[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j *1 793 25 eux fatigués en arrivant à leur destination, et ne pourront donner leurs soins aux subsistances, aux campements, à tous les détails nécessaires. Tons les membres de la Convention, qui ont été envoyés près des armées, doivent sentir l’impor¬ tance de mon observation. Génissieu. La proposition de Gossuin avait déjà été faite; elle avait donné lieu à une discus¬ sion très approfondie, et avait été rejetée par la question préalable. Je désirerais que les comités ne renouvelassent pas perpétuellement des pro¬ positions réprouvées. Je me contenterai d’ajou¬ ter une réflexion à celles déjà faites. Dans un moment où la guerre étend ses ravages sur toutes les parties de la Képublique, souvent un officier d’infanterie est chargé du commandement d’un détachement, comment voulez-vous qu’il s’en acquitte, s’il est à pied? Le moyen qu’il parcoure les rangs et dirige tous les mouvements? J’ap¬ puie la demande du rapport de l’article. Gossuin. Je ne nie pas que la proposition n’ait été précédemment rejetée; mais votre comité a cru devoir la reproduire dans un moment où il s’agit de mettre sur pied une nombreuse cava¬ lerie. Il a cru que, dans les circonstances, il était monstrueux et funeste à la chose publique que les . officiers d’infanterie fissent journellement une consommation de 30,000 rations de fourrages. En vous présentant l’article qui excite des réclamations, il n’a pas cédé à d’autres motifs : maintenant je réponds aux objections qu’on a faites. L’objection de Bourdon porte à faux; car jamais les officiers d’infanterie n’ont été obligés de marcher avec leur havresac; la loi leur accorde 50 livres de poids dans les charrois de l’armée. Quant à ce qu’a dit Genissieu, de l’officier qui serait chargé d’un détachement, la loi accorde également un cheval à tout comman¬ dant en chef; ainsi, à ce titre, les officiers d’in¬ fanterie en auront à leur disposition lorsqu’ils commanderont un détachement. Mais, encore une fois, il faut pourvoir à la subsistance de la nouvelle cavalerie que vous allez avoir. Merlin. Le moyen d’avoir du succès contre nos ennemis, c’est de mettre dans notre con¬ duite la plus grande simplicité. C’est lorsque à la tête de nos armées se trouvaient des aristo¬ crates, qui avaient de belles voitures, et jusqu’à 50 chevaux, que les officiers rougissaient d’aller à pied. J’ai acquis aussi quelque expérience dans les armées; dans toutes et particulièrement à l’armée de la Vendée, nous avons dû la plupart de nos défaites à l’immense quantité de chevaux, de femmes, de chariots que ces armées traînaient après elles, et nous fûmes obligés de prendre un arrêté pour retirer les chevaux aux officiers d’infanterie. Un Membre. Les officiers romains marchaient à pied comme les soldats ; sous le régime républi¬ cain, les Français doivent abandonner toutes les jouissances de la mollesse. Un Membre. Je demande qu’au moins les quartiers-maîtres conservent un cheval; car leur fonction étant de porter la caisse et les papiers, ils ne peuvent les abandonner sur une charrette. Gossuin. Un décret précédent accorde des chevaux aux adjudants, aux commandants, aux quartiers-maîtres : le projet que nous présentons est pour les retirer aux capitaines et aux lieutenants . Le projet de décret est adopté en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Un autre membre [Le Tourneur (1)] propose de renvoyer au comité de la guerre l’examen de la proposition de passer un cheval aux officiers qu’un grand âge, des infirmités ou blessures cons¬ tatées mettraient dans l’impossibilité de faire leur service à pied. Le renvoi est décrété (2). Au nom du comité de la guerre, un membre [Gossuin, rapporteur (3)] fait encore adopter le N décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de la guerre, décrète : Art. 1er. « Les chevaux amenés par les déserteurs étrangers seront employés au service des troupes à cheval, des charrois ou de l’artillerie, suivant l’arme ou le trait auxquels ils seront propres, et leur seront payés suivant l’estimation, à dire d’experts, conformément à la loi du 13 avril der¬ nier : ces experts seront choisis par les munici¬ palités des lieux. Art. 2. « 11 est défendu à tout militaire ou employé dans les armées, et généralement à tout citoyen, d’acheter les chevaux des déserteurs, à peine de confiscation desdits chevaux (4). » Compte rendu du Moniteur universel (5). Gossuin. Les déserteurs nous amènent sou¬ vent de très bons chevaux; il en est arrivé der-(1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 18. (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791, et d’après divers journaux de l’époque. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 19. (5) Moniteur universel fn° 78 du 18 frimaire an II (dimanche 8 décembre 1793), p. 316, col. 1]. D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 444, p. 221) rend compte du rapport de Gossuin dans les termes suivants : Gossuin, au nom du comité de la guerre. Il arrive journellement en France et dans les camps de la République, des déserteurs qui ont de très beaux chevaux. Il existe si peu d’ordre dans l’emploi qu’on en devrait faire, que ce que vous appelez des mus¬ cadins s’en emparent 'aussitôt qu’ils arrivent. 11 y a un décret qui fixe le prix de l’acquisition de ces chevaux; les muscadins payent ce prix. Encore ne le font-ils pas toujours, et la nation ne jouit pas des chevaux dont ils s’emparent. Lorsque des che¬ vaux au service de la France tombent au pouvoir de l’ennemi, on les place aussitôt dans les cadres de la cavalerie. Le comité a pensé que le môme régime établi parmi nous aurait les plus grands avantages et point d’inconvénients. J e vous propose le projet de décret suivant : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) La Convention adopte ce décret. 