(Convention nationale,] ARCHIVES PAÜLEMENTAIKES ; « n'vose anl 587 ( 3 janvier 1794 Le comité des secours, par l’organe d’un de ses membres, propose et la Convention adopte le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son eomité des secours publics [Roger Ducos, rapporteur (1)], « Décrète qu’il sera payé par la trésorerie na¬ tionale, sur la présentation du présent décret, une somme de 200 livres, à titre de secours, au citoyen Louis Laporte, aveugle-né, habitant de la commune de Rouen; et renvoie au surplus ce citoyen à l’Administration provisoire des Quinze-Vingts, pour l’exécution de la loi (2). » Le citoyen Villers expose que sa femme vient d’être mise en arrestation par le comité de sur¬ veillance d’Epernay, département de la Marne, sous prétexte qu’elle est étrangère et née en Irlande : demande sa liberté, conformément à la loi du 15 vendémiaire. La pétition du citoyen Villers convertie en motion par un membre [Monnel (3)]. « La Convention nationale décrète : « Que la femme du citoyen Villers, mise en état d’arrestation par le comité de surveillance d’Epemay, département de la Marne, sera mise sur-le-champ en liberté (4). » Compte rendu du Moniteur universel (5). Un citoyen d'Epernay réclame la mise en liberté de sa femme étrangère, et avec laquelle il est marié depuis onze ans. Monnel atteste le patriotisme du réclamant et l’assemblée décrète que sa femme sera mise en liberté. Un membre fait, au nom du comité de légis¬ lation, un rapport sur diverses pétitions présen¬ tées par les héritiers de Jean Thierry, mort à Venise dans le dix-septième siècle. A la suite de ce rapport, il propose et la Convention adopte le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Bezard, rapporteur (6)] sur les pétitions des citoyens Cordier, Champagne, Denizy, Marie-Louise-Françoise Chirard, femme Bonet, et Dutartre, veuve Vattier, d’une part; et des ci¬ toyens Mellia, Tatin, Noël, Godard, Clausse, Guillemot et Laurent, tous coprétendants à 1% succession de Thierry. « Décrète : Art. 1er. « Le jugement en dernier ressort rendu par le tribunal du premier arrondissement de Paris, le (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 232. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier n° 852. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 232. (5) Moniteur universel [n° 105 du 15 nivôse, an II (samedi 2 janvier 1794), p. 422, col. 1]. (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier S52. 11 brumaire dernier, entre les prétendants à la succession Thierry, est déclaré nul et comme non avenu. Art. 2. « Il sera procédé à une nouvelle nomination d’arbitres devant le même tribunal conformé¬ ment au décret du 26 juillet 1793 (vieux style), et le délai fixé par l’article 2, pour cette opération, est prorogé jusqu’au 1er ventôse prochain. Art. 3. « Seront admis à voter dans cette nomination, soit en personnes, soit par leurs fondés de pou¬ voirs, tous ceux qui justifieront, par des pièces produites au greffe du tribunal du premier arrondissement, antérieurement audit jour pre¬ mier ventôse prochain, qu’ils ont déjà formé des demandes relatives à cette succession, ou qu’elles ont déjà été formées par leurs auteurs antérieu¬ rement au décret du 26 juillet dernier, même dans le cas où par l’acte de dépôt, ils ne seraient désignés que sous le nom de consorts, après que leurs qualités seront vérifiées. Art. 4. « Cette vérification se fera sommairement par un des juges choisi par le tribunal, en présence du commissaire national. Art. 5. « Chaque fondé de pouvoir, quel que soit le nombre des prétendants qu’il représente, ne pourra avoir qu’une seule voix. Art. 6. « Les suppléants des arbitres pourront assister aux séances, sans néanmoins y avoir voix délibé¬ rative ni consultative, si ce n’est dans le cas où ils seront appelés pour remplacer en même nombre, et dans les branches par lesquelles ils auront été nommés, les arbitres absents pour cause de maladie ou autre empêchement momentané. Art. 7. « En cas de décès, démission, et même pour absence ou empêchement de plus d’un mois, d’un ou plusieurs des arbitres, ils serrait rem¬ placés définitivement par leurs suppléants. Les difficultés qui pourraient survenir à ce sujet seront jugées par forme d’administration, et sommairement, par le tribunal du premier arrondissement. Art. 8. « Tous les jugements, tant préparatoires que définitifs, à rendre par les arbitres sur toutes les contestations et réclamations, nées ou à naître, relativement à ladite succession, seront rendus exécutoires par le tribunal du premier arrondis¬ sement du département de Paris. Art. 9. « Le secrétaire greffier sera responsable de tous les dépôts des pièces qui seront faits en ses mains.