[États gén. 1780, cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Châteaurieüf èfi Thirherais J 0g4 Nous, Louis-Jean Le Pelletier delaBedouderie, conseiller du Roi et de Monsieur, fils de France, frère du Roi, lieutenant général, civil, criminel et de police, vicomte, commissaire enquêteur et examinateur au bailliage et siège royal de la ville, baronnie et province de Chateauneuf en Thime-rais, terre française et ancien ressort de la Tour-Grise de Verneüil, certifions à tous ceux qu’il appartiendra que le sieur Roze, qui a signé et délivré les procès-verbaux et actes cbdessus et des autres parts, est greffier-commis de ce bailliage ; et qui, en cette qualité, a été le secrétaire de l’assemblée générale des trois ordres du Thi-merais ; que foi doit y être ajoutée. En témoin de quoi, avons signé ces présentes, après y avoir fait apposer le sceau de ce baillage, à Chateauneuf eh Thimerais, ce troisième jour d’avril 1789. Signe LE PELLETIER DE LA BeDOUDERIE. Extrait du registre des délibérations de la municipalité de Châteauneuf en Thimerais. Du 7 mars, 1789. L’assemblée, considérant que MM. Boniface-Louis-André, comte de Castellane, colonel attaché au régiment des chasseurs à cheval, demeurant à Paris, rue d’Anjou, faubourg Saint-Honoré: et Charles-Louis Huguet de Sémonville, chevalier, conseiller du Roi en sa cour de parlement de Paris, demeurant à Paris, rue Vivienne, députés nommés par les trois ordres de la province du Thimerais, par délibération du 13 février dernier, ont rendu un service essentiel à la province, en lui obtenant une députation directe aux Etats généraux; À arrêté qu’en reconnaissance de ce service elle nommait lesdits sieurs de Castellane et Huguet de Sémonville citoyens de cette ville, et que, lundi prochain, elle se réunirait pour aller leur faire ses remerciments et leur donner lecture de la présente délibération, de laquelle expédition erait remise à chacun d’eux. Délivré par nous, secrétaire de la municipalité, soussigné, signé Banquin. Délivré pour expédition conforme à celle déposée pour minute, par nous, secrétaire de l’assemblée du tiers-état, soussigné, ce requérant M. le comte de Castellane, signé Roze. Nous, Louis-Jean Le Pelletier de ia Bedouderie, conseiller du Roi et de Monsieur, fils de France, frère du Roi, lieutenanfr général, civil criminel et de police, vicomte, commissaire enquêteur et examinateur au bailliage et siège royal de Châteauneuf en Thimerais, terre française et ancien ressort de la Tour-Grise de Verneüil, certifions à tous ceux qu’il appartiendra que le sieur Roze, qui a signé l’acte ci-dessus, est greffier commis de-ce siège, et foi doit être ajoutée audit acte, en témoin de quoi avons signé le présent, après avoir fait apposer le sceau de ce bailliage. Donné audit Châteauneuf, ce troisième jour d’avril 1789. Signé Le Pelletier de la Bedouderie. CAHIER Des -remontrances èt demandes dé l'ordre du tiers-état de la province du Thimerais, instructions et pouvoirs à ses députés aux prochains Etats GÉNÉRAUX, dont Vouvertufé doit être faite le avril 1789 (1). Ledit cahier remis à MM. Périer, ancien notaire (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la bibliothèque du Sénat. } au Châtelet de Paris, et Claye, laboureur au Bou-ley-Thierry, députés dudit ordre. OBSERVATIONS . Ledit cahier avait été dressé par les commissaires de la noblesse et du tiers-état réunis ; il devait être soumis à l’examen d’une assemblée générale des deux ordres, dans laquelle chacun des membres pourrait proposer tels changements, additions et modifications qu’il jugerait convenables, lesquels seraient adoptés ou rejetés à la majorité des voix recueillies par tête, ainsi qu’il avait été arrêté par la délibération contenant la réunion des deux ordres ; mais, sur la demande de l’ordre du tiers-état de changer les articles 8 de la première classe et 3 de la seconde classe, l’ordre de la noblesse a refusé de s’eu rapporter à la décision de l’assemblée générale, à laquelle il a été invité de se rendre. En conséquence, l’ordre du tiers-état a remis à celui de la noblesse sa protestation contre son refus, a arrêté ledit cahier, et fait les additions, suppressions et modifications contenues en son arrêté du 3 avril 1789 ci-après, la majeure partie desquelles avait été convenue avec l’ordre de la noblesse. �REMONTRANCES ET DEMANDES De l’assemblée des ordres de la noblesse et du tiers-état de la province du THIMERAIS, et instructions à ses députés aux Etats généraux . Les ordres de la noblesse et du tiers-état onli vu avec peine la division des trois ordres, lors de leur première assemblée générale, Ils auraient vivement souhaité faire renaître dans l’ordre du clergé l’esprit dé paix qui IëS anime et les conduit. Enflammés d’un zèle également patriotique, ils ont pensé que leur réunion et la forme d’opiner par tête, qu’ils ont adoptée, pouvaient seules rendre leurs délibérations plus