M [Assen*Méè nation aie.] ARCHIVES ftjyWJEliÇÇN'r AIRES-[9 mars 1730.] commissaires protecteurs des noirs, qui feront rendre compte tous les trois mois, non seulement de ia quantité des noirs, en général de ceux qui ont des femmes et des enfants, mais de la quan-titéd’enfants des deux sexes qui viendront à naître souseette couleur, et de ceux qui viendront à mourir ; 2° ce directoire surveillera également te mesure des travaux qu’on leur imposera et l’âge auquel les enfants seront attachés au travail des plantations, ainsi que l’âge auquel on réunira en mariage les jeunes personnes des deux sexes ; 3° ehaque propriétaire de plantation sera obligé de remettre au directoire national toutes les listes et les renseignements qui lui seront demandés à ee sujet, dans une instruction imprimée, envoyée à tous les planteurs et autres maîtres d’esclaves noirs ; 4° le même directoire sera connu pour être le protecteur national des noirs et, à ce titre, 0 prendra seul connaissance des crimes et fautes graves qui pourraient être commises par ces noirs, ainsi que des traitements cruels que les maîtres auraient pu exercer sur eux sans autres motifs que la paresse et le refus momentané du travail ; 5° le même directoire veillera à ce que les jeunes nègres et négresses soient instruits depuis l’âge de 5 ans jusqu’à 12 pour apprendre à lire et à écrire en français ; et 6Q ce même directoire pour empêcher la destruction successive et incalculable des noirs, et pour tendre à l’abolition insensible de la traite, aura le droit de régler et même d’arrêter les nouveaux défrichements, jusqu’à ce que la repopulation indigène des esclaves noirs puisse fournir aux travaux que ees nouveaux défrichements exigeraient. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ DE MONTESQUIOU. Séance du mardi 9 mars 1790, au matin. M. le Préside»! ouvre la séance à 9 heures, M. le comte de Croix, l’un de MM, les secrétaires, donne lecture du procèg-verbal de la séance d’hier. M. llernoax observe qu’il serait, peut-être, convenable d’ajouter, dans la dernière partie du décret rendu hier, après ces mots : « L’Assemblée déclare qu’elle n’a entendu rien innover dans aucune des branches du commerce, soit direct, soit indirect, de la France avec ses colonies » cette expression: « d’Amérique» ; parce que l’Àssem - blée n’a point entendu statuer sur les colonies d’Asie, ni préjuger la question relative à la Compagnie des Indes. M. Guillaume. Le décret esta la sanction, ou ne peut plus y rien changer. M. Moreau de Saint -Méry. Le décret a pour objet d’établir que les colonies ne seront pas nécessairement soumises à la constitution de la France, et qu’elles sont autorisées à présenter leur vœu sur la forme du gouvernement qui leur convient ; sous tout autre rapport les choses restent entières. M. Sieyès de lia Baume, député de Draguignan, réclame contre des omissions, doubles emplois et autres inexactitudes qui se trouvent dans la rédaction imprimée du décret général de la division du royaume. M, le haro» de Ornon répond que les inexactitudes qui se trouvent dans la première impression seront corrigées dans une nouvelle édition qui est sous presse. M, l’abbé Gouttes propose de veiller à l’exécution dudécret du 22 janvier dernier, qui suspend le paiement des dettes arriérées jusqu’à ce qu’elles aient été vérifiées. Il dit avoir connaissance dé contraventions à ce décret, Il n’est pas statué sur cette observation. M. I© Président, L’Assemblée passe à son ordre du jour qui appelle la dUmssion sur le projet d,e décret relatif aux droits de péaqe. minaqe. hallage, etc. ' • ' M, Gillet de lia Juequemiiilère, rapportent donne lecture de l’article l,r en ces termes; «Art, 1er. Les droits de péage, de long et de travers, passage, pontonnage, barrage, chaînage, grande et petite coutumes, et tous autres droits de ce genre, ou qui en seraient représentatifs, de quelque nature qu’ils soient, et sous quelque dénomination qu’ils puissent être perçus, par terre ou par eau, sont supprimés sans indemnité ; et quant à l’entretien des ouvrages dont quelques-uns de ces péages pourraient être grevés, et dont les possesseurs demeurent déchargés, il y sera pourvu par les assemblées administratives des lieux où iis sont situés ; et les propriétaires desdits droits demeurent aussi déchargés des prestations pécuniaires auxquelles ils sont sujets à raison desdits droits. » M. le du© de Mortemart. La noblesse, lors des arrêtés du 4 août, ne s’attendait pas qu’on se servirait de ses propres sacrifices pour la dépouiller d’une manière injuste. Par une suite, un peu forcée, de ces arrêtés, vous avez décrété l’abolition du régime