de les acquitter durant la présente année, comme par le passé; comme aussi d’acquitter toutes les autres charges, même le terme de la contribution patriotique, échu le premier de ce mois; à défaut de quoi, ils seronteontraiuts, en la manière accoutumée, sauf à leur être tenu compte de ce qu’ils auront payé, ainsi qu’il appartiendra. Art. 11. Les baux à ferme des dîmes tant ecclésiastiques qu’inféodées, sans mélange d’autres biens ou droits, seront et demeureront résiliés à l’expiration de la présente année, sans autre indemnité que la restitution des pots-de-vin, celle des fermages légitimement payés d’avance, et la décharge de ceux non payés ; le tout au prorata de la non-jouissance. Quant aux fermiers qui ont pris à bail des dîmes, conjointement avec d’autres biens ou droits, sans distinction de prix, ils pourront seulement demander la réduction de leurs pots-de-vin, loyers et fermages, proportionnée à la valeur des dîmes dont ils cesseront de jouir, suivant l’estimation qui en sera faite par les directoires de districts sur les observations des municipalités, et sauf la révision du directoire du département, s’il y a lieu; si mieux ils n’aiment que leur bail soit résilié pour le tout, ce qu’ils seront tenus de déclarer dans la quinzaine, à compter de la publication du présent décret. Art. 12. Aussitôt la publication du présent décret, les directoires de districts feront, sans frais, un inventaire du mobilier, des titres et papiers dépendants de tous les bénéfices, corps, maisons,. et communautés de l’un ou de l'autre sexe, compris au premier article, qui n’auront pas été inventoriés par les municipalités, en vertu du décret du 2 novembre dernier, sauf auxdits directoires à commettre les municipalités pour les aider dans ce travail. Plusieurs membres demandent que la discussion soit renvoyée à demain. Celte proposition est adoptée. M. le Président lève la séance à 3 heures et demie, après avoir annoncé que celle de demain s’ouvrira à 9 heures du matin. Annexe à la séance de l’ Assemblée nationale du 9 avril 1790. Nota. Nous insérons ici deux pièces relatives aux assignats et à la dîme. Ces pièces ayant été imprimées et ensuite distribuées à tous les députés, font partie des documents parlementaires de l’Assemblée nationale. Opinion de M. Périsse-Dulue(l), député de Lyon à l'Assemblée nationale , sur le papier -monnaie , ou papier forcé en circulation sans caisse ouverte (2). 1. Une grande question, Messieurs, va s’agiter devantvous. Les assignats que vous avez décrétés seront-ils forcés dans la circulation ? L’intérêt particulier de quelques créanciers de l’Etat le leur fait demander à grands cris, mais 1 intérêt public, celui de la nation entière, semble repousser cette forme inique et désastreuse. 2. Du parti que vous prendrez, à cet égard, Messieurs, va dépendre sans doute la durée de la Constitution, le salut de l’Etat, le bonheur du peuple français. Je vous supplie de m’accorder quelque attention -J’emploierai dans mon discours toute la précision que l’importance de l’objet pourra me permettre. 3. Lorsqu’on traite d’aussi grandes questions, Messieurs, il est dangereux de s’appuyer à la fois sur des principes divers, et d’étabur la discussion sur plusieurs bases. Alors on embrouille l’objet sans l’éclaircir, et l’on parvient à de faux résultats. C’est ce qui est arrivé, ce me semble, à la plupart de ceux qui ont écrit ou parlé jusqu’à présent, sur le papier-monnaie ou papier forcé en circulation : je tâcherai de ne pas tomber dans cette erreur. 4. Deux causes principales, mais tout à fait différentes, peuvent déterminer le gouvernement à la création d’un papier-monnaie : la rareté du numéraire, et les besoins actuels de l'administration ; ces deux causes peuvent exister l’une sans l’autre, et toutes deuxeusemble ; mais n’ayant pas les mêmes principes, elles ne peuvent avoir les mêmes résultats, et nous devons éviter avec soin de les confondre dans la discussion. (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. (2) Pour épargner les moments si précieu\ de l’Assena-hlee national-, on ne portera �as celle opinion à . la tribune. Afin d'y suppléer, on la Hisfibuera imprimée à MM, les députés. ( Note de Jf, Périsse Dulue).