696 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | g ïéSren" Le citoyen Dussert ancien chirurgien-major, fait don de sa pension de 600 livres pendant tout le temps de la guerre. Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). Suit la lettre du citoyen Dussert (2). « Citoyen Président, « Je remets dans les mains de la nation une pension annuelle de 600 livres gagnée par mon zèle à secourir l’humanité; je l’offre pour tout le temps que durera la guerre, et même après. « En réquisition par un décret de la Conven¬ tion nationale, je tâcherai de mériter une récom¬ pense de la République. « Le soulagement de mes frères, la prospérité générale de la République seront le but où ten¬ dront toujours mes démarches. C’est à remplir ce devoir patriotique que je veux me consacrer tout entier. « Salut et fraternité. -« Dussert, ancien chirurgien -major. « 29 frimaire, l’an II de la République, une et indivisible. Le vérificateur général des assignats écrit qu’il sera brûlé aujourd’hui 14 millions en assi¬ gnats, lesquels joints aux 972 millions déjà brûlés, feront la somme de 986 millions, le tout provenant de la vente des domaines nationaux. Insertion au « Bulletin » (3). Compte rendu du Mercure universel (4). Le vérificateur en chef de la fabrication des assignats informe la Convention qu’il sera brûlé aujourd’hui la somme de 14 millions en assi¬ gnats, lesquels joints aux 972 déjà brûlés, for¬ ment un total de 986 millions provenant de la vente des biens nationaux. Il reste en caisse 29 millions, dont 3 provenant de la vente des biens nationaux et 25 des échanges. Le citoyen Décius, chef du 2e bataillon de Seine-et-Marne, donne à la patrie un cheval propre à l’artillerie légère, et 50 liv. par an pendant tout le temps de la guerre. Mention honorable, insertion au « Bulletin »(5). Compte rendu du Bulletin de la Convention (6). Le ministre de la guerre adresse à la Con¬ vention nationale, de la part du citoyen De-cius, chef du 2e bataillon de Seine -et -Marne, un assignat de 25 livres; il s’engage à faire passer la même somme tous les ans, tant que durera la guerre. Mention honorable. (1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 321. (2) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 477. (4) Mercure universel [30 frimaire an II (vendredi 20 décembre 1793), p. 477, col. 2]. (5) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 322. (6) Bulletin de la Convention du 9e jour de la 3e dé¬ cade du 3e mois de l’an II (jeudi 19 décembre 1793). La Société populaire de Sedan fait don de 173 marcs 7 onces 6 gros d’argenterie, 72 épaulettes de plusieurs grades, dragonnes, galons de man¬ teaux et autres, 2 pièces de 24 liv. et une croix en or, d’autres bijoux d’or pesant 6 onces 2 gros. Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). Etat des objets portés à la Société populaire jacobite et montagnarde de Sedan, séant au Temple de la Liberté (1). Savoir : Huit plats, pesant vingt-deux marcs, ci ....................... 22 » » Quatre écuelles, un huilier, un pot-à-l’eau, cinq gobelets et trois timbales, pesant ensemble treize marcs, sept onces, ci ............. 13 7 » Une cafetière, un marabout, un petit saladier et un bassin, pesant ensemble neuf marcs, six gros .... 9 » 6 Cent trente -et -une cuillers, pe¬ sant ensemble trente-sept marcs, sept onces, trois gros, ci .......... 37 7 3 Cent trente -huit fourchettes, pe¬ sant ensemble trente -neuf marcs, sept onces, deux gros, ci .......... 39 7 2 Dix-neuf grandes cuillers, pe¬ sant ensemble treize marcs, trois onces, six gros, ci ................ 13 3 6 Quarante -neuf petites cuillers à café et une petite fourchette, pe¬ sant ensemble quatre marcs, cinq gros, ci ........................ 4 » 5 Tabatières, hochets, boucles et mitrailles ( sic ) pesant ensemble quatorze marcs, trois onces, deux gros