694 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |3 juillet 1791.] réglé par l’instruction du 31 mai 1790, relativement à la jouissance des municipalités et des particu liers qm acquièrent par leur intervention. « Les municipalités payent P s intérêts de. leurs obligations, supportent les contributions et perçoivent les fruits naturels et civils des biens qui leur sont adjuges à compter du jour des décrets d’aliénation rendus en leur faveur. Les fruits naturels et civils appartiennent aux municipalités en proportion de la durée de leur jouissance, et ne courent au profit des acquéreurs qui les remplacent que du jour de leur adjudication. « Il n’en est pas de même à l’égard des particuliers qui acquièrent directement de la nation. La loi distingue entre les fruits civils et les fruits naturels ; les premiers ne sont déférés aux acquéreurs que proportionnellement, en raison du temps et à compter du jour de leur adjudication. « Quant aux fruits naturels, le particulier qui acquiert directement de la nation, a droit à la totalité des fruits pendants par les racines au jour de son adjudication, et aux fermages qui les représentent , à quelques époques que soient fixés les termes de payement déterminés par les baux. « Ainsi, d’un côté les fermages échus avant, mais qui représentent des fruits recueillis depuis une adjudication, appartiennent à l’acquéreur, et de l’autre il n’a aucun droit à des termes de payement qui sont échus depuis son adjudication, mais qui représentent les fruits d’une année antérieure. « Si le domaine produisait des fruits de diverse nature; que les uns eussent été recueillis avant, d’autres depuis l’adjudication, une ventilation serait nécessaire pour déterminer la portion de fermage appartenant à l’acquéreur, et celle qui ne lui appartient pas. « 11 faut remarquer : 1° que ces dispositions ne s’appliquent point aux adjudications faites avant ou depuis la publication du décret du 24 février avec la condition expresse que les acquéreurs ne percevront les frui-s naturels et civils que proportionnellement et à compter du jour de leur adjudication. Les acquéreurs n’ont, en ce cas, aucun droit à des fruits qui sont formellement exclus du titre de leur acquisition. « 2° Que la loi du 17 mai 1790 et l’instruction du 31 du même mois ne contenant pas de dispositions relatives aux fruits de biens directement vendus par la nation, aux particuliers, il faut à l’égard de celles de ces ventes, qui ne renferment pas la même condition, suivre les dispositions des lois anciennes qui défèrent les fruits naturels ou fermages qui U s représentent à ceux qui se sont tiouyés propriétaires au temps de leur récolte. « Une explication est encore demandée sur l’exécution de l’article 11 de la loi du 27 avril dernier, ainsi conçu : « La récolte de la présente année 1791 sera « fait� par tout fermier ou cultivateur, qui, sans < avoir de bail subsistant, a fait les labours et « ensemencements qui doivent la produire. » « Les expressions de la loi, ou cultivateur, ne permettent aucun doute. « Quel que soit l’individu qui a cultivé un champ, la loi veut que les fruits appartiennent à celui qui les a fa t naître. « Cette règle ne s’applique point aux ci-devant corps et communautés qui ont fait des semences en 1790. « Ces corps et communautés ne subsistant plus, ne sauraient jouir en la présente année, et les personnes qui étaient membres de ces corps ne peuvent pas davantage prétendre à la jouissance n’ayant aucun droit individuel à cet égard. « La même loi du 27 avril indique encore ce qui est dû < n ce cas par le cultivateur. II payera uri fermage d terminé par l’ancien bail, ou s’il n’en exilait pas, par un expmt nue nommera le directoire de district, et assimilé aux fermiers; il sera soumis à toutes les règles de droit qui les concernent. « L’Assemblée nationale déclare enfin commune aux religieuses la disposition relative aux enclos, portée eu l’article 3 de la loi du 26 mars 1790. « Ces divers éclaircissements feront sans doute cesser la plupart dus abus, des embarras, des difficultés qui entravaient la marche des corps administratifs ; les autres ne tarderont pas à céder aux efforts de leur zèle, de leur patriotisme, de leurs lumières. » (L’Assemblée, consultée, approuve l’instruction ci-dessus et décrète qu’elle sera exécutée comme loi du royaume.) M. le Président. Voici des commencements de procédure < outre des réfractaires à la loi que le ministre de la justice envoie à l’Assemblée. Je crois qu’elles doivent être renvoyées aux comités des rapports et des lecherches. (Oui! oui!) M. Fréteau -Saint -Just, au nom du comité diplomatique. Le ministre de l’intérieur a reçu ce matin du département des Basses-Pyrénées une lettre semblable à celle dont on vous a donné connaissance au commencement de cette séance. II s’est empressé de venir an comité diplomatique et a amené avec lui le ministre des affaires étrangères. L’un et l’autre nous ont affirmé, M. de Mont-morin notamment, qu’il n’y avait pas le moindre sujet de croire que les dispositions qui avaient pu être prises relativement à l'exploitation des coupes de bois en question tinssent à des mesures hostiles de la part du gouvernement espagnol. Aussitôt qu’ils auront reçu quelques éclaircissements, ils s’empresseront de les donner à l’Assemblée. Us se rendent dans ce inoment-ci chez l’ambassadeur d’Espagne; mais ils prient l’Assemblée d’ètre intimement persuadée que, dans toutes les dernières dépêches espagnoles, il n’y avait pas la moindre marque qui pût les conduire à penser que ces mouvements-là étaient des hostilités. ( Applaudissements .) M. Victor de ISroglie, au nom du comité militaire, fait un rapport sur les mesures à prendre pour la défense des frontières. Ii s’exprime aiusi (1) : Messieurs, Votre comité militaire m’a chargé d’avoir l’honneur de vous rendre compte des différentes mesures* qu’il a concertées avec le ministre de la guerre, relativement à l’état de défense qu’exigent les frontières du nori du royaume, et au ra-semblement immédiat u’un certain nombre de gardes nutio aies dans les départements où la prudence exige que l’on porte une force im-po ante. Ces dispositions sont de plusieurs espèces et exigent quelques développemente préliminaires. (1) Ce document est incomplet au Moniteur.