288 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 septembre 1791.] sa sanction, ou s’ils entendent qu’il aura le veto sur leurs lois, comme il l'a sur les lois que nous faisons nous-mêmes. (Murmures.) M. de Gouy d’Arsy. Qui dit la sanction, dit le veto; car sans cela on aurait dit, l’acceptation. ( Très bien! très bien!) M. Goupilleau. M. de Gouy, qui a le talent de résumer tout très promptement, vient de m’éclairer. Je demande qu’on détermine si le roi aura le droit ou non de refuser sa sanction. (Murmures.) M. Barnave, rapporteur. Voici, avec l’amendement de M. Beaumetz, la rédaction que je propose pour l’article : « Les lois concernant l'état des personnes non libres et l’état politique des hommes de couleur et nègres libres, ainsi que R s règlements relatifs à l’exécution de ces mêmes lois, seront faits par L s assemblées coloniales actuellement existantes et celles qui leur succéderont, s’exécuteront provisoirement avec l’approbation des gouverneurs des colonies, et seront porté s directement à la sanction du roi, sans qu’aucun décret antérieur puisse porter obstacle au plein exercice du droit conféré par le présent article aux assemblées coloniales. » M. Gaultler-Biaiusat. L’article est insignifiant ou contradictoire, si vous ne fixez pas un terme à l’exécution provisoire des lois faites par les assemblées coloniales sous l’approbation des gouverneurs des colonies ; l’absence de ce délai rend illusoire la sanction du roi, car, si rassemblée coloniale a le droit de faire exécuter des lois par provision, qu’importe le veto puisque la provision sera au-dessus du veto. Je demande donc à l’Assemblée de déterminer ce délai que je considère comme indispensable. M. Barnave, rapporteur. L’observation de M. Biauzat est très juste: on pourrait fixer le délai à un an pour les colonies d’Amérique et à 2 ans pour les colonies au delà du cap de Bonne-Espérance. (Marques d’assentiment.) Voici donc, avec les amendements de MM. Beaumetz et Biauzat, la rédaction définitive de l’article : Art. 3. « Les lois concernant l’état des personnes non libres, et l’état politique des hommes de couleur et nègres libres, ainsi que les règlements relatifs à l’exécution de ces mêmes lois, seront faites par les assemblées coloniales actuellement existantes, et celles qui leur succéderont, s’exécuteront provisoirement avec l’approbation des gouverneurs des colonies, pendant l’espace d’un an pour les colonies d’Amérique, et pendant l'espace de 2 ans pour les colonies au delà du cap de Bonne-Espérance, et seront portées directement à la sanction absolue du roi, sans qu’aucun décret antérieur puisse porter obstacle au plein exercice du droit conféré par le présent article aux assemblées coloniales. » (Adopté.) M. Barnave, rapporteur. Voici enfin le dernier article du projet de décret : Art. 4. « Quant aux formes à suivre pour la confection des lois du régime intérieur qui ne concernent pas l’état des personnes désignées dans l’article ci-dessus, elles seront déterminées par le pouvoir législatif, ainsi que le surplus de l’organisation des colonies, après avoir reçu le voeu que les assemblées coloniales ont été autorisées à exprimer sur leur constitution. » (Adopté.) M. le Président lève la séance à six heures. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE 1791. OPINION de M. Bégonen, député de la Seine-Inférieure, sur le projet de décret relatif aux COLONIES, présenté à VAsssemblée nationale par les comités de Constitution, des colonies , de marine et d’agriculture et de commerce , et adopté à la séance du 24 septembre 1791. Avertissement. — J’avais la parole le 23, — je l’ai demandée aussi le 24 : — je n’ai pu l’obtenir, non plus que beaucoup d’autres membres de l’Assemblée qui voulaient soutenir le projet de décret. Je crois devoir à mes commettants de livrer à l’impression les motifs de l’opinion que j’ai embrassée sur cette importante question. Grâces immortelles soient rendues à l’Assemblée nationale, qui, par ce décret, garantit à la France la possession de ses précieuses colonies, se con-concilie à jamais l’attachement et le dévouement des colons, et assure le travail et la subsistance de plusieurs millions de Français. Messieurs, J’ai demandé la parole pour appuyer, autant qu’il est en moi, le projet de décret qui vous est présenté par vos 4 comités. Par ce décret, vous remplirez vos obligations envers l’Etat comme envers les colonies; et j’ose dire que si vous ne le rendez pas, vous manquez à l’un de vos devoirs les plus sacrés; vous compromettez vos colonies, et par là vous compromettez le bonheur du peuple français, qui dépend du travail qu’elles lui procurent par le commerce et la navigation qu’elles alimentent. M. Dupont et M. de Tracy ont prétendu hier que ce décret était insuffisant ; qu’il ne réglait pas les rapports commerciaux; que les comités semblaient avoir ignoré ces rapports, ou n’avaient osé les fixer, ou enfin avaient éludé la difficulté. J’entreprends de prouver, contre leur assertion, que ce décret est suffisant; qu’il statue ce qui est indispensable de statuer ; qu’il est conséquemment nécessaire ; et que ce qui n’y est pas prononcé: 1° ne peut l’être dans ce moment. 2° ne consiste que dans les choses qui peuvent être, sans inconvénients, renvoyées aux législatures prochaines. En effet, Messieurs, vous avez fort sagement et prudemment décrété, le 8 mars 1790, que vous ne feriez les lois de commerce, qui doivent lier les colonies à la métropole, qu’après avoir reçu leurs pétitions et avoir entendu les observai ions des commerçants français. Les événements que vous connaissez tous n’ont pas permis aux colo-