utiles à la restauration de la chose publique, puisqu’elles les mettaient dans l’heureuse nécessité de confondre leurs lumières respectives sur l’intérêt commun, et de les épurer par le feü de la discussion. Cette réunion si honorable aux deux ordres & été la suite nécessaire de l’abandon généreux que la noblesse s’est empressé de faire de ses privilèges pécuniaires, avec la franchise et la loyauté qui constituent son caractère essentiel. L’intérêt particulier des corps (source unique de toutes les divisions) anéanti, il ne s’agit plus que de concourir, par les deux ordres réunis, conformément au résultat du conseil de Sa Majesté du 27 avril 1788, et aux déclarations formelles par elle insérées dans sa lettré de convocation du 24 janvier 1789, à donner au royaume une solide constitution, et à écarter sans retour les maux dont il était menacé, en substituant â un gouvernement devenu arbitraire des lois simples, justes et égales pour tous. Elles assureront le bonheur du souverain, en même temps qu’elles feront renaître le calme dans la nation, et la porteront au degré d’élévation et de majesté qui lui appartient. L’assemblée des deux ordres, pénétrée de ces principes, a ordonné et indiqué à ses députés Cê qui suit : CONSTITUTION NATIONALE. Art. 1er. Avant que lesdits députés puissent Sê livrer à l’examen d’aucunes demandes qui Seraient faites par le gouvernement, ils Insisteront pour qu’une déclaration donnée par les Etats gé- 652 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Châteauneuf en Thimerais. néraux, et consentie par le Roi, établisse clairement que les droits de la nation assemblée, imprescriptibles par leur nature, sont ceux ci-après, dont lesdits deux ordres réclament le plein et entier exercice. 1° Il sera reconnu qu’à la nation assemblée appartient le pouvoir législatif ; qu’aucunes lois ne doivent recevoir d’exécution, si elles n’ont été délibérées et proposées par la nation, et revêtues du consentement du souverain, seul chargé du pouvoir exécutif, ou proposées par le souverain et acceptées par la nation. 2° La liberté individuelle sera assurée à chaque citoyen dans les termes les plus formels; Elle sera sacrée et inviolable. Nul ne pourra être arrêté, que, dans les vingt-quatre heures, il ne soit remis entre les mains de son juge naturel, pour être interrogé et être élargi avec et sans caution, à la prudence du juge, si toutefois il n’y a prévention d’un crime capital. Tout agent du pouvoir ministériel qui aura sollicité, signé et exécuté un ordre de capture contre un citoyen, et ne se sera point conformé à la disposition précédente, sera puni corporellement, de telle manière qu’il plaira aux Etats généraux de fixer ; n’entendant point néanmoins lesdits ordres réunis, que le présent article puisse porter atteinte à la discipline militaire intérieure actuellement établie, ou qui le serait à l’avenir. Une des principales dispositions de la loi relative à la liberté individuelle statuera 1° que, dans le mois de l’ouverture desdits Etats généraux, toutes les personnes éloignées de leur domicile en vertu d’ordre ministériel ou lettre de cachet, lesquels demeureront sans effet et comme non avenus, jouiront de la pleine et entière liberté d’aller, venir ou demeurer où bon leur semblera ; 2° et que toutes personnes retenues dans les châteaux ou maisons de force, en vertu de lettres de cachet, seront ou élargies ou remises entre les mains de leurs juges naturels, pour être par eux interrogées et jugées dans la forme prescrite par les lois. ' ■ 3° La propriété sera assurée à chaque citoyen de telle manière qu’il ne pourra jamais être privé contre sa propre volonté, si ce n’est pour l’usage public, auquel cas l’indemnité sera fixée au plus haut prix, soit par les Etats généraux, soit par. ceux provinciaux, et payée comptant, avant qu’il puisse être fait aucuns travaux ou entreprises sur ladite propriété. 4° Chaque citoyen aura le droit d’user librement de la presse, à la charge seulement que chaque ouvrage ou imprimé sera précédé du nom de l’auteur ou de l’imprimeur, lesquels seront personnellement garants des injures ou calomnies contenues auxdits ouvrages, contre aucuns citoyens, et seront punis selon la rigueur des lois. 5° 11 sera reconnu qu’à la nation seule, régulièrement convoquée et représentée par les Etats généraux, appartient le droit de voter et établir des subsides, d’en ordonner la perception et l’emploi, pourquoi il sera déclaré que tous les impôts actuellement existants seront et demeureront abrogés de droit, comme illégaux et établis sans le vœu de la nation, sauf cependant à consentir, pour le bien du service public, que la perception continue d’en être faite pendant la session des Etats généraux, et jusqu’à ce qu’il ait été pourvu, par d’autres subsides au remplacement desdits impôts. o° Les ministres seront responsables à la nation de l’exercice du pouvoir qui leur sera confié; elle aura par conséquent le droit de les accuser et de les faire juger par les tribunaux ordinaires, et nulle force ne pourra les soustraire aux peines qu’ils auront encourues. 