547 [États gén. 1789. Cahiers.] l’avenir sur un tarif clair et modéré dont la précision puisse détruire tout arbitraire. Art. II. Que les pauvres, dénués de propriétés et sans ressources, soient exempts de toutes impositions sur un certificat du curé, du procureur fiscal et des margui Hiers de chaque paroisse. Art. 12. Que les accaparements abusifs des grains et des fourrages soient défendus, et que la police soit mieux observée à l’avenir dans les marchés, afin qu’on n’y éprouve pas la disette au milieu même de l'abondance, comme cela arrive malheureusement aujourd’hui. Art. 13. Que la police soit pareillement, tenue de la part des procureurs fiscaux dans les paroisses, et qu’à cet effet ils aient, dans celle où ils ne résident pas, des substituts assez fermes et assez intelligents pour pouvoir y maintenir le bon ordre. Art. 14. Qu’il y ait plus d’égalité entre les revenus des curés et surtout plus de proportion avec le nombre des habitants de chaque paroisse, où les indigents se multiplient ordinairement dans les mêmes proportions. En conséquence, il serait à désirer que la dîme dont ils jouissent fût vendue au plus offrant et dernier enchérisseur, afin d’assurer le revenu net de chacun et éviter toutes discussions à ce sujet avec les habitants, qui sont ordinairement d’un très-mauvais effet. Art. 15. Qu’il y ait dans chaque paroisse un bureau de charité, où les seigneurs et autres personnes pourront remettre leurs aumônes. Ce bureau peut être composé du syndic municipal et d’un autre membre de la municipalité, avec une femme de la paroisse, tous choisis par les habitants et présidés par le curé. Art. 16. Qu’il y ait un coffre-fort à trois clefs pour les fonds de la fabrique. Que l’une de ces clefs soit remise au curé, la seconde au marguillier en charge, et la troisième au syndic municipal, ou à un membre quelconque de la municipalité. Enfin, qu’il soit tenu un registre exact des recettes et dépenses de la fabrique, et que rien ne se fasse sans l’avis de la municipalité pour les choses courantes et sans une assemblée de tous les habitants pour les affaires essentielles. Fait et rédigé à Férolles, le 14 avril 1789. Signé Goureau ; Delutée ; Gary; J. Viat; Toussaint; Dufossac fils; P. Julliaid ; Jacques Portier; Nicolas Huguenin, collecteur ; J. Julliard, marguillier; Nicolas Garril ; Nicolas Garry ; Git-tard; Dufossée, membre de la municipalité; Joseph Barbier ; Boyer, syndic et député. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Fen-cherolles (1). Les habitants de cette paroisse demandent : Art. 1er. Une modération de taille et des autres impôts dont le fardeau est excessif, surtout depuis douze ans. Art. 2. La suppression des aides et gabelles. Art. 3. Qu’il y ait une subvention lorsque les besoins de l’Etat l'exigeront: qu’elle soit imposée sur tous les biens, tant des ecclésiastiques, des nobles et autres personnes, sans distinction, et au prorata de ce que chacun possède. Art. 4. La suppression des capitaineries, qui sont le fléau de l’agriculture, surtout dans cette paroisse qui se trouve en pleine capitainerie, où (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. [Paris hors les murs.] le gibier de toute espèce est multiplié à un tel point, qu’il est impossible de faire des blés d’hiver, ce qui prive le cultivateur dune denrée de première nécessité, et l’Etat de la ressource qu’il a droit d’en attendre, ce qui dévaste également les campagnes; autorisée, par le code des chasses, elle est illégale et vexatoire. Art. 5. Que les terres qui ont été plantées pour en faire des remises à gibier soient restituées, et que le Roi soit supplié à l’avenir de ne chasser que dans les forêts, parcs et terres de son domaine. Qu’il en soit de même des princes et seigneurs ayaDt chasse; qu’ils soient responsables du délit du gibier; que pour cet effet ils ne puissent chasser que dans leurs parcs enclos. Art. 6. Qu’il n’y ait plus de religieux quêteurs; que les dimes soient rendues aux prêtres qui desservent les paroisses, dans une proportion suffisante et convenable pour que les curés et vicaires aient une honnête subsistance, et que l’on prenne sur le surplus des dîmes et biens ecclesiastiques de quoi soulager les pauvres. Qu’on leur assigne un fonds de charité dans les paroisses où il en manque et qui ne soit point a fa disposition des seuls bénéficiers, sur lequel fonds il serait pris pour l’ecole des pauvres une portion honnête, à l’effet de faire subsister les maîtres d’école. Art. 7. Que, dans les campagnes, on décharge les habitants du casuel, de la réparation des églises et presbytères, que le tout soit pris sur les ecclésiastiques; que l’on prenne à cet effet sur les bénéfices simples et abbayes qui seront supprimées; que l’on supprime même s’il est besoin plusieurs petites maisons religieuses qui sont absolument inutiles. Art. 8. Les pigeons occasionnent des dégâts considérables, tant lors des semences qu’au temps des récoltes, et notamment lorsque les grains sont versés; qu’il soit ordonné d’être enfermés, dans ces mêmes temps et supprimés en partie. Art. 9. Sa Majesté est suppliée de ne permettre aucune exportation de grains, pour n’étre pas exposé à la cherté des blés, telle qu’elle se trouve actuellement. Art. 10 et dernier. Que la justice soit rendue promptement, aux pauvres comme aux riches, et à moins de frais, et que, pour cet effet, il soit fait un nouveau code. Que les justices seigneuriales, où les officiers ne résident point, et où il n’y a point de geôle, soient supprimées; qu'il soit nommé dans chaque paroisse un commissaire de police pour la municipalité, pour y faire exécuter les réglements. Signé Guignard, syndic; P. Leguet ; Mignot, membre ; L. -Maurice Tremblay ; Anqueteu, mena** bre; Vavasseur; J.-L. Fontelle ; Nicolas Vuiol ; A. Rousseau; Guignard, député; Lebel ; Doiveâu, greffier de la prévôté. CAHIER Des plaintes et doléances du tiers-état de la pré vôté de Fleury-Mérogis (1), Remis à MM. Rabourdin et Aviat, députés en rassemblée des trois Etats à Paris, Contenant les plaintes et vœux du tiers-état de ladite paroisse de Fleury-Mérogis, en la châtellenie de Corbeil, délibérés et arrêtés en l’assemblée générale dudit tiers-état, convoquée en exécution du règlement de Sa Majesté, du 24 janvier dernier, pour la tenue des Etats généraux du (I) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . ARCHIVES PARLEMENTAIRES.