[Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 octobre 1790. rejeté cotte proposition par les deux considérations suivantes : 1° Parce que l’impôt sur les consommations ne pourraient atteindre le capitaliste sans porter un coup sur les propriétaires fonciers; 2° Parce que cet impôt serait supporté également par l’homme pauvre et par l’homme riche, ce qui serait une grande injustice. On propose un second projet qui consiste à classer les citoyens. Ce mode est inexécutable; car comment classerez-vous les citoyens? Est-ce par la naissance ? Il n’y en a plus qu’une en France, et hommage vous en soit rendu. Sera-ce par le salaire des fonctions sociales? Ce salaire pouvait être autrefois un indice, parce qu’au trefois on ne donnait guère un revenu de 10,000 livres qu’à un homme qni avait déjà un revenu à peu près égal à cette somme. Mais aujourd’hui qu’on ouvre au mérite seul le chemin aux emplois, le salaire d’un fonctionnaire public ne peut pas être un indice sûr. Sera-ce par les richesses? Mais c’est là la question qu’il faut résoudre; c’est l’évaluation des fortunes que nous cherchons, et si nous les connaissions, le problème serait résolu. Revenons-en donc au plan du comité, et convenons que le loyer est le seul indice que l’on puisse consulter. M. de Folleville. Je trouve les bases fort bonnes ; mais il me semble que nous devrions d’abord connaître la somme que doit produire cette imposition. M. Defermon. Cette connaissance n’est pas plus nécessaire pour la contribution personnelle qu’elle ne l’a été pour décréter les bases de ia contribution foncière. Ce n’est qu’après avoir fixé les bases de toutes les contributions que nous pourrons vous dire : 11 faut que telle imposition produise telle somme. Rien n’empêche de discuter en ce moment les articles que nous vous avons proposés. Voici une nouvelle rédaction de l’article 8. Art. 8. « La partie de la contribution qui sera établie sur les revenus d’industrie et de richesses mobilières sera déterminée par deniers pour livre de leur montant, présumé d’après les loyers d’hubi-tatiou. » (Cet article, mis aux voix, est adopté.) M. Defermon, rapporteur. L’article 9, dont j’ai donné lecture au début de la séance, étant renvoyé à l’instruction, nous passons à l’article additionnel, dont j’ai également donné lecture sous le numéro 10 et qui est relatif aux parties d’habitation qui servent uniquement à l'industrie du contribuable. Cet article qui deviendrait le 9e du décret est ainsi conçu: « Art. 9. Les boutiques, magasins, chantiers, ateliers, cabinets et bibliothèques servant à la profession du contribuable ne seront pas compris dans l’estimation des habitations. » M. Degnaud (de Saint-Jean-d' Angély). L’Assemblée doit se rappeler qu’étant composée de beaucoup de gens de loi, il convient à ses principes d’impartialité et de désintéressement de ne pas faire l’exception des bibliothèques proposée par le comité, (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’Assemblée décrète qu’il n’y aura aucune exception à la disposition générale 41 du précédent article, en faveur des études, bibliothèques et cabinets. Le restant de l’article est renvoyé au comité. M. le Président annonce que le résultat du scrutin, pour la nomination de trois nouveaux membres du comité militaire , a adjoint à ce comité MM. Alexandre de Beauharnais, de Bro-glie et Ghabroud. M. de Menou. Je suis chargé par le comité d’aliénation de vous proposer, en exécution de vos précédents décrets, de vendre à la municipalité d’Orléans des biens domaniaux en valeur de 658,470 livres. Toutes les formalités ont été remplies; le tableau de ces biens, la délibération du conseil général de la commune, la soumission de la municipalité et les procès-verbaux d’estimation sont entre vos mains. La proposition que j’ai l’honneur de vous faire n’est susceptible d’aucune discussion, puisque les dispositions que vous avez à prendre sont en tout semblables à celles que vous avez décrétées pour la ville de Paris. Quelques membres de la partie droite demandent que la discussion soit ouverte. L’Assemblée, consultée, rejette cette demande. La proposition du comité d’aliénation est décrétée en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la ville d’Orléans, faite le 10 juillet dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 9 avril 1790, pour, et en conséquence du décret des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est ci-annexé; ensemble des estimations faites desdits biens, les 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 30 août, 1er, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30 septembre derniers, 1er et 2 de ce mois, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai dernier; « A déclaré et déclare vendre à la municipalité d’Orléans, sise district du même lieu, département du Loiret, les biens compris dans l’état ci-annexé, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 658,470 livres, ainsi qu’il est porté par les procès-verbaux d’estimation, et payables de la manière déterminée par le même décret. » M. Hfompère(ci-û!eüim£ de Champagnÿ). Le comité de marine vient de recevoir de Brest des nouvelles très satisfaisantes. On a présenté avec éclat les désordres auxquels s’étaient portés des matelots dans l’erreur; le comité croit nécessaire de donner le même éclat à leur repentir et à leur retour à l’ordre. (La partie gauche applaudit.) 11 m’a chargé de vous lire deux pièces, et de vous proposer les dispositions qu’il lui paraît convenable d’adopter. On fait la lecture de ces pièces en ces termes : Lettre des commissaires envoyés à Brest par le roi , sur la demande de l’Assemblée nationale , pour rétablir l'ordre dans l’escadre. Messieurs, dans les premiers instants de notre séjour à Brest, nous avons aperçu dans un grand nombre de vaisseaux beaucoup* d’éloignement à