7° La nation aura le droit de se convoquer et assembler quand elle le jugera convenable, parce que ce droit est inhérent au pouvoir législatif et n’en peut être séparé ; et le désir desdits deux ordres est que le retour desdits Etats généraux ait lieu tous les trois ans au plus tard. POUVOIRS DES DÉPUTÉS. Art. 2. Après que les droits de la nation auront été reconnus par une déclaration conçue dans lès termes ci-devant, ou autres équivalents, ou dans telle autre forme dont ils laissent leurs députés les libres arbitres, et que ladite déclaration aura été dûment publiée, et non autrement , Les ordres de la noblesse et du tiers-état chargent les députés de demander que les Etats généraux présentent au Roi leurs remerciements, dans les termes les plus propres à pénétrer Sa Majesté de leur reconnaissance profonde, de leur respect et de leur attachement inviolable à sa personne sacrée et à la constitution française. Ils donnent ensuite conjointement à leursdits députés, à la prudence et à la conscience desquels ils déclarent s’en rapporter, les pouvoirs les plus illimités pour s’occuper des affaires générales du royaume, accorder les subsides nécessaires, en déterminer la nature, en fixer la quotité et la durée, faire tous emprunts, en assigner et régler l’emploi, concourir à la formation, et promulgation des lois utiles au bien de la nation; enfin, aviser, remontrer et consentir tout ce qui sera jugé le plus avantageux à la prospérité du royaume et au bonheur du souverain ; lesquels pouvoirs ne seront valables que pour une année, à compter du jour de l’ouverture des Etats généraux. De [dus, les ordres de la noblesse et du tiers-état recommandent expressément à leurs députés de demander que les députés des trois ordres, lors de l’ouverture et de la clôture des Etats généraux, et pendant toutes séances que Sa Majesté honorera de sa présence, soient dans la même posture, et qu’il n’y ait aucune distinction qui tende à différencier des hommes dont le souverain seul est le chef, et devant lequel l’attitude doit être la même, parce que sa puissance e� la même sur tous, que ses sujets lui rendent les mêmes hommages et les mêmes respects, et qu’ils doivent être également chers à son cœur. En outre, que lesdits trois ordres demeurent réunis pour délibérer ; que les voix soient comptées par tête et non par ordre; de représenter que cette forme adoptée par eux est la seule qui puisse écarter et anéantir l’égoïsme des corps (source unique de tous leurs maux), rapprocher les hommes et les conduire au résultat neureux que la nation a droit d’attendre d’une assemblée où le patriotisme se trouvera fortifié par les lumières les plus étendues. Ils chargent aussi les députés de présenter auxdits Etats généraux les demandes qui suivent, d’en réclamer l’effet avec activité, et de les appuyer des raisonnements les plus propres à en faire sentir la justice ou l’utilité. Pour mettre plus de netteté dans la suite desdites demandes, lesdits ordres ont cru qu’il était nécessaire de réunir sous un même titre celles qui peuvent avoir pour but le même objet, ou quelque anologie entre elles. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail.de Châteauneuf en Thimerais.] 653 Elles seront en conséquence divisées en cinq classes. La lre contiendra les suppressions à demander; La 2e, les réformes à solliciter ; La 3e, les établissements à faire 0 uà renouveler; La 4e, les objets relatifs à l’administration; La 5e et dernière, les demandes isolées et n’ayant pas un rapport direct avec celles comprises dans les quatre premières classes. PREMIERE CLASSE. Suppressions. Art. 1er. De l’ordre du clergé; la division de cet ordre sera faite dans les deux autres, chacun suivant sa naissance, en sorte qu’il n’y ait plus à l’avenir que deux ordres. Art. 2. De tous les bénéfices simples, à mesure de la vacance de chacun d’eux. Art. 3. De toutes les maisons religieuses dans lesquelles le nombre des profès serait inférieur à dix, en les réunissant à d’autres dont le revenu pourra comporter cette réunion. Art. 4. Des dîmes en nature dont la conversion sera ordonnée en une prestation pécuniaire. De ces suppressions résultera la vacance des bâtiments et des biens attachés aux maisons supprimées : la vente en sera faite, et le produit employé à l’acquittement de la dette publique ; les intérêts des fonds publics amortis avec les deniers provenant desdites ventes, et dont l’origine sera dûment constatée, seront employés, jusqu’à la concurrence nécessaire, à doter convenablement les curés et les vicaires, et à les soustraire au besoin de prouver que l’intérêt est le mobile de leurs actions et de leurs fonctions les plus saintes. Le surplus de l’intérêt du prix desdits biens sera employé à