féodal ; par une suite de ce décret vous avez supprimé, sans indemnité, les droits de mainmorte et tous ceux qui tenaient A la servitude personnelle; les droits de péage et de minage ne sont pas des servitudes personnelles, puisqu’ils se paient volontairement. Quand jé porte mon blé à un marché où le droit de minage se perçoit, ne puis-je pas aller à tel autre,, ne puis-je pas vendre mon blé dans mon grenier, ou le charger dans les ports? Mais, dit-on, c’est uo droit féodal, puisqu’il tient aux justices1, le réponds qu’il pouvait se vendre sans aliéner la glèbe seigneuriale. Ce droit existe dans beaucoup de provinces où la mainmorte n’est pas connue. Attaquer ce droit, ce serait attaquer la propriété ; ce serait détruire les principes mêmes sur lesquels sont fondés vos décrets. Je demande, l’ajournement de l’artiçlejusqu’àcequeles districts établis et consultés puissent envoyer la note de ceux des droits de péage et d,e. minage qui. doivent être supprimés, M-Goupil die Prête l». Le préopinant dit que les droits dé. péage et de minage ne sont pas des servitudes personnelles, et en conclut qu’ils doivent être conservés ; toute injustice qui ne porterait pas directement sur les personnes devrait donc être respectée. Us ne naissent pas des justices seigneuriales; dès. lors-, dit-il, ils ne tiennent [Assemblée nationale,] ARfîütVfiâ PARLEMENTAIRES. 19 mars iimj ÛR pas au système féodal; donc, toute injustice qui ne tire pas son origine de la juridiction doit être conservée. Mais, dit le préopinant, le droit de minage est volontaire, c’est-à-dire que le possesseur de quelques productions du sol a la liberté de les laisser dans sa grange, et peut, par ce moyen, se soustraire au droit de minage en ne les vendant pas. Mais que les droits de péage ou de minage ne tiennent ni à la juridiction des seigneurs, ni au système féodal, ils n’en sont pas moins des impôts, et tout impôt doit être consenti par le peuple qui le paie... M. Gaultier de Uiauzat. Les seigneurs ont établi sur l’Ailier des pélières et écluses qui nuisent aux transports par eau. J’en fais l’objet d’un amendement qui pourrait être décrété sur le champ ; mais j’aimerais bien mieux qu’on jugeât à propos de l’ajourner, parce qu’il intéresse mon collègue, qui perdra sans doute à cette suppression une grande partie de sa fortune. Je demande que le comité soit chargé de vous présenter un décret sur cet amendement, après avoir reçu les observations des parties intéressées. (Cet objet est renvoyé au comité du commerce.) M. Martineau. Non seulement il faut ajourner, mais on doit encore généraliser cet amendement, et en renvoyer la discussion au moment oh il sera question de la propriété des rivières navigables et non navigables. M. Target. Il faut distinguer les péages domaniaux. IL faut laisser subsister les octrois des villes jusqu’à ce que le système d’impôt soit établi. M-Martineau. J’appuie cette opinion. Les péages royaux, sur les grands chemins et sur les rivières, sont une partie importante du revenu public. Les octrois des villes forment souvent leur unique patrimoine. M. Target rédige ainsi l’amendement : « N’entend néanmoins l’Assemblée nationale rien innover, quant à présent, en ce qui concerne les octrois autorisés qni .se perçoivent, soit au profit du Trésor publie, soit au profit des provinces, villes ou communautés d’habitants et des hôpitaux, sous quelque dénomination que ce soit. » M. Eunnery. Si vous supprimiez immédiatement les octrois des villes, vous occasionneriez une banqueroute' partielle; c’est avec raison qu’on vous a dit que beaucoup de villes n’ont pas d’autre revenu ; je citerai notammeut la ville de Metz. On ne peut pas davantage toucher aux péages des domaines engagés. Je propose d’ajouter, a leur sujet, ces mots à l’amendement : « La jouissance des péages qui dépendent des domaines engagés est continuée jusqu'au remboursement effectif de la finance des contrats d’engagements. » MM. le marquis de Foucault et le chevalier de Murinais demandent l’ajournement de la question. Cet ajournement est rejeté. