702 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [1er février 1791.] (Etienne), né le 21 janvier 1714, lieutenant-colonel de la gendarmerie, retiré en 1775 : 44 ans de services, 17 campagnes. Pension de 355 livres net ; secours de 4,000 livres (art. 19 et 20, tit. I), ci ..................... Elpas, sieur de Saint-Marsal (Jean - Baptiste-Polycarpe-Antoine d’), né le 26 janvier 1714, réformé en 1766, commandant d'un régiment de recrues: 28 ans de services, plusieurs campagnes. Pension de 1,062 livres net; secours de, pareille somme (art. 6. tit. III), ci ..................... DuMONCHET(Jean-Fran-çois-Louis), né le 7 février 1714, ancien capitaine de grenadiers du bataillon de milice de Blois, relire en 1763 : 33 ans de services, 12 campagnes. Pension de 595 livres net ; secours de 1 ,218 1. 10 s. (art. 19 et 20, tit. I), ci ..................... Beauharnais (François de), né le 8 février 1714, ancien chef d’escadre et gouverneur de la Martini-ue, aux appointements e 42,000 livres, retiré en 1764: 35 ans de services, 20 campagnes de mer dont 9 en temps deguerre. Pension de 3,182 1. 10 s. net; secours de 10,000 livres (art. 19 et 20, tit. 1), ci ............ Sédilhac (Georges de), né le 11 février 171 4, lieutenant de cavalerie au régiment Roval-Lor-raine, retiré en ‘1766 : 26 ans de services, 9 campagnes. Pension de 354 livres net; secours de 600 livres (décret du.9janvier 1791), ci ..................... Brugnière (Jean de), né le 12 février 1714, ancien chirurgien-raajordu régiment de Béarn, retiré en 1781 : 44 ans de services. Pension de 1,000 livres net; secours de pareille somme (art, 10, tit. III), ci ..................... 4,000 1. » s. » d. 1 ,062 » » 1,218 10 .» 10,000 600 1,000 919,712 1. » s. 10 d. L’ordre du jourest un rapport du comité mili - taire sur les masses destinées à l'entretien des différentes parties de l'armée. M. de Bouthillier, rapporteur. L'Assemblée veut-elle entendre le rapport du comité militaire sur les masses (1)? Un grand nombre de membres : Non 1 non 1 On vous en dispense ! M. de Bouthillier, rapporteur, donne lecture du projet de décret. Après quelque discussion, l’article 14 du titre 1er est ajourné et le projet de décret est adopté comme suit : « L’Assemblée nationale, ayant entendu le rapport de son comité militaire sur la fixation des masses destinées à l’entretien des différentes parties de l’armée, décrète ce qui suit : Art. l8r. « Indépendamment des sommes décrétées pour les appointements, traitements et soldes des différents grades de l’armée, il sera fait un fonds, par chaque régiment, pour chacune des parties de dépenses tenant à leur entretien. Ces fonds seront calculés par homme dans la proportion relative à chacune de ces dépenses, et seront payés sous le nom de masses générales, masses de boulangerie, masses des fourrages, masses des hôpitaux, masses des effets de campement, masses des bois et lumières, des troupes et des corps-de-garde, et serviront à subvenir aux dépenses qui seront détaillées ci-après, pour chacune. Art. 2. « Toutes ces masses n’appartiendront point individuellement aux hommes; ilsn’auront aucun droit à en demander des décomptes partiels; elle n’appartiendront pas même individuellement aux régiments, mais seulement collectivement à toute l’armée; elles demeureront à la disposition du roi, sous la responsabilité de son ministre, pour être administrées par ses ordres, conformément aux principes décrétés par l’Assemblée nationale. TITRE 1er. Masses générales de boulangerie , de fourrages , d'hôpitaux et d'effets de campement, Art. 1”. « Les masses générales dans chaque régiment serontdestinéesàsubvenir : l°Aux remplacements d’habillement et d’équipement : 2° aux recrutements et aux rengagements : 3° aux réparations d’habillement, d’armement, d’équipement et aux dépenses communes d’administration. « Dans les troupes à cheval, elles seront déplus chargées de subvenir à la dépense des remontes, ainsi qu’à celles relatives aux soins des chevaux et à leur équipement. Art. 2. « Les masses générales, devant varier dans chaque arme en raison des différentes dépenses qui leur sont propres, seront fixées et divisées pour chacune, à compter du 1er janvier 1791, ainsi qu’il suit, par an : Total (i) Voy. ce rapport aux annexes de la séance.