KgQ (Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [15 mai 1790.] dans mes assertions, je déclare que je me suis trompé. Je viens d’apprendre que M. de Bombelies n’est plus ambassadeur de Portugal. M. le Président donne lecture de la note suivante qu’il lui a été adressée par M. le garde des sceaux. « Le roi adonné sa sanction et son acceptation : 1° au décret de l’Assemblée nationale, du 6 de ce mois, portant que les citoyens en procès avec la régie à l’occasion des droits de marque des cuirs, de fers et autres, pourront continuer de poursuivre la réparation des torts qu’ils auraient éprouvés; a 2° Au décret du 8, qui autorise les officiers municipaux d’Albi à faire un emprunt de 100,001) livres; « 3° Au décret du même jour, portant qu’il sera fourni par le Trésor public, à titre d’avance, une somme de 600,000 livres pour l’achèvement des travaux du canal du Cbarolais; « 4° Au décret du même jour, portant quel la ville d’Availle fera partie du département de a Vienne; « 5° Au décret du mè ne jour, qui confirme le choix des électeurs du département des Ardennes, et en déclare la ville de Mézières chef-lieu; « 6° Au décret du mê ne jour, concernant le sénéchal d’Auray et l’élection des officiers municipaux de cette ville; « 7° Au décret du 9, relatif aux baux passés au sieur Karcher, Braun et autres particuliers de la Lorraine-Allemande, du droit connu en Lorraine sous ladénomination de droit de troupeaux à part; « 8° Au décret du même jour, concernant l’élection des officiers municipaux de Sairit-Sulpice-le-Ghâtel, et portant que, pour cette fois, l’assemblée primaire du canton, qui devait se tenir dans ce lieu, se tiendra dans la paroisse de Bonac; « 9° Enfin, Sa Majesté a donné des ordres pour l’exécution du décret du même jour, portantqueles invalides détachés recevront, à compter du premier de ce mois, une augmentation de solde. «Et sur le décret du 12, relatif aux désordres ui viennent d’avoir lieu dans la ville de Marseille, a Majesté a pareillement donné des ordres pour que les auteurs en fussent poursuivi ssans délai.» L’ordre du jour est ensuite la discussion du rapport présenté le 11 mai par M. l'abbé Long pré, sur les impositions de 1790. M. l’abbé Eiongpré, rapporteur, lit, ainsi qu’il suit, les onze articles du projet de décret du Comité des finances. « L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera formé une masse totale du montant des rôles supplétifs des six derniers mois 1789, pour chacune des nouvelles divisions c'e département, et chacun des directoires déterminera et suivra l’emploi du montant total desdits rôles, ainsi qu’il va être ci-après expliqué. ' Art. 2. « Sur ledit montant total du produit des rôles supplétifs des six derniers mois 1789, seront d’abord imputées en diminution : « 1° Les non-valeurs, décharges et autres modérations régulièrement accordées sur lesdits rôles des six derniers mois 1789 ; « 2° Le montant des ordonnances de compensation des décimes ou don gratuit, et capitation, qui auront été délivrées aux ci-devant piivilégiés sur leur cotisation dans lesnits rôles supplétifs ; « 3° Les ordonnances des décharges ou réductions qui auront été accordées sur les rôles de 1790 à des contribuables, à raison de surtaxes ou cotisations faites dans deux rôles différents pour les mêmes motifs. Art 3. «Pour subvenir auxdites non-valeurs dont l’objet ne sera définitivement connu qu’à l’époque de la comptabilité, les directoires de département sont autorisés à tenir en réserve sûre la somme provenue desdits rôles supplétifs, qu’ils jugeront nécessaire. Art. 4. « L’objet desdites réserves étant ainsi évalué et déduit sur la somme totale du montant des rôles, les directoires de département connaî-tront celle qui leur restera à distribuer en diminution effective entre les municipalités sur les impositions de 1790. Art. 5. « Ils s’occuperont d’abord de constater les surcharges que quelques communautés auraient pu éprouver dans la répartition des impositions de 1790, pour procurer à ces communautés surchargées un premier allégement, dont l’effet sera d’égaliser leur contribution avec celle des autres communautés dans l’imposition de 1790. Pour vérifier les surtaxes, il sera nommé, par chaque directoire de département, des commissaires chargés d’examiner les erreurs commises dans la répartition, et de constater la somme que chaque communauté aurait dû payer. Art. 6. « Celle première distribution étant effectuée en faveur des seules communautés surchargées, le surplus de la somme à employer sur le produit desdits rôles de supplément sera distribué entre toutes les communautés, sansaucuneexcep-tion, au marc la livre de la fixation de leurs impositions de 1790. Art. 7. « Les états de ces deux distributions étant arrêtés, les directoires de département délivreront, pour chaque communauté, une ordonnance qui lui fera connaître que telle somme lui a été accordée sur le produit des rôles supplétifs des six derniers mois 1789; et à l’égard des communautés surchargées, il sera fait distinction, dans lesdites ordonnances, de la somme qui leur est accordée pour indemnité de surcharge, et de celle pour laquelle elles participeront dans l’allégement général. Art. 8. « Lesdites ordonnances étant délivrées aux municipalités, chacune d’elles fera passer au directoire du district sa délibération sur l’emploi qu’elle entend faire de l’allégement qui lui a été accordé, en joignant la susdite ordonnance à sa délibération. Art. 9. « Lesdites municipalités seront libres de proposer l’emploi qu’elles jugeront devoir leur être le plus utile; celles qui ont offert en don patriotique leur contingent dans le produit des rôles de supplément, seront à portée de réaliser leurs offres, et les autres d’en demander l’application en moins-imposé effectif ; et alors à la première ordonnance qui leur aura été délivrée, il en sera substitué une autre, soit de délivrance de deniers par le receveur général ou trésorier de la province, soit de moins-imposé. Art. 10. «Dans les communautés surchargées qui auront délibéré l’application en moins-imposé de la somme totale à elles accordée, celle motivée pour indemnité de surcharge sera répartie sur tous les contribuables, sans aucune distinction; celle pour leur quote-part dans l’allégement général, ne sera qu’au profit des contribuables ordinaires. Art. 11. « Au moyen des susdites dispositions, l’assemblée nationale décrète que les municipalités qui n’ont pas encore procédé à la confection de leurs rôles des impositions ordinaires de 1790, soient tenues de les terminer dans le délai de