446 [Assemblée nationale.] ARCHIVES ÊARLEMENTâIIVES. [9 mai 1790.] sion ou une retraite à l’hôtel, et là vous serez nourri et entretenu. Un soldat, ayant rempli les conditions du traité, demande qu’on les remplisse à son égard : mais le nombre des individus que peut recevoir l’hôtel dès Invalides est fixé; il faut donc que le soldat attende que ce nombre ait cessé d’être complet; enfin son tour arrive; il reçoit l’ordre de ce rendre à l’hôtel : mais, arrivé, on lui dit qu’il n’y a point de place pour lui, parce qu’il n’est pas estropié, parce qu’il n’est pas sexagénaire. 11 faut alors qu’il reprenne le mousquet et qu’il entre dans les compagnies détachées, où il y a moin s de paie et autant de travail, où il ne trouve pas les avantages que lui offrait son corps. L’ennui, le regret, la fatigue, le dépérissement de ses forces le conduisent bientôt au tombeau. Sans doute, vous regarderez avec intérêt le sort de ces braves vétérans, et vous vous empresserez de venir à leur secours. Cinq mille invalides béniront vos travaux, ainsi que l’armée, qui verra un repos assuré pour la fin de sa carrière. « L’Assemblée, prenant en juste considération le sort des vétérans qui, après avoir longtemps porté les armes pour le service de la patrie, sont encore utiles par un service actif, décrète qu’à l’avenir la paie des invalides détachés sera portée à 10 sous par jour, c’est-à-dire à 3 sous pour le pain, y compris 1 sous de plus-value, et à 7 sous pour le prêt, linge et chaussure. L’Assemblée se réserve de statuer sur le sort des officiers lorsqu’elle s’occupera de l’organisation de l’armée. » M. le vicomte de Moailles. La plus-value d’on sou de pain n’est point encore déterminée; il est important de ne rien préjuger sur cette question. Je propose, en conséquence, de décréter simplement « que les invalides détachés recevront, à compter du 1er mai, l’augmentation de solde que l’Assemblée nationale a décrétée pour l’armée. » Ce décret présente absolument les mêmes avantages. M. le Président met aux voix l’amendement de M. de Noailles : Il est adopté et le décret est ainsi rendu ; « L’Assemblée nationale décrète que les invalides détachés recevront, à compter du 1er mai résent mois, l’augmentation de solde que l’Assem-lée nationale a décrétée pour l’armée. » . M. Delley d’Agier, membre du comité pour l'aliénation des biens domaniaux et ecclésiastiques, fait le rapport suivant sur les ventes de ces biens. Messieurs, votre comité pour l’aliénation des biens domaniaux et ecclésiastiques va vous soumettre un projet de règlement, pour fixer les bases des opérations auxquelles il doit se livrer pour l'exécution de vos décrets. Il a cru devoir ranger, dans trois titres particuliers, la série d’articles qu’il vous proposera de décréter. Les ventes aux municipalités sont l’objet du titre 1er. Votre comité, dans ce titre, a d’abord classé les diverses espèces de biens actuellement en vente, d’après les avantages plus ou moins assurés qu’ils présentent aux acquéreurs; il a déterminé la manière d’en évaluer les revenus. lia fixé pour chaque classe, l’estimation des prix capitaux, à raison de ces revenus. Le mode d’évaluation des revenus présentait des difficultés, avec lesquelles il a fallu transiger : exiger des estimations, pour chaque propriété, eût été* sans doute, le parti le plus sûr avec des experts intègres etéclairés. Mais, les détails, les longueurs, les dépenses de ce moyen, la difficulté de se. procurer des experts, tels qu’il les faudrait; tout devait porter votre comité à n’employer cette voie, que lorsque l’absence des baux à ferme la rendrait indispensable. Votre comité ne s’est point dissimulé l’insuffisance de ces baux; mais, nous le répétons, il a fallu transiger avec les difficutés. Le nombre de fois le revenu net d’un bien que que votre comité vous proposera de déterminer, pour le prix capital d’estimation de ce bien, est calculé, pour les diverses classes, à un denier très modéré, afin que les municipalités ne soient point retenues par la crainte d’y perdre, et surtout pour que les acquéreurs particuliers, attirés par cette estimation , qui fixera leur première offre, s’empressent d’enchérir et de retirer promptement, des mains des municipalités, des biens qu’elles ne pourraient conserver longtemps sous ieuradminis-tration, sans de grands inconvénients. Les conditions des ventes aux municipalités ont pour objet général d’assurer la prompte exécution devos décrets, en offrantaux municipalités, même les moins importantes, non seulement la possibilité d’y concourir, mais encore un très grand intérêt à le désirer. En effet, si elles ne peuvent revendre sur-le-champ, elles auront, sur le revenu de l’objet par elles acquis, un bénéfice annuel très assuré, défalcation faite des frais de régie et réparations locatives. Elles auront, de plus, un bénéfice en capital sur la revente, que l’on peut évaluer (les frais dont elles sont chargées défalqués) à un onzième du prix capital de cette revente, lorsque ce prix aura été d’un quart au-dessus de celui de l’estimation. Un exemple va rendre très palpables ces deux aperçus. Supposons que les baux à ferme, ou l’évaluation, aient fixé à 4,000 livres le revenu d’un bien de la prmière classe, la municipalité acquérante sera tenue de porter l’estimation du prix capital à vingt-deux fois ce revenu, c’est-à dire à 88,ÜÜ0 livres, et de déposer, à la caisse de l’extraordinaire, des obligations à concurrence des trois qüarts de ce prix capital d’estimation de 88,000 livres, c’est-à-dire pour 66,000 livres. Tant que la municipalité ne pourra revendre ce bien, elle payera l’intérêt de ses obligations, à raison de cinq pour cent, sans retenue, montant à 3,300 livres; mais elle recevra les 4,000 livres du bail à ferme; donc, il lui restera 700 livres pour ses frais de régie, les réparations locatives et son bénéfice annuel. Lorsqu’au contraire la municipalité revendra ce bien dont l’estimation, d’après les baux à ferme, a été de 88,000 livres, il est probable que la concurrence des enchères et les facilités accordées aux acquéreurs particuliers, porteront son prix à un quart en sus, à 110,000 livres; alors la municipalité aurait ; 1° le seizième du prix de l’estimation, fixé à 88,000 livres, valant 5,500 livres ; plus, le quart de l’excédent de la revente sur le prix de l’estimation, que nous avons supposé d’un quart en sus, ou de 22,000 livres, valant encore 5,500 livres, au total 11,000 livres, sur lequel il faut prélever les frais d’estimation, lorsqu’elle aura lieu, ceux de vente et revente, etc., les risques possibles d’une grosse réparation, pendant l’intervalle de l’acquisition et de la revente, tous objets dont les municipalités resteront chargées; et que, dans ce cas-ci, l’on doit évaluer