établir des hôpitaux et des bureaux de charité, et à leur assigner un revenu fixe pour extirper la mendicité si redoutable dans les provinces. Cette opération offre le double avantage de rendre les biens-fonds au commerce et de conserver à l’intérêt représentatif des fruits sa destination première. Art. 5. De toutes les seigneuries et droits honorifiques appartenant aux corps ecclésiastiques et communautés religieuses, qui seront tenus de les vendre dans la forme qui sera convenue, pour le produit être employé à l’acquit de la dette nationale, et les intérêts ou arrérages en être servis à chacun desdits corps ecclésiastiques et communautés, dans la forme ordinaire et sur le taux qui sera fixé. Art. 6. Des capitaineries, sauf celles nécessaires aux plaisirs du souverain, en indemnisant tes propriétaires ou fermiers qui se trouveront exposés au dégât du gibier. Art. 7. La destruction absolue des lapins, excepté en garenne close. Art. 8. La démolition des colombiers, sauf, après la justification de ceux qui sont fondés en titre, à leur accorder la faculté d’en conserver un seulement au principal manoir du fief qu’ils déclareront vouloir habiter. Art. 9. La suppression des tailles, aides et gabelles, et généralement de tous les impôts existants, dont le remplacement sera fait et ordonné par les Etats, en d’autres subsides d’une perception plus facile et moins onéreuse aux peuples. De toutes les corvées royales ou seigneuriales; que la prestation en argent soit répartie également sur tous, pour les corvées rovales , et que le rachat soit estimé en argent, pour les corvées seigneuriales. Art. 10. Des huissiers-priseurs nouvellement créés dans les provinces dont ils sont le fléau, tant par leur privilège exclusif que par les frais énormes qu’ils occasionnent. Art. 11. Des justices seigneuriales et des tabellions et sergents y attachés, afin d’éviter aux peuples de passer par différents degrés inutiles de juridiction, diminuer les frais et les lenteurs qui en sont la suite. Art. 12. Des droits de franc-fief, dont la perception gêne l’aliénation des biens noblesse t en diminue nécessairement le prix. Art, 13. De la milice par la voie du sort, et du logement gratuit des troupes ; remplacer la milice par des enrôlements volontaires de soldats nationaux, auxquels on accordera quelques distinctions ou récompenses pécuniaires, après un temps déterminé de service. Art. 14. Des officiers des maîtrises des eaux et forêts, dont les fonctions seront attribuées aux officiers des sièges royaux. Art. 15. De toutes les places, charges et dignités civiles et militaires, dont les fonctions seront jugées inutiles et sans objet, et notamment de celles de commandant ou gouverneur des provinces, des officiers de l’état major des places dans l’intérieur du royaume, et des grâces et pensions y attachées, au décès de chaque pourvu ou titulaire. Art. 16. De toutes les charges, places, emplois et commissions de finances, dont l’existence sera reconnue onéreuse à l’Etat. Art. 17. De la vénalité des charges et notamment de celles de magistrature, et des privilèges de la noblesse y attachés, en sorte que la noblesse ne puisse s’acquérir à prix d’argent, et qu’elle ne soit à l’avenir que le prix réservé à la vertu, au courage et aux talents qui auront été utiles à la patrie d’une manière signalée, dans les différentes professions de la société ; qu’en conséquence il soit à l’avenir permis à la noblesse de se livrer au commerce sans aucune dérogeance; aviser au moyen le moins onéreux de rembourser les charges à supprimer. Art. 18. Des cours des aides, élections, chambres des comptes et intendants des provinces. Art. 19. Des retraits féodal et censuel. Art. 20. Des lettres patentes du 20 août 1786, concernant les droits à percevoir parles commissaires à terrier, comme étant une surcharge insupportable pour les vassaux et censitaires, sauf à substituer une forme plus simple et moins dispendieuse. Art. 21. De la marque des fers contraire à la liberté du commerce. Art. 22. Des droits sur les foires et marchés. Art. 23. Des annates, des dispenses ; qu’il ne sorte plus d’argent du royaume à cet effet ; que les dispenses de toute nature soient délivrées par l’évêque diocésain, et que le produit reste dans le diocèse et soit utilement employé à décharger les paroisses de l’entretien des églises et presbytères, et au soulagement des pauvres. Art. 24. Des arrêts du conseil portant surséance, qui ne tendent qu’à favoriser le vice et la mauvaise foi, et sont attentatoires à la propriété des créanciers. Art. 25. Des commissions et évocations. Art. 26. De tous droits de committimus. Art. 27. De l’administration secrète des postes, en sorte que la liberté des correspondances soit assurée à tous. ÆN1 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES,. [Bail.de Châteauneuf en Thimerais. Art. 28. Des loteries, dont l’institution est entièrement contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Art. 29. De tous privilèges exclusifs, jurandes, maîtrises et autres entraves qui s’opposent à la liberté pleine et entière du commerce, et en arrêtent les mouvements. DEUXIÈME CLASSE. Réformes , Art, 1er. Du Code civil et criminel; y substituer des lois uniformes, claires et à la portée de tous ; simplifier la procédure, en abréger les formes et diminuer les frais ; supplier le Roi de veiller à l’exécution des ordres qu’il a déjà donnés à cet effet. Art. 2. Etablir l’égalité des peines pour tous, sans aucune distinction, afin qu’il n’y ait de déshonorant que le vice et le crime, et que, par une suite d’une barbarie inconcevable dans ce siècle de lumières, on ne puisse plus à l’avenir, entacher l’innocent du crime du coupable. Art. 3. Du Code des chasses ; que la loi soit telle, qu’aucun citoyen ne puisse être condamné à une peine corporelle pour un fait de chasse, mais seulement à une amende proportionnée àla nature du délit et à la personne du délinquant ; proscrire l’usage abusif des procès-verbaux pour les gardes-chasses, et y substituer une autre forme. Lesdits députés représenteront que le gibier est un des plus terribles fléaux de F agriculture ; ils insisteront fortement pour obtenir sur cet objet une loi si claire et si précise qu’elle puisse être toujours exécutée avec célérité et sans frais; qu’elle prononce des peines pécuniaires considérables à raison des dégâts commis par le gibier, enfin qu’elle protège toujours les cultivateurs contre les vexations de tout genre auxquelles ils sont sans cesse exposés. Ils demanderont aussi que si des considérations puissantes paraissaient s’opposer à ce que la chasse fût laissée libre à toutes les classes de la société, les abus en soient rigoureusement proscrits par des experts indépendants du crédit et de la puissance, établis chaque année par les Etats dans les différentes parties de la province, et chargés dè l’emploi honorable de défendre les intérêts du peuple contre les injustes entreprises qui seraient tentées sur ses propriétés. Art. 4. Des droits de contrôle et insinuation ; s’ils sont confirmés, demander un nouveau tarif qui mette à l’abri de l’arbitraire et de la concussion. Art. 5. De la discipline militaire et de la manière de récompenser les services. Ordonner qu’aucun officier, de quelque rang que ce soit, ni soldat, ne pourra favoriser l’autorité arbitraire et agir hostilement dans sa patrie, que dans les cas prévus par une loi positive, et ce, à peine de mort, comme traître à la patrie. Gomme aussi qu’aucun militaire ne pourra être destitué de son emploi, qu’ après avoir subi le jugement qu’il aura le droit de demander et obtenir. ' Art. 6. Qu’il soit entretenu une armée de deux cent mille hommes effectifs, dont deux tiers sous les armes, et l’autre tiers licencié dans les provinces avec demi-paye seulement. Art. 7. Réduction de toutes les gratifications, pensions et appointements, après examen des services dont ils sont le payement ou la récompense. Art. 8. Réduction des revenus des chefs de l’Eglise, à chaque vacance; fixation d’un traitement déterminés et emploi du surplus du revenu des biens aux usages précédemment indiqués. Art. 9. Reculement des barrières aux frontières, afin de délivrer le commerce de toutes entraves! Art. 10. Examen scrupuleux des chirurgiens et matrones envoyés dans les provinces ; établir une commission à cet effet. Art. 11. Réduction du ressort des parlements et formation d’autres parlements en nombre suffisant, en composant leur arrondissement de telle manière que les citoyens puissent recevoir la justice dans le siège le plus voisin de leur domicile ; demander aussi, par le même motif, l’arrondissement des justices royales. TROISIÈME CLASSE. Etablissements, Art. 1er, De subsides simplifiés dans leur perception, mieux combinés et moins onéreux que ceux actuels, dont ils seront le remplacement ; qu’ils n’aient pas l’inconvénient d’être inégaux d’une province à l’autre, ainsi que la gabelle, et d’exciter la contrebande, et d’être , ainsi que la taille, flétrissante pour le contribuable, par la seule dénomination ; que la répartition en soit faite également sur chacun, suivant sa propriété, sans aucune distinction d’ordre, ou sans acception de rangs ou de dignités. Art. 2. D’Etats provinciaux dans tout le royaume (et notamment dans leThimerais, auquel le Perche et le bailliage de Dreux seront réunis), pnr lesquels Etats provinciaux seront faits l’assiette, le recouvrement et le versement des impôts au trésor public ; lesquels Etats provinciaux ne pourront, dans aucun cas, exciper du privilège particulier de chaque province, pour se refuser aux décisions qui seront données par les Etats généraux. Art. 3. D’un seul poids et d’une seule mesure pour tout le royaume. Art. 4. De l’inamovibilité des magistrats au regard du Roi seulement, et de leur amovibilité au regard de la