26 [Assemblée nationale.} archives parlementaires. damnées par jugement des tribunaux criminels, le quartier de la correction sera entièrement séparé. » (Adopté.) Art. 4. « Les jeunes gens détenus d’après l’arrêté des familles seront séparés de ceux qui auront été condamnés par la police correctionnelle. » (Adopté.) Art. 5. « Toute maison de correction sera maison de travail ; il sera établi, par les conseils ou directoires de départements, divers genres de travaux commuus ou particuliers, convenables aux personnes des deux sexes : les hommes et les femmes seront séparés. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : La maison fournira le pain et l’eau; sur le produit du travail du détenu, un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison. « Sur une partie des autres tiers, il lui sera permis de se procurer une nourriture meilleure et plus abondanie. « Le surplus sera réservé pour lui être remis après que le temps de sa détention sera expiré. » M. Goiipll-Préfeln . L’article tel qu’il est rédigé noüS fait nettement entendre que le prisonnier, à titre de correction, ne pourrait avoir, au delà du pain et de l’eau, que ce qui serait le roduit de son travail. Il me semble que c’est ien assez, en matière de police, de la peine de la prison. Quand nous en serons à l’article 8, nous verrous comment il e.-t possible, par voie de police correctionnelle, de faire régir les biens d’un homme comme s’il avait commis un crime capital, et qu’il fût condamné à la chaîne; mais mon amendement est qu’il soit ajouté dans l’article actuellement en discussion, au deuxième paragraphe, après les mots « sur une partie des autres tiers » ceux-ci : « et sur ses propres biens. » M. Moreau. Il faudrait laisser au juge la faculté u’ordonner ces adoucissements suivant la gravité des cas. Je propose ensuite un autre amendement. Il est dit que la maison fournira le pain et l’eau ; il faut aussi ajouter qu’elle doit fournir le coucher d’une manière quelconque. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte ce dernier amendement. M. Moreau. Je demande qu’il soit dit que les adoucissements qui seront accordés au détenu seront pris sur ses biens lorsque le juge l’aura ainsi ordonné. M. Démeunier, rapporteur, présente diverses observations. L’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « La maison fournira le pain, l’eau et le coucher sur le produit du travail du détenu ; un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison. « Sur les deux autres tiers, ou sur ses propres biens, il lui sera permis de se procurer une P7 juillet 179LJ nourriture meilleure et plus abondante, à moins que le jugement de condamnation n’en ail ordonné autrement. « Le surplus sera réservé pour lui être remis après que le temps de sa détention sera expiré. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’article 7 est ainsi conçu : « Il pourra être fourni jusqu’à la somme de 150 livres par an, pour procurer des adoucissements aux jeunes gens détenus, conformément aux articles 15 et suivants de la loi pour l'organisation judiciaire ; l’entretien de ces jeunes gens sera à la charge des familles. » Après les amendements qui viennent d’être introduits dans l’article 6, l’article dont je viens de vous donner lecture devient inutile ; je le retire. Nous passons à l’article 8, qui est ainsi conçu. « Les biens des détenus dans la maison de correction seront administrés pendant leur détention, conformément à ce qui sera réglé par les juges. » On peut soustraire un jeune homme aux peines capitales jusqu’à l’âge de 21 ans. M. Duport. Non pas. M. Démeunier, rapporteur. Quoique les préjugés contre tes justiciés paraissent anéantis à jamais, cependant vous avez senti que, pour maintenir la paix dans les familles, pour donner aux parents une forte correction sur les jeunes gens qui se dérangeraient, et aussi pour prévenir le scandale d’un procès criminel, il fallait, en considération de l’âge, autoriser les parents à former un tribunal de famille, à ordonner la détention d’un jeune homme, et à fixer le maximum que pourra lui donner sa famille. S’il ne faut point en parler, je propose de retrancher l’article. M. Perdry. Il faut absolument laisser l’article et y adapter la proposition d’un préopinant. Si la maison ne fournit que le pain, l’eau et le coucher, il est évident qu’il ne peut jamais y avoir de question pour savoir si elle fournira à l’instruction. M. Démeunier, rapporteur. Il faut bien, dans les lieux où ils ont des biens, dire qui administrera ces biens. Il est difficile qu’un homme convaincu d’un délit, d’un vol, par exemp’e, et détenu pendant plusieurs années, ait l’administration ue ses biens. Le comité n’a eu d’autre objet en vue que de dire que les juges détermineraient l’administration des biens des détenus. M. Gou pi I-Préfeln . Je demande qu’il soit ajouté à l’article, après les mots : « conformément à ce qui sera réglé par les juges », ceux-ci : « s'il est ainsi ordonné par le jugement de condamnation ». Le tribunal instruira si le cas est tel, que celui qui est condamné à la prison doit être privé de l’administration de son bien; en ce cas, il l’ordonnera. Il esiimera, au contraire, si le cas ne mérite pas un traitement aussi sévère, et cela est conforme à bien des choses que nous avions dans nos mœurs. M. Gonpiîleau. Il me semble que l’article doit contenir deux dispositions séparées : La pre- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 juillet I791-] mière doit regarder les enfants de famille, lorsqu’ils sont détenus; et je crois que -c’est à une assemblée de parents à régler la manière dont leurs biens doivent être administrés. La seconde regarde ceux qui n’ont point de parents; alors les biens doivent être administrés suivant les règles qui seront déterminées par les juges. Je demande donc que l’article soit rédigé ainsi : « Lorsque le détenu aura des parents, il sera alors réputé mineur