[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (10 juin 1791.] 97 qu’ils en faisaient, mode auquel on a substitué le centième denier par l’édit de 1731. Il n’existe donc que ces deux espèces d’offices qu’on ne peut pas confondre dans l’exécution, et la seule question que vous ayez à décider, est de savoir si vous devez rembourser ces offices sur le pied de la quittance de finance. M. Iluot de Gonconrt se plaint des variations admises dans le taux de la liquidation des offices, tantôt suivant les évaluations, tantôt sur le pied des quittances de finance, tantôt sur un autre principe. Il demande qu’on ne statue pas sur cet objet qui épargnera ainsi 3 millions à l’Etat. M. IMson du Gala ntl, rapporteur. Les variations dans le taux de la liquidation viennent naturellement de la qualité des objets variables. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’ajournement.) M. Merlin. Je réduis la proposition que j’ai eu l’honneur de vous faire à expliquer formellement dans l’article, que les greffes dont on entend parler ne sont que des greffes domaniaux. J’observe qu’à cet égard il y a une légère équivoque qui n’est pas levée, mais qu’on lèvera aisément en commençant l’article par ces mots : « Les engagistes des greffes domaniaux et autres offices de même nature... » Quant à la seconde partie de ma proposition vous pouvez charger les comités des domaines et de judicature de vous présenter un article additionnel pour les greffes héréditaires. (La discussion est fermée.) L’article 1er du projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Les engagistes des greffes et autres offices domaniaux seront remboursés, par la caisse de l’extraordinaire, du montant des finances versées par eux ou leurs auteurs au Trésor public, suivant la liquidation qui en sera faite par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, sur la représentation des titres et quittances de finance. » {Adopté.) M. le Président lève la séance à dix heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DAUCHY. Séance du vendredi 10 juin 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances d’hier et d’avant-hier, qui sont adoptés. M. Camus demande à M. le Président si le décret concernant la répartition de l’impôt entre les départements a été accepté par le roi. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 1" SÉRIE. T. XXVII. M. le Président répond que M. Bureaux de Pusy, ex-président, l’a informé que ce décret était accepté. Le sieur Dugas, éditeur du Code national, fait hommage à l’Assemblée des septième et huitième volumes de cet ouvrage. (L’Assemblée ordonne que ces volumes seront réunis aux six premiers, déjà déposés aux Archives, et qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal.) M. Hell. Messieurs, la Société d'agriculture de Paris s’est vivement alarmée du dépérissement des forêts du royaume et de l’insuffisance de leur produit pour la consommation des bois destinés au chauffage, à la charpente et à la marine. Pénétrée de l’urgente nécessité de veiller à leur conservation, à leur accroissement et à un meilleur aménagement, particulièrement en ce qui concerne les forêts nationales ; persuadée d’ailleurs qu’il est du devoir de tout citoyen, qu’il est notamment du sien, qu’il est conforme à l’esprit de son institution de donner son opinion sur un objet aussi majeur et aussi général, et d’en développer les motifs, elle a cru avoir rempli sa tâche en consignant ses observations sur cette matière. Son travail fait l’objet du manuscrit que voici et dont elle m’a chargé de faire hommage à l’Assemblée; il a pour titre : « Observations sur l’aménagement des forêts et particulièrement des forêts nationales. » (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention honorable de cet hommage dans le procès-verbal et ordonne le renvoi du manuscrit aux comités d’agriculture et de commerce et de3 domaines.) M. I�e Contenlx de Caotelcu, au nom du comité des finances. Messieurs, les municipalités d'Orléans et de Nantes ont fait la demande de quelques sommes, à titre d’emprunt, pour servir à leurs dépenses locales et à des secours aux hôpitaux. Ces municipalités donnent pour garantie leur seizième sur la revente des biens nationaux dont elles se sont rendues soumissionnaires. Votre comité, Messieurs, est d’avis d’accorder les sommes demandées, en les divisant par douzièmes, pourêtre fournies mois par mois ; il m’a chargé en conséquence de vous proposer les projets de décret suivants : Premier projet de décret. L’Assemblée nationale décrète qu’il sera payé en 12 mois, par la caisse de l’extraordinaire, à titre de prêt, à la municipalité d’Orléans la somme de 150,000 livres, à raison de 12,500 livres par mois; laquelle somme sera rétablie dans cette caisse par douzièmes, à compter du 1er janvier 1792, sur le produit des sous additionnels aux contributions foncière et mobilière à imposer en 1791, et à la garantie du seizième revenant à la municipalité d'Orléans dans le produit de la vente des biens nationaux dont elle est soumissionnaire. « Ces payements seront faits à la municipalité d’Orléans, avec l’intervention du directoire du département du Loiret, qui en surveillera l’emploi. » 7