nation, à laquelle ils seront comptables de l’exercice de leurs fonctions, en tant qu’elle aura rapport seulement à l’administration et à la législation. Art. 5. D’une règle fixe pour les indemnités à payer par les extracteurs des mines, dont les droits sont contraires à l’ordre publie et à la propriété. Art. 6. De prix et de marques distinctives à donner, par les Etats provinciaux, pour l'encouragement de l’agriculture. Art. 7. De l’égalité d’existence civile des non catholiques avec les catholiques. Art. 8. D’une loi qui fixe l’état des noirs, en conciliant l’intérêt politique avec les droits sacrés de l’humanité. Art. 9. D’une caisse particulière, sous la direction des Etats provinciaux, pour soutenir l’indigence et la vieillesse et subvenir aux besoins occasionnés par des événements imprévus. Art. 10. D’une loi aussi nécessaire qu’elle sera favorable à l’agriculture, qui assimile, pour la durée, les baux des biens des gens de mainmorte à ceux des particuliers. Art. 1 1 . D’une loi qui assure l’état des enfants trouvés et de ceux naturels que leurs pères et mères auront reconnus ou pourront reconnaître, et les fasse participer à tous les avantages de la société, sans aucune distinction que celle qu’il sera nécessaire d’établir dans l’ordre de succéder. Art. 12 * D’une loi qui oblige tous les pourvus [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Châteauneuf en Thimerais.] @55 de dignités, de bénéfices, ecclésiastiques, de dignités, charges, places et emplois civils ou militaires, de résider dans le lieu de leurs bénéfices ou de leurs fonctions, à peine d’être privés des revenus des biens et des traitements pécuniaires y attachés, pendant tout le temps de leur absence'1, à moins qu’elle n’ait lieu pour causes et empêchements légitimes. Art. 13. D’une loi qui accorde la liberté indéfinie de se libérer à prix d’argent de toutes charges foncières, seigneuriales et censuelles, de toutes servitudes réelles et personnelles, de telle nature qu’elles soient, d’après le taux qui sera fixé par les Etats généraux. Art. 14. Etablissement d’une grande route de Chartres à Châteauneuf, Maillebois, Bresolles et Verneuil, nécessaire pour vivifier le commerce languissant dans la province du Thimerais, QUATRIÈME CLASSE. Administration. Art. Ie?. Prendre une communication approfondie de l’état actuel des finances, et déterminer le déficit réel. ■ Art. 2. Sanctionner la dette publique après en avoir fixé la quotité. Art. 3. Aucun emprunt ne sera valable à l’avenir, qu’autant qu’il aura été reconnu nécessaire, et autorisé par la nation assemblée. Art. 4. Aucun subside ne pourra être établi que pour un temps fixe, et les agents chargés de la perception, qui le continueraient au delà d’un terme prescrit, seront déclarés concussionnaires et punis corporellement; pour quoi les Etats provinciaux et tous particuliers seront autorisés à les dénoncer, et les magistrats obligés d’instruire sur les dénonciations, à peine de demeurer garants et responsables de leur négligence. Art. 5. Les fonds nécessaires pour acquitter l’intérêt de la dette publique seront prélevés sur la masse des subsides et confiés à une administration particulière, comptable à la nation et nom ¬ mée par elle ; les fonds de chaque département seront assignés sur le surplus desdits subsides. Faire en sorte qu’il y ait, au delà des dépenses de chaque département, une somme annuelle fixe, laquelle sera employée à l’amortissement de la dette publique. Art. 6. Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien fixer elle-même la somme qu’elle croira convenable à prélever sur la masse des subsides, pour sa dépense personnelle, celle de la famille royale, et pour la splendeur du trône ; et, comme l’amour connu du Roi pour-ses peuples doit faire craindre que Sa Majesté ne consulte plutôt son cœur que ses besoins réels, la nation votera l’augmentation qu’elle croira convenable sur la somme qu’il aura plu au Roi de fixer. 11 sera pourvu, par les Etats généraux, à la perception des subsides ou établissement d’un emprunt provisoire, en cas de guerre ou autre événement imprévu qui pourrait arriver, lesquels subsides n’auront lieu que du moment de la déclaration de guerre, et cesseront du jour de la signature du traité de paix. Art. 7. Chaque ministre ou ordonnateur sera comptable à la nation des fonds qu’il aura en maniement dans son département, et ses comptes annuels seront rendus publics par la voie de l’impression. Art. 8. Demander la révocation de la loi qui déclare les domaines inaliénables, loi qui, dans le principe, n’a eu en vue que de préserver les peuples des impôts, parce que les domaines de nos rois suffisaient alors à toutes leurs dépenses, mais qui, aujourd’hui, n’a aucun but réel, puisque, par des échanges et des usurpations multipliées, les domaines sont presque nuis ; et que, pour le produit, ils le sont encore davantage paries abus, les frais et les