[Assemblée nationale.] AHÜHIVE8 PARLEMENTAIRES. [31 août 1790.] 435 sans la moindre réserve * de tester fidèlement unis aux Français, et de verser jusqu’à la dernière goutte de leur sang ; pour le maintien de la Constitution et de la liberté-Adresse des membres de l’administration du département de l’Aude, par laquelle ils consacrent les premiers moments de leur réunion , au renouvellement de leur respectueuse adhésion aux travaux de l’Assemblée nationale, et du témoignage de leur vive reconnaissance envers les bienfaiteurs de la patrie. Lettre du sieur Voulet, à M. le président, en date de ce jour, à laquelle est joint un mémoire contenant des observations sur le Louvré; Ces deux pièces sont renvoyées au comité des domaines-Délibération et adresse de la section des Invalides, au sujet du mode de liquidation de la dette de l’Etat. Cette délibération et cette adresse sont renvoyées au comité des finances. M. Gaultier de Biauzât. Le comité des finances vous a présenté, dans la séance du 22 août, un rapport et un projet de décret sur la comptabilité des collecteurs et des receveurs d’impôts. Comme ce projet de décret aurait pour résultat de faire passer à Paris tout le numéraire des provinces, je demande qu’il ne puisse être disclité qiié dans une assemblée Complète et je vous propose à cet elfet la motion suivante : « Le comité des finances présentera vendredi prochain à midi, le projet de décret sur la comptabilité des collecteurs et receveurs des impositions. » (Cette motion est addptêë sans discussion.) M. Hernoux, député de Dijon , demande la permission de s’absenter pendant quinze jours poür affaires préssànte.s M. Moiitièroh, député d’Ànnonay; prie l’Assemblée de l’autoriser à s’absenter pendant trois mois pour sa santé. Ces congés sont àccofdês. M. Le Chapelier représente à l’Assemblée qu’il est indispensable d’assurer, dàtis leS départements de l’ancienne province de Bretagne, le fonctionnement des impositions. Ii propose dans ce but un prujet de décret qui. est ainsi conçu : « Art. 1er. L’Assemblée nationale, considérant que les commissaires intermédiaireé , nommés par les anciens Etats de la ci-devànt province de Bretagne, s’occupent, depuis le commencement de l’année 17ÇÎ0, de la confection des rôles, de leur renvoi et du recouvrement dés impôts, et que pour que ce recouvrement ait lieu le plus promptement possible, il est utile que lesdits commissaires intermédiaires achèvent le travail des impositions de là présenté, année -, « Décrète que les commissaires intermédiaires nommés par les anciens Etals de là ci-devànt province de Bretagne, dont les pouvoirs ont été prorogés par décret du 12 décembre 1789, continueront le travail relatif aux impositions de l’abnëe 1790, et qu’au 31 décembre prochain, ils cesseront toutes fonctions. « Art. 2. Ils donneront aux commissaires qui, en exécution de l’article 10 de là troisième section du décret du 22 décembre 1789, ont été nommés par chacun des cinq départements dans lesquels est divisée la ci-devant province de Bretagne, tous les renseignements relatifs à l’ancienne administration ; ils leur remettront les pièces au soutien, et se concerteront avec eux de manière que, dès ce moment, le service public soit invariablement assuré. » üî. Lanjulnais. je hé viens pas m’opposer au décret, mais je demandé pourtant qu’on suive la formule ordinaire adoptée jusqu’à ce jour et qu’en conséquence le décret commence par ces mots : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu les députés de la ci-devant province de Bretagne et le rapport de son comité des finances. » Plusieurs membres réclàmërit là question préalable sur l’amendement. Elle est prononcée. Le projet de décret est ensuite Mis aux voix et adopté sans Modification. M. dé tlontniOretiCy {ci-devant prince dé Piobecq ), député de Bailleul, deMandè ilh congé pour raisons de santé. Cè cùngé est accordé. -i M. lé Président. Le comité de mendicité demande à présenter un projet de décret sur les ateliers de charité de la ville de Paris. (Vdy. aux annexes, p. 438, le quatrième rapport du Comité de Mendicité.) M. de La Rochefoucauld-Liancourt fait lecture du projet de décret. M. de La Gallssonnière. L’objet dont on vient de nous, entretenir doit être renvoyé au département de Paris, attendu que tous les départements viendraient faire la même réclamation si l’on écoutait celle qui vous est présentée : une pareille dépense ne doit pas être à la charge du Trésor public et je demande la question préalable sur tout le décret. M. Massleu, curé de Sergy. Les besoins de la ville de Paris sont pressants ; les malheureux qu’il s’agit de secourir appartiennent à tous les départements du royaume; vous n’avez pas encore établi une législation uniforme, et c’est par ce motif que le comité persiste à vous demander l’adoption de son projet de décret. Un membre demande que chaque département soit tenu de pourvoir aux fonds nécessaires pour le payement du travail et la nourriture de ses pauvres. Un autre membre propose de décréter que les' pauvres appartiendront chacun à leur municipalité. L’Assemblée ajourne les amendements proposés. Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du projet de décret sont ensuite Mis aux voix et adoptés ainsi qu’il suit : Art. l6r. Les ateliers de secours, actuellement existants dans la ville de Paris, seront supprimés et il en sera sur-le-champ formé de nouveaux, soit dans là ville de Paris et la banlieue, soit dans les différents départements où des travaux àuront été jugés nécessaires par lès directoires. « Art. 2. Ces ateliers seront de deux espèces : dans la première, les administrateurs n’admettront que des ouvriers qui travailleront à la tâche; dans la seconde, ils occuperont les hommes faibles, ou moins accoutumés aux travaux de terrasse qui seront payés à la journée.