{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (15 avril 1791.] 1 J 7 pas sur cette difficulté, il faut donc donner la priorité au comité ; mais est-il digne de l’Assemblée de donner la priorité à un plan mathématiquement démontré contraire à tous les principes militaires? Abordez nettement ces questions : Y aura-t-il un nombre d’aspirants illimité? Le grade d’enseigne sera-t-il illimité ? Arrivera-t-on par le concours ? Le concours commencera-t-il au premier grade ? Si vous décidez ces deux questions négativement, vous consacrerez, non la réunion, mais la confusion des deux marines et la subversion du système militaire naval. M. Le Chapelier. Ceci me paraît raisonnable ; il faut discuter ces questions. M. Malouet dit qu’on nia pas défendu les articles du comité ; nous sommes au pair, car moi je dis qu’on ne les a pas attaqués. J’observais toutefois que les questions proposées quoique intéressantes par elles-mêmes ne doivent pas être discutées dans le moment actuel. Elles entraîneraient des débats qu’on ne peut pas se promettre de voir terminer vu l’heure avancée de fa séance, et il me paraît plus convenable, pour économiser le temps, de décréter les premiers articles du projet du comité qui ne sont susceptibles d’aucune difficulté. Vous donnerez ainsi letemps de réfléchir sur les questions contestées, et, par cette marche, vous n’aurez point accordé de priorité, vous n’aurez rien préjugé. (L’Assemblée ferme la discussion et décrète la motion de M. Le Chapelier.) M. le Président donne en conséquence lecture des articles suivants : Mousses. Art. 2. « Nul ne pourra être embarqué comme mousse sur les bâtiments de l’Etat, que de 10 à 16 ans. » (Adopté.) Novices. Art. 3. « Tous ceux qui commenceront à naviguer après 16 ans, et n’auront pas satisfait à l’examen exigé par l’article 14, seront novices. » {Adopté.) Matelots. Art. 4. « Ceux qui auront commencé à naviguer en ualité de novices pourront, après douze mois e navigation, être admis à l’état de matelot, » (Adopté.) Art. 5. « Les matelots obtiendront, suivant le temps et la nature de leurs services, des augmentations de paye ; et, à cet effet, la paye des matelots sera graduée en plusieurs classes. » (Adopté). Art. 6. « Aucun matelot ne pourra être porté à la haute paye, sans avoir passé par les payes intermédiaires. » (Adopté.) Officiers mariniers. Art. 7. « Il y aura des officiers mariniers ayant autorité sur les matelots; ils seront divisés en plusieurs classes. Ce grade ne sera accordé qu’aux matelots ou ouvriers matelots parvenus à la plus haute paye, et seulement lorsqu’ils auront les qualités nécessaires pour en bien remplir les fonctions. » (Adopté.) Art. 8. « On ne pourra être fait officier marinier de manœuvre, sans avoir été employé pendant une année de navigation en qualité de gabier. * Un membre propose par amendement à cet article de limiter à six mois l’année de navigation en qualité de gabier, à laquelle le comité propose de soumettre l’officier marinier de manœuvre. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement et adopte l'article 8 sans changement.) Art. 9. « Toutes les augmentations de solde, et avancements en grade pour les gens de l’équipage, seront faits pour chaque vaisseau par son commandant, qui se conformera aux règles établies à cet égard. » (Adopté.) Pilotes côtiers. Art. 10. « Nul ne pourra commander au petit cabotage, qu’il n’ait le temps de navigation, et satisfait à Fexamen qui sera prescrit : ces maîtres seront employés au moins comme timoniers. » (Adopté.) Arl. 11. « Nul ne sera embarqué comme pilote côtier, s’il n’a commandé au moins trois ans en qualité de maître au petit cabotage, et satisfait à l’examen qui sera prescrit. » (Adopté.) Maîtres entretenus. Art. 12. « Les officiers mariniers, parvenus par leurs services au premier grade de leur classe, pourront être constamment entretenus, et le nombre des entretenus sera déterminé d’après les besoins des ports. Les deux tiers des places des maîtres entretenus, vacantes dans chaque département, seront donnés à l’ancienneté, et l’autre tiers au choix du roi. L’ancienneté des maîtres ne sera évaluée que par le temps de navigation fait sur les bâtiments de l’Etat, avec le grade et en remplissant les fonctions de premier maître. » (Adopté.) M. le Président donne lecture de l’article 13 qui est ainsi conçu : « Les maîtres entretenus de manœuvre et de canonnage deviendront officiers, conformément aux règles ci-après énoncées, encore qu’ils eussent passé l’âge auquel l’admission aux différents grades d’officier pourrait avoir lieu.» Un membre propose par amendement de retrancher de l’article les mots : «... encore qu’il eussent passé l’âge auquel l’admission aux différents grades d’officier pourrait avoir lieu.» (Cet amendement est décrété.) Un membre propose par amendement de décréter que les maîtres entretenus de manœuvre