[Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 novembre I790.| 377 Ce retranchement est prononcé. Les articles 3 et suivants, qui deviennent les articles 1 et suivants, sont ensuite adoptés ainsi qu’il suit, après avoir subi quelques changements et additions : TITRE IV. Des demandes en décharges , etc. Art. 1er. « Si c’est une communauté qui se croit en droit de réclamer, elle s’adressera au directoire du département; la réclamation, envoyée par lui à l’administration du district, sera communiquée aux communautés dont le territoire touchera celui de la communauté réclamante, et il y sera de même statué contradictoirement et définitivement par l’administration du département, sur l’avis de l’administration du district. « Si la réduction de la cotisation est prononcée, la somme excédente sera de même portée la première année sur le fonds des non-valeurs, et répartie les années suivantes sur toutes les municipalités du district. Art. 2. « La réclamation d’une administration de district, qui se croirait lésée, sera de même adressée au directoire du département, et communiquée par lui aux autres districts de son ressort, pour y être ensuite statué contradictoirement et définitivement par l’administration du département, sur le rapport et l'avis de son directoire. « Les administrations de département adresseront chaque année à la législature leurs décisions sur les réclamations des administrations de districts, avec les motifs de ces décisions. « Quant aux sommes excédentes des contingents réduits, elles seront aussi portées la première année sur le fonds de non-valeurs, et réparties, les années suivantes, sur tous les districts du même département. Art. 3. * Enfin, si c’est une administration de département qui se croit fondée à réclamer, elle s’adressera par une pétition à la législature; la pétition sera communiquée aux administrations de département, dont le territoire touchera celui de la réclamante; et il y sera ensuite statué par la législature. « Le rejet de la somme excédente se fera de même la première année sur le fonds des non-valeurs, et les suivantes par reversement sur tous les autres départements. TITRE V. De la ■perception et du recouvrement, Art. 1er. « Chaque année, aussitôt que le mandement pour la répartition de la contribution foncière sera parvenu à la municipalité, les officiers municipaux de chaque commune feront afficher la recette pour l’année suivante. Il ne sera reçu de soumissions, pour en être chargé, que de sujets reconnus solvables, en donnant caution suffisante, et l’adjudication sera faite à celui ou ceux qui s’en chargeront au plus bas prix. Art. 2. « Si plusieurs ou même toutes les municipalités d’un canton jugeaient utile de se réunir pour confier en commun cette perception à un seul receveur, elles en conviendront par une délibération du conseil général de chaque commune ; et, dans ce cas, l’adjudication se fera dans le chef-lieu du canton, ou dans tel autre dont on conviendra, pardevant un certain nombre de commissaires nommés par chaque municipalité. Art. 3. « La somme qui aura été attribuée pour la perception sera répartie sur tous les contribua� blés, en sus de leur cotisation à la contribution foncière. Art. 4. « Les officiers municipaux pourront en tout temps vérifier sur le rôle l’état des recouvrements, et les receveurs des communes seront tenus de verser, chaque mois, dans la caisse du district, la totalité de leur recette. Art. 5. « La cotisation de chaque contribuable sera divisée en douze portions égales, payables le dernier de chaque mois. Art. 6. « Dans la première huitaine de chaque trimestre, c’est-à-dire dans la première huitaine des mois d’avril, juillet, octobre et janvier, il sera formé, par les receveurs des communautés, un état de tous les contribuables en retard du trimestre précédent; cet état visé par les officiers municipaux, sera publié et affiché; et, faute de payement dans cette première huitaine, le contribuable payera, à compter du premier dudit mois, l’intérêt de la somme dont il se trouvera arriéré. Art. 7. « L’intérêt courra au taux de 6 0/0 l’an, dans les quatre premiers mois, de 5 0/0 dans les quatre mois suivants, et de 3 0/0 dans les quatre autres, au bout desquels il cessera; et les intérêts seront au profit des receveurs, caissiers ou trésoriers, qui seront toujours obligés d’en faire l’avance. Art. 8. « A défaut de payement de la contribution foncière, les fruits ou loyers pourront être saisis, et il ne sera, en conséquence, décerné de contrainte pour cette perception, que sur ceux des contribuables dont l’espèce de propriété n’aurait pas un revenu saisissable, comme maisons non louées, bois non exploités, prés à tourber, etc. Art. 9. « Tous fermiers ou locataires seront tenus de payer, en l’acquit des propriétaires, la contribution foncière pour les biens qu’ils auront pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires seront tenus de recevoir le montant des quittances de cette contribution pour comptant, sur le prix des fermages ou loyers. Art. 10. « La forme des états des contribuables en retard, celle des saisies et la nature des contraintes seront déterminées par un règlement particulier. » M. le Président. Le comité des finances est