procès qui sont la suite de leur administration. En conséquence, poursuivre la rentrée dans tous lesdits domaines aliénés* ou engagés, les revendre, ainsi que ceux étant encore entre les mains du Roi, à forfait et définitivement, après avoir pris les mesures convenables pour connaître leur véritable valeur, en employer le prix à l’amortissement de la dette publique, et au surplus établir, à cet égard, le meilleur plan d’administration possible. Art. 9. Au moyen de la suppression de la corvée et de la prestation pécuniaire qui sera répartie sur tous également, demander que l’entretien des routes et chemins de communication soit fait aux dépens du trésor public. Art. 10. Demander qu’une même paroisse qui se trouve dépendre de plusieurs généralités, de plusieurs diocèses ou de plusieurs bailliages, et par conséquent sujette à des droits d’une nature ■ différente, soit remise sous le même arrondissement d’administration spirituelle et temporelle. Art. 11. Demander qu’il soit établi, pour tous les comptables, une forme de comptabilité simple et à la portée de tous. Art. 12. Demander le retour des Etats dans deux années au plus tard. Art. 13. Demander que toutes personnes dont les dissipations ou les prodigalités scandaleuses auraient altéré ou obéré la fortune ne puissent être promues à aucunes charges et dignités, et surtout qu’elles ne soient pourvues d’aucuns emplois comptables qui exigent de la confiance et de la considération. Art. 14. Demander qu’il soit arrêté que tout citoyen puisse prétendre à toutes les places et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires qui doivent être le prix et la récompense de la vertu et du mérite, et non le patrimoine d’une classe privilégiée; que le défaut de naissance illustre ne soit plus un obstacle ; que les talents, les mœurs et le courage soient le passeport le plus honorable, en réservant toutefois la préférence à la noblesse. Ce moyen est le seul de donner de l’énergie au courage et à la vertu, de réformer les mœurs, de créer des hommes à la patrie et d’encourager la noblesse à obtenir la préférence par l’excellence de son mérite. CINQUIÈME CLASSE • Demandes particulières. Lesdits députés demanderont que le sieur comte de Moreton-Ghabrillant, qui a été destitué du commandement du régiment de la Fère par une simple lettre ministérielle du sieur comte de Brienne, soit réintégré dans son commandement, et qu’il obtienne de la justice du Roi le jugement qu’il sollicite, et qui déterminera s’il doit ou non conserver son commandement. Fait et arrêté par nous, commissaires de la noblesse et du tiers-état réunis à Châteauneuf en Thimerais, le 25 mars 1789. Signé le comte de Castellane, tant en son nom que comme fondé du pouvoirs de M.le marquis de Sailly; Huguet de Sémonville, le vicomte de Gourcy d’Herville, Dreux, 656 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Bail, de Châteauneuf en Thimerais.] de Valleuil, Perier et Le Pelletier de la Bedouderie commissaires et président. Du 3 avril 1789. L’ordre du tiers-état, profondément affligé des discussions qui se sont élevées s.ur les demandes qu’il croyait devoir être soumises à la décision d’une assemblée générale de l’ordre de la noblesse et du sien, ainsi qu’il avait été convenu par la délibération qui a confirmé la réunion désirée et effectuée entre les deux ordres, a pris toutes les mesures nécessaires pour convaincre de son exactitude l’ordre de la noblesse, par la remise qu’il lui a faite de ses arrêtés, d’après lesquels il paraît constant que, sans manquer à son engagement premier, il ne pouvait se soustraire à la délibération par tête convenue et réclamée par l’ordre du tiers-état qui l’a invité de s’y rendre, parce que la réunion des deux ordres n’avait été que la suite de cet engagement respectif; Qu’il ne peut y avoir de raison valable de refuser son accession à la demande du tiers-état, puisqu’elle ne contient que la réclamation des engagements de l’ordre de la noblesse, pris tant en son nom qu’en vertu de ses procurations. Que, sans adresser par l’ordre du tiers-état au-• cun reproche à la noblesse, il a droit de se plaindre du retard que son refus a apporté dans ses délibérations. Pourquoi ledit ordre du tiers-état, après avoir remis sa protestation à l’ordre de la noblesse contre son refus, a arrêté de procéder, par l’entremise des commissaires soussignés, qu’il a nommés, aux réformes, modifications et additions au cahier ci-devant qu’il confirme pour tous les articles auxquels il ne sera point dérogé ci-après. A l’article 4 de la classe des suppressions, les-dits députés déclareront que l’ordre du tiers-état a entendu y comprendre les menues et vertes dîmes, celles de charnage et des toisons. Ils demanderont aussi que, dans le cas où cette réclamation serait rejetée, il soit déterminé positivement quels seront les fruits sujets à la dîme, et dans quelle proportion, eu égard aux localités. A