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le sous-amendement de M. Emmery. L’amendement de M. Target est adopté, pour être inséré dans l’article 2, L’article 1er est décrété sans changement. L’article 2 est décrété comme il suit ; « Art. 2. L’Assemblée nationale excepte néanmoins de ces suppressions (ici se place l’amendement rédigé par M. Target, ei qui a été décrété), les droits de bac, ceux des droits dont il est question dans le premier article, qui ont été accordés ou concédés pour -dédommagement de frais de construction d’ouvrages d’art qui n’ont été construits qu’à cette condition ; enfin les péages accordés en indemnité à des propriétaires légitimes, pour suppressions de moulina, usines, ou bâtiments et établissemen ts quelconques, sous la considération de l’utilité publique; lesdits droits continueront à être perçus suivant les titres et tarifs de leur création primitive, reconnus et vérifiés par les départements des lieux où ils se perçoivent, jusqu’à ce que, sur l’avis des départements, il soit définitivement statué à cet égard ; à l’effet de quoi tes propriétaires de ces droits seront tenus, dans l’année, à compter de la publication du présent décret, de représenter leurs titres auxdits départements ; et, faute de satisfaire à« cette disposition, les perceptions demeureront suspendues en vertu du présent décret. » Lfarticle 3 est ainsi conçu : « Art. 3. Les droits d’étalonnage, minage, ménage, leyde, bichenage, levage, petite coutume, 8exterage, coponage, copel, coupe, cartelage, stellage, boisselage, sciage, palette, aunage, mesure, étalage et autres droits qui en tiennent lieu, et généralement tous droits, soit en nature, soit' en argent, perçus sous le prétexte de marque, mesure, aunage, fourniture, inspection des mesures, ou mesurages de grains, grenailles, et toutes autres denrées ou marchandises, ainsi que sur leurs ventes, étalages ou transporta, à l’intérieur, de quelque espèce qu’ils soient, sont supprimés sans indemnité, sans préjudice néanmoins des droits gui, quoi que perçus sous les mêmes dénominations, seraient justifiées avoir pour cause des concessions de fonds: les étalons, matrices et poinçons qui servaient à l’étalonnage des mesures, seront remis aux municipalités des lieux, qui tiendront compte de leur valeur, et pourvoiront dorénavant et gratuitement à l’étalonnage et vérification des mesures. * M. Laurendeau. Il existe des offices de mesureurs qui se trouveront supprimés par l’article, et au remboursement desquels il faut pourvoir. Ils ont été créés, les uns par le domaine, les autres par les propriétaires de fiefs. Je propose cet amendement à l’article : « En conséquence, tous offices, soit royaux, soit seigneuriaux, de mesureurs, sont supprimés; les propriétaires desdits offices seront remboursés, ceux des offices royaux par le trésor public, ceux des offices seigneuriaux par les propriétaires des fiefs. » M. Lanjutnais. Si vous adoptez cet amendement, vous allez voir arriver de toutes parts les réclamations des officiers qui étaient attachés aux justices seigneuriales. Je demande l’ajournement. L’ajournement est décrété. Quelques autres amendements sont proposés écartés à l’instant par la question préalable. L’article 3 est adopté. L’article 4 est conçu en ees termes : i Art. 4. Les droits connus sous le nom de coutume, hallage, avage, cohue, etc. , et généralement tous ceux perçus en nature ou en argent, à raison de l’apport ou du dépôt des grains, viandes et poissons, et toutes autres denrées, bestiaux et marchandises dans les marchés, places ou balles, sont Qfi [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 mars 1790.] aussi, de quelque nature qu’ils soient, ainsi que les droits qui en seraient représentatifs, supprimés sans indemnité. Mais les bâtiments et les halles resteront la propriété de ceux auxquels ils appartenaient, sauf à s’arranger à l’amiable, soit pour le loyer, soit pour leur aliénation, avec les municipalités des lieux ; et les difficultés qui fiourraient s’élever à ce sujet seront soumises à 'arbitrage des assemblées administratives. N’entend néanmoins l’Assemblée nationale comprendre, quant à présent, dans les dispositions ci-dessus, les droits de la caisse des marcbés de Sceaux et de Poissy. » M. Boussion, député d’Agen , propose d’ajouter à cet article: « Les halles situées au milieu des places publiques et des grandes rues des villes appartiennent aux communautés et municipalités, ainsi que les fossés où se tiennent les marchés de bestiaux, et les places publiques dont les seigneurs se sont emparés. » M. Merlin. Tout ce qui concerne les places, fossés, etc., se trouvera dans le titre des justices seigneuriales. Je demande l’ajournement de l’amendement. Cet ajournement est ordonné. L’article 4 est adopté. On fait lecture de l’article 5. Il est décrété sans discussion et conçu en ces termes: « Art. 5. En conséquence de ce que dessus, le mesurage etpoids des farines, grains, denrées ou marchandises, dans les maisons particulières, sera libre dans toute l’étendue du royaume, à la charge de ne pouvoir se servir que de poids et mesures étalonnés et légaux; et quant aux places et marchés publics, il sera pourvu à l’exactitude de ce service par les municipalités