[17 avril 1791. J 465 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. conséquence, je propose l’article additionnel suivant, qui deviendrait l’article 6 : « Art. 6. Le directeur de la trésorerie nationale sera tenu de fournir dans le courant de ce mois l’état exact des sommes qui ont été réellement perçues, afin que l’excédant de ce qui a été perçu, sur ce qui avait été présumé devoir l’être, soit déduit sur les fonds à fournir à la trésorerie nationale dans le présent trimestre. « Il sera fait un tableau distinct, dans cet état de recettes, de celles qui appartiennent à la présente année, et de celles qui appartiennent aux années antérieures. Le môme ordre sera observé à l’avenir dans chaque trimestre. » M. de Montesquiou. J’adopte cet article additionnel. (L’article 6 nouveau est décrété.) M. de ilontesqutou, rapporteur, donne lecture de l’article 1er du troisième projet , qui est ainsi conçu : L’Assemblée nationale décrète : « Art. 1er. La dépense du culte de l’année entière 1790 et les traitements des ecclésiastiques supprimés pendant les 6 premiers mois de ladite année, seront payés par la caisse de l’extraordinaire sur les revenus des biens ecclésiastiques et sur les dîmes de l’année 1790. » Un membre; Je propose de substituer le mot pensionnés au mot supprimés. M. de Montesquiou, rapporteur. J’adopte l’amendement. L’article serait doue ainsi rédigé: « L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: Art. 1er. « La dépense du culte de l’année entière 1790 et les six premiers mois de ladite année des traitements des ecclésiastiques pensionnés seront payés par la caisse de l’extraordinaire sur les revenus des biens ecclésiastiques et sur les dîmes de l’année 1790. (Adopté.) M. de Montesquiou, rapporteur , donne lecture des articles 2, 3 et 4 du troisième projet : Art. 2. « La caisse de l’extraordinaire fera l’avance des sommes qui seront nécessaires pour acquitter le dits payements sans délai, sauf à les reprendre sur les revenus qui lui rentreront, et dont elle pressera le recouvrement ; en cas d’insuffisance desdits revenus, la caisse de l’extraordinaire y suppléera. » (Adopté.) Art. 3. « Les dépenses énoncées dans l’article 4 du décret du 18 février dernier, sous le nom de dépenses particulières à l’année 1791, seront remboursées au Trésor public par la caisse de l’extraordinaire. » (Adopté.) Art. 4. « L’Assemblée nationale fixera par un décret au commencement ou dans le cours de chaque quartier, la somme qui devra être versée au Trésor public pour acquitter lesdites dépenses. » (Adopté.) (L’Assemblée décrète l’impression du rapport de M. de Montesquiou, sur lequel elle vient de rendre les trois derniers décrets.) M. le President. D’après l'ordre du jour, l’Assemblée devrait reprendre sa délibération sur l’organisation de la marine; mais l’heure très avancée ne permettant pas d’entreprendre la discussion d’une matière aussi importante, je propose de terminer la séance par un court rapport du comité militaire sur une proposition relative à l’artillerie. (Cette motion est décrétée.) M. le Président. Avant d’accorder la parole au rapporteur du comité militaire, je vais faire donner lecture à l’Assemblée, par un secrétaire, de différentes lettres qui viennent de m’être adressées. Un de MM. les secrétaires donne lecture de ces différentes lettres: Lettre du ministre de la justice. « Monsieur le Président, « Je crois devoir demander à l’Assemblée nationale l'interprétation des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars ; je vais lui soumettre les doutes qui se sont élevés sur leurs véritables sens et qui ne peuvent être tixés que par elle. « Eu exécution de l’article 3, qui porte, en termes généraux et exprès, que les accusés détenus seront incessamment remis en liberté, les portes des prisons leur ont été ouvertes. M. Des-combiers seul y a été retenu, et voici les motifs de cette exception. On a cru que, puisque la loi ordonne par l’article 2 qu’il sera informé contre ceux qui ont donné l’ordre de tirer sur les officiers municipaux, d’enlever le drapeau rouge, l’Assemblée ne peut pas avoir compris dans l’amnistie qu’elle accorde, ceux qui sont accusés de ces crimes. « On a pensé enfin que, relativement à cet accusé, les procédures existent dans toute leur force; puisque, d’après la disposition de Particle 3, la loi n’a regardé comme-non avenues que les procédures commencées sur les autres événements. M. Descombiers demande sa liberté; et pour l’obtenir, il invoque la loi même sur laquelle s’appuient ceux qui la lui refusent: il observe d’abord qu’on ne peut pas le priver du bienfait de la liberté, puisque la loi dit, article 3, sans exception : Les accusés détenus seront incessamment mis en liberté . « Les charges des anciennes procédures ne peuvent pas, selon lui, légitimer sa détention. Toute procédure criminelle étant essentiellement indivisible, puisque la loi l’a anéantie relativement à un fait, elle ne peut exister pour un autre. Ce principe, ajoute-t-il, a été reconnu par l’Assemblée. « En effet, si elle a ordonné sa poursuite, elle n’a pas dit que l’information serait continuée; mais elle a ordonné une nouvelle instruction. Voici les termes de l’article : « II sera informé deva?it le tribunal de district d’Arles. » Ainsi, dit-il, je ne puis être en prison, puisqu’il n’existe plus de procédure. « Et en supposant même que la nouvelle procédure fournisse contre moi assez de preuves pour légitimer un décret, je ne peux être retenu pour ce moment en prison; car l’emprisonnement ne peut être que le résultat d’un décret, et le décret ne peut être que le résultat de l’information ordonnée devant le tribunal d’Agde. Loin de pouvoir être décrétée, l’information n’est pas encore commencée ; je ne peux donc perdre la