pendant sa détention; ses Liens seront administres comme ceux d’un mineur. Il sera nommé un curateur ad hoc. M. Salle de Choux. Je demande que l’article soit rejeté. S’il est mineur, il a un tuteur; s’il est majeur, de la prison où il est, il peut régir ses biens. M. Tronchet. Le préopinant vient de prévenir ce que je voulais vous observer. II n’y a aucune raison pour établir cette administration-là et le séquestre. Car, comme on vient de vous le dire, ou c’est pour l’intérêt de la personne, ou c’est une peine. Si cVst pour l’intérêt de la personne, cela est parfaitement inutile, car les mineurs de 21 ans n’unt pas la disposition de leurs biens, ou ce sont les père et mère qui l’ont, ou c’est un tuteur qui administre le bien. Si c’est un majeur, il n’est pus privé de son état civil ; il peut donner une procuration à qui il juge à propos pour gérer ses biens; et il y aurait le plus grand inconvénient à commencer par déposséder un hom a e de son mobilier saisi, pour le mettre après cela dans l’embarras d’un compte avec celui qui aura géré pour lui. Si c’est une peine, c’est ajouter une peine qui ne doit pas avoir lieu. Je demande la question préalable sur i’article. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur i’article 8 du projet de décret.) M. ©émeu nier, rapporteur, donne lecture de i’article 9 du projet, ainsi conçu : « Les délits punissables par la voie de la police correctionnelle seront : « 1° Les délits contre les bonnes moeurs; « 2° Les troubb s apportés publiquement à l’exercice d’un culte religieux quelconque; « 3° Les insultes et les violences graves envers les personnes; « 4° Les troubles apportés à l’ordre social et à la tranquillité publique par la mendicité, par les tumultes, par les attroupements ou la provocation dt s émeutes ; « 5° Les atteintes portées à la propriété des citoyens par dégâts, larcins ou simples vols, escroqueries, ou verture des maisons de jeux oùle public est admis. » M. Goupïl-Préfeïn. Il y a un genre de délit qui n’a pas trouvé place dans le Code pénal, et je soumets à la sagesse de l’Assemblée si ce genre de peine ne doit pas trouver place dans la police correctionnelle. C’est IV n-eignement et la manifestation publique des doctrines immorales. Je suis bien loin, assurément , d’approuver aucune espèce d’acte d’intolérance; car tout acte de cette espèce est immoral par sa nature. Mais je demande si l’on ne doit pas comprendre dans la police correctionnelle les délits ce ceux qui attaqueraient ces grands principes de la distinction du bien et du mal, de la distinction des vertus et des vices? M. Duport. Je ne m’oppose point à la ré-27 flexion du préopinant ; je crois cependant qu’elle doit être déterminée par des articles précis. D'abord, je crois que les violences graves doivent être du ressort de la police correctionnelle, puisqu’en général elles s’approchent beaucoup plus du Code pénal. De plus, je vois dans le paragraphe suivant les troubles apportés à l’ordre social, à la tranquil lité publique, par la mendicité, les tumultes, les attroupements ; prenez garde, Messieurs, à ce que les délits soient classés, par vos lois, dans deux classes différentes, de manière que ceux qui sont appelés aies venger et à les punir, soient embarrassés de savoir par quelles lois ils doivent être réprimés. 11 y a dans le code pénal des articles relativement à la provocation des émeutes, des attroupements, dès lors vous mettriez vos fonctionnaires publics dans l’embarras de savoir dans quelles lois ils doivent puiser les moyens qu’ils doivent employer, et alors il y aurait nécessairement de l’arbitraire. Je demande donc qu’on retranche l’énumération en entier. M. Démeunier, rapporteur. Nous avons placé dans la police correctionnelle plusieurs dispositions qui ne sont point caractérisées dans le Code pénal, et qui ne peuvent l’être; car, s’il y a accusation d’émeute bien caractérisée, le juge y appliquera la peine du Code pénal. Je crois donc qu’après avoir renvoyé au comité l’amendement deM. Goupil, ou peut laisser l’article tel qu’il est. On pourrait seulement ôter la provocation des émeutes, et laisser attroupement, parce que la provocation des émeutes se trouve assez caractérisée daus le Gode pénal. Quant au préambule de cette loi-ci, le comité a fait un préambule à la tête de ce litre, pour dire que les délits q ! i, sans mériter peine afflictive ou infamante, exigeraient cependant une sorte de répression, devront être punis par la voie de police correctionnelle, si toutefois il en est fait mention dans la police correctionnelle. M. Buzot. Je crois qu’il ne faudrait pas rejeter en entier l’article, et qu’il faut se contenter uniquement de désigner les espèces de délits qui doivent être punis par les peines correctionnelles. Il me semble très inutile de mettre dans un article d’une manière très vague, très abstraite, les divers délits qui doivent êbe punissables. Je voudrais aussi que cet article fui -mis à l’écart, et que, avant tout, on examinât les articles suivants, afin de se bien déterminer sur la discussion vague, générale, abstraite, que le comité nous présente. Je désirerais que tous les articles qui ont trait à la liberté de la presse fussent également renvoyés au comité, et voici mon opinion. Si, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, on porte atteinte à cette loi sacrée de la liberté de la presse, nous ne saurons bientôt plus où nous eu serons. Je demanderais donc que la motion deM. Goupil fût renvoyée au comité et eu même temps tout ce qui a trait à la liberté de la presse. M. Démeunier, rapporteur. Si le préopinant avait voulu., il aurait pu se dispenser de ses observations. Dons le projet, U n’y a tien qu’un article sur les placards séditieux� article qui a été renvoyé par un décréta la police, correclionnelle; on pent donc laisser l’article 9 à l’écart; car l’es-seniiel est de déterminer les délits, et d’y attribuer la peine.