26 [Convention nationale.] ARCHIVES FARLEMENTAIRES. $ J&Sreiras nièrement à Metz 80, dans le meilleur état : les muscadins les achètent à vil prix, et souvent même ne les payent pas du tout. Nos ennemis, plus sages en pareil cas, se servent de nos che¬ vaux pour compléter leurs cadres : faisons comme eux; qu’à l’avenir, les chevaux amenés par les déserteurs, soient achetés à dire d’experts, pour le compte de la République, et soient em¬ ployés dans les cadres de notre cavalerie. Qu’il soit défendu, sous peine de confiscation, à tout militaire d’acheter de ces chevaux. Ces propositions sont adoptées en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal.) Le même membre [Gossuin, rapporteur (1)], au nom des comités de Salut public et de la guerre, propose le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale décrète, sur la pro¬ position de ses comités de Salut public et de la guerre, que Ichon, Guimbertaut [Guimberteau] et Pfliéger se rendront, en qualité de réprésentants du peuple, au lieu et place de Lakanal, Guille-mardet et Bentabole, le premier à l’armée de l’Ouest, le second à l’armée des Côtes de Cherbourg, le troisième à l’armée des Pyrénées-Orientales, pour y surveiller l’exécution des lois des 3, 6 et 27 brumaire concernant l’enregistrement des militaires et autres citoyens pour le service des troupes à cheval, et l’en¬ cadrement des chevaux dans les différentes armées. Ces représentants sont investis, à cet effet, de tous les pouvoirs déterminés par lesdites lois (2) ». Un membre [Collombee, rapporteur (3)] fait un rapport, au nom du comité des secours pu¬ blics; le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des secours pu¬ blics, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de secours provisoire, la somme de 150 li¬ vres à l’épouse du citoyen Mélisart, capitaine au corps des chasseurs de la section de l’Unité, que le sort des armes a fait tomber au pouvoir de l’en¬ nemi, et qui est détenu dans les prisons autri¬ chiennes. Art. 2. « Il sera payé celle de 100 livres, également à titre de secours provisoire, à la veuve du citoyen Jacques, capitaine dans le même corps, et qui a perdu la vie en combattant pour la patrie. Art. 3j « Ces sommes seront imputables sur l’indem¬ nité à laquelle ces deux citoyennes ont droit con¬ formément aux dispositions de la loi du 4 mai dernier (vieux style). (I) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 19. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. Art. 4. « Elles seront acquittées à la présentation dix. présent décret (1). » Suit le rapport de Collombel (2). Citoyens, Le 12 du présent mois, vous avez renvoyé* à votre comité des secours la pétition des ci¬ toyennes Mélizard (sic) et veuve Jacques. D’abord la première, après avoir secoué le joug et le despotisme du cloître que l’erreur de plusieurs siècles avait consacrés, après être rentrée dans les droits que la sagesse de vos lois a rendus à tous les individus qui composent la. grande famille, a donné son cœur et sa main au citoyen Mélisart (sic), capitaine des chasseurs-de la section de l’Unité; elle vient de donner le jour à deux jumeaux républicains, mais les secours du citoyen Mélisart, qui partageait avee son épouse les fruits de son économie, viennent de lui manquer dans le moment où ils lui deviennent le plus nécessaires. Ce brave défen¬ seur de la patrie est au pouvoir de l’ennemi, il a été fait prisonnier et il languit maintenant dans les prisons de Toumay. La femme Mélizart réclame des secours ; elle y a droit. La citoyenne veuve Jacques, lorsqu’il vivait*. capitaine dans le même corps, a eu le malheur de perdre son mari dans une affaire. Elle réclame aussi la justice et la bienfaisance nationales. En conséquence, je suis chargé de vous présenter le projet de décret suivant : (Suit le projet de décret.) Sur la motion d’un membre [Léonard-B our-don (3)], la Convention rend le décret suivant, et renvoie aux comités des secours et des finances plusieurs autres propositions faites par le mémo membre. « La Convention nationale décrète que le mi¬ nistre de l’intérieur lui rendra compte (4), dans trois jours, de l’emploi des fonds mis à sa dispo¬ sition pour le soulagement des veuves, femmes et enfants des défenseurs de la pairie, et des in¬ digents en général, et dans huit jours, des fonds qui ont été mis à sa disposition pour les répara¬ tions des ponts et chaussées de la République, et renvoie à ses comités des secours et des fi¬ nances, pour en faire un rapport dans la décade, les propositions suivantes : « 1° Le linge, les vêtements et les outils dé¬ posés en nantissement au Mont-de-Piété seront remis, sans aucune restitution de l’argent prêté, au porteur de la reconnaissance; les bijoux, den¬ telles et autres objets de luxe sont formellement exceptés de cette disposition. « 2° Les porteurs de reconnaissances ne pour¬ ront être admis à jouir de la faveur accordée par l’article 1er, qu’autant qu’ils présenteront un (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 20. (2) Archives nationales, carton C 282, dossier 791. (3) D’après les divers journaux de l’époque. (4) L’auteur de cette motion est Bourdon (de l'Oise), d’après les divers journaux de l’époque et Fayau, d’après la minute qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791.