496 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [n août 1791-] voir : pour ceux qui paraissent tous les jours, de 8 deniers par chaque feuille d’impression; et, pour les autres, de 12 deniers. « La taxe sera de moitié pour les ouvrages qui ne seront que d’une demi-feuille; et les suppléments seront taxés en proportion. » M. Dauchy, rapporteur. J’ai quelques observation� à présenter sur cet article. Dans l’état actuel, quelques papiers ci-devant privilégiés, tels que le Mercure de France, la Gazette de France, payent 5 ou 6 deniers de port par feuilles d’impression. Les autres feuilles qui paraissent tous les jours payent 8 deniers. Ces taxations sont purement arbitraires; il faudra que désormais elles soient fixées par une loi. Nous avons examiné si on pouvait ajouter à ce ptix, mais nous avons reconnu que ce serait aller contre le but de l’Assemblée, soit que l’on considère la question sous un rapport fiscal, soit qu’on la considère sous le rapport de l'utilité publique. Si on augmentait cette taxe, il n’est aucun papier public qui pût être vendu. M. Ganltier-Biauzat. Je déclare que je crois qu’il est très intéressant de favoriser la circulation des journaux. Mais je vois que le prix du port des journaux sera d’un vingt-quatrième du prix des lettres. Le prix n’est sans doute pas suffisant pour les frais de la poste, et je ne crois pas que l’envoi des journaux doive être à la charge de la nation. M. de l (Adopté). Art. 19 (art. 18 du projet). « L’administration des postes ne sera pas responsable des espèces monnayées, matières d’or ou d’argent, diamants, et autres effets précieux qui auraient été insérés dans les lettres ou paquets. » (Adopté.) Art. 20 (Art. 19 du projet). « Ceux qui voudront faire charger des lettres ou paquets les remettront aux préposés des postes, qui percevront d’avance le double port, et en chargeront leurs registres. » (Adopté.) Art. 21 (Art. 20 du projet). « Lorsqu’une lettre ou paquet chargé à la poste ne sera pas parvenu à sa destination en France dans la quinzaine au plus tard du jour du chargement, le chargeur, ou celui à qui ils auront été adressés, pourront en faire la réclamation I et, faute de remise de la lettre ou paquet dans le mois de la réclamation, l’administration des postes sera tenue de payer au réclamant 300 livres. > (Adopté.) Art. 22 (Art. 21 du projet). « Le port des matières d’or et d’argent, monnayées ou non, sera par tout le royaume, de 5 0/0 de leur valeur, et l’administration sera responsable de la totalité de la somme dont elle sera chargée. » (Adopté.) Art. 23 (Art. 22 du projet) t « L’administration des postes fixera le maximum des sommes qui pourront être expédiées par chaque courrier de chaque bureau de poste. » (Adopté.) Art. 24 (Art. 23 du projet ). « Les lettres et paquets destinés pour les colonies françaises seront affranchis jusqu'au port de l’embarquement; Je port en sera payé conformément au tarif, et 2 sols en sus. » (Adopté.) M. Dauchy, rapporteur , donne lecture de l’article 25, ainsi conçu : « Les lettres et paquets venant des colonies françaises destinés pour le port de débarquement seront taxés à 5 sols. « Ceux dont la destination sera plus éloignée seront laxés, conformément au tarif, à raison des distances du lieu du débarquement, à celui de leur destination, et 2 sous en sus. » Après un échange d’observations, l’article, modifié dans son 1er paragraphe, est mis aux voix en ces termes : Art. 25 (Art. 24 du projet). « Les lettres et paquets venant des colonies françaises, et remis aux commandants des navires par les directeurs des postes du lieu de leur départ, seront taxés à 4 sols dans le lieu d’arrivée, lorsqu’ils seront destinés pour le port de débarquement. « Ceux dont la destination sera plus éloignée seront taxés, conformément au tarif, à raison des distances du lieu du débarquement à celui de leur destination, et 2 sols en sus. » (Adopté.) Art. 26 (Art. 25 du projet). « Les commandants de navire parlant pour les colonies, ou des colonies pour la France, seront Lmus de se charger des lettres et paquets qui leur seront remis par le directeur des postes du port de leur départ, et de les remettre, aussitôt leur ai rivée, au bureau des postes du lieu de leur débarquement. « Il leur s» ra payé en France 2 sols par chaque lettre ou paquet qu’ils recevront des préposés de l’administration, ou remettront au bureau de la poste. » (Adopté.)