l’article 8 de la même classe, ils demanderont qu’il soit ajouté que les pigeons seront renfermés pendant les semences et récoltes, sinon que chaque particulier sera autorisé à les détruire sur son champ. Ledit ordre a annulé en entier l’article 1 1 des suppressions et a chargé ses députés de demander seulement qu’il soit permis à tout demandeur et défendeur de décliner la juridiction des justices seigneuriales, pour se pourvoir immédiatement devant le juge royal; que la prévention, en matière criminelle, soit accordée aux juges royaux sur ceux seigneuriaux, sans qu’en aucun cas les seigneurs soient tenus des frais de procédure. Ledit ordre a modifié l’article 14, et a chargé ses députés de ne demander que la suppression des grands maîtres des eaux et forêts, et la réforme des abus qui pourraient subsister dans les maîtrises. Gomme aussi d’ajouter à l’article 18 les chambres des domaines et bureaux des finances. A l’article 21, la suppression des droits de mar-ue sur les cuirs, papiers, étoffes et métaux, sans istinction. A l’article 24, la suppression des sauf-conduits et lettres de répit. Ledit ordre a chargé ses députés de demander la suppression des ingénieurs des ponts et chaussées; qu’il soit fait une vérification exacte des travaux commencés et des deniers remis pour les effectuer. La suppression des péages et banalités qui peuvent encore subsister. Ledit ordre a chargé ses députés de demander, par addition, d’ajouter à l’article 2 de la troisième classe, concernant les établissements, que dans le cas où les Etats généraux n’estimeraient pas que les provinces du Perche et du Thimerais fussent suffisantes pour composer un pays d’Etat elles soient réunies à la Normandie, et qu’il soit établi une assemblée de département à Château-neuf. Et à l’article 13 de la même classe, d’ajouter les dîmes inféodées et champarts. Ledit ordre a rejeté en entier l’article 3 de la seconde classe, concernant les chasses, et a chargé ses députés de demander et insister pour obtenir la destruction du gibier, et de requérir les Etats généraux d’indiquer la meilleure forme pour y parvenir, sans déranger l’ordre public. Lesdits députés demanderont, par augmentation à l’article 7 de la même classe, qu’aucun militaire, depuis le grade de ' maréchal de France jusqu’au dernier de l’armée, ne puisse posséder plus d’un emploi ; que les gouvernements, s’ils sont conservés, soient remis à la disposition des Etats généraux, et ne produisent jamais plus de 50,000 livres. Que les abus dans la distribution des croix de l’ordre de Saint-Louis soient réformés, et qu’elles ne soient données qu’à des militaires en activité. Lesdits députés demanderont, par augmentation à l’article 6 de la troisième classe, concernant l’administration , qu’à l’avenir, les enfants de France ne soient apanagés, mais qu’il leur soit accordé une somme annuelle fixe et. conforme à leur dignité. Ils demanderont aussi, par addition à l’article 10, qu’un même village qui se trouve de deux paroisses soit réuni à une seule ; Que le droit d’eau pour arroser les prés soit accordé à chaque particulier voisin des fleuves ou rivières. Que le droit de pacage soit accordé dans les forêts aux paroisses et communes qui en sont voisines, lorsque les bois auront atteint au moins l’âge de huit ans, et seulement pour les bêtes à cornes, et en se servant d’un pâtre commun assermenté en justice. Que chaque particulier ait le droit de faire édifier sur sa propriété un ou plusieurs moulins à vent. Qu’il soit établi daus chaque paroisse un comité pour juger sans frais les dégâts occasionnés par les bestiaux et les entreprises faites par les laboureurs sur les propriétés voisines. Et enfin lesdits députés demanderont que les Etats généraux prennent le plus promptement possible en considération la cherté annuelle et excessive des grains, et qu’ils avisent aux moyens qu’ils croiront les plus convenables pour faire en sorte que cette denrée de première nécessité soit toujours proportionnée aux ressources des différentes provinces du royaume, et pour le prix, et pour la quantité. Fait et arrêté par nous, commissaires du tiers-état, à Châteauneuf en Thimerais, le 3 avril 1789. Signé : Percheron ; Tastemain ; R. Claye ; Villete ; Loiseau; Vauguelin; Fritot; Dreux; Huveau ; Tillonbois de Valleuil; le Roy; Canuel; Sanson; Perier , et Le Pelletier de la Bedouderie, lieutenant général et président. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail.de Chàteauneuf en Thimeiais.] 057 Le présent cahier a été arrêté par procès-verbal du 3 avril 1789, en suite d’autres, dont le premier est du 9 mars 1789, Lesdits procès-verbaux contenant nomination des commissaires, des députés, leur prestation de serment et la confirmation des pouvoirs à eux donnés par ledit cahier, Et enfin établissement d’une commission intermédiaire, à Chàteauneuf, sous la présidence de M. le lieutenant général. lr« Série, T. II. 42