des lieux, qui, sous l’autorisation des assemblées administratives, fixeront la rétribution juste et modérée des personnes employées au pesage et mesurage. » M. Bouche. Vous venez de supprimer une grande quantité de droits féodaux ; je pense qu’il serait à propos de rendre maintenant un décret que je rédigerais en ces termes: « L’Assemblée nationale annulle toutes conventions et délibérations, non encore exécutées, par lesquelles les corps administratifs, provinces et communautés d’habitants se seraient soumis à des indemnités pour les droits qui ont été supprimés. » ? La question préalable est invoquée, et l’Assemblée décide qu’iJ n’y a pas lieu à délibérer. M. le baron de Marguerittes fait le tableau des malheurs particuliers que peuvent produire des décrets rendus pour le bien général. Il demande que l’on décrète que « tous les actes passés entre cohéritiers, au sujet de droits féodaux, peuvent donner lieu à des indemnités, réglées d’après une nouvelle estimation, à moins que les cohéritiers n’aiment mieux procéder à un nouveau partage. » M. Merlin. Je me disposais à présenter des articles sur cet objet; le préopinant m’a prévenu; mais je ne puis adopter les dispositions qu’il propose. 11 faut se rappeler les vrais principes. Des juges ne doivent jamais s’arrêter à des considérations particulières, à plus forte raison des législateurs. Si vous touchez aux partages, vous vous déclarez hautement inconséquents, vous renversez les contrats de vente. Les partages sont des ventes faites entre les cohéritiers. Lorsqu’un droit périt, il périt pour le propriétaire; il faut distinguer la manière dont on possède, ainsi que la naiure des choses possédées. M. Merlin propose trois articles rédigés sur ces principes, et destinés à terminer le titre 2. M. Loys demande que ces articles soient imprimés et ajournés. M. Bavai d’Eprémesnil. La loi res périt domino n’est point applicable dans les circonstances. Elle n’accorde d’indemnité, de recours au possesseur, que dans le cas où la chose possédée aurait été détruite par des cas fortuits, par la foudre, l’incendie, etc. Le préopinant compare-t-il vos décrets à des ravages, à des tonnerres, à des incendies? Mais voici un raisonnement auquel je le défie de répondre. Vous voyez en moi le noble de France le moins grevé par le nouvel ordre de choses ; je ne possède aucun des droits que vous avez supprimés. On dit que c’est la loi qui supprime et qui détruit; mais on ne possédait qu’en vertu de la loi ; on n’a acquis, on n’a vendu une propriété que sous la garantie de la loi; vous venez, par une loi nouvelle, de m’ôter la propriété que m’assurait la loi ancienne ; ôtez-moi donc les charges auxquelles cette loi m’a soumis, afin que je possédasse. Voilà le principe. Voilà le raisonnement qu’on viendra vous faire de tous les coins du royaume ; voilà le raisonnement qui rend tout décret contraire tellement injuste, qu’il est impossible qu’il soit exécuté. M. Merlin. Le préopinant ne s’est pas aperçu qu’en voulant maintenir l’ordre dans les propriétés, et la paix daus les familles, il bouleverse tout le royaume. S’il fallait compter le nombre de mécontents, je demanderais, au sujet des partages dont on vous a parlé, s’il existe plus d’aînés que de cadets. Je demande positivement si, en privant les acquéreurs de leurs recours contre les vendeurs, vous n’assurez pas la paix dans la société. Quel serait le terme où s’arrêterait ce recours? Le préopinant a dit: J’ai contracté sous la garantie de la loi; vôus m’ôtez celte garantie, ôtez-moi mes engagements: avec ce raisonnement, il n’est pas de pensionnaire du roi qui ne prétendît pouvoir se dispenser de payer ses dettes. Bevenons au principe. Qu’entendez-vous par ce mot engagement? Ignorez-vous la distinction à faire entre les engagements réels et personnels? Quand, dans l’espoir d’une jouissance prochaine, ou de la durée d’une jouissance présente, vous avez contracté des engagements, eu êtes-vous libérés, si cette propriété idéale et fictive est détruite? Les engagements personnels doivent subsister. La justice de l’Assemblée ne doit s’occuper que des engagements inhérents à la chose. M. Alexandre de Lameth. Je me joins à ceux qui ont demandé l’ajournement: un préopinant a dit qu’on ne pouvait toucher à ce que la loi permettait de vendre et d’acheter ; la loi permettait de vendre ou d’acheter les abus, on ne peut donc toucher aux abus ; tous les droits féodaux personnels se vendaient : il s’ensuivrait donc que la mainmorte ne pourrait être détruite. Je demande l’ajournement, à cause de l’heure très avancée. (L’ajournement est décrété.) M. le Président. L’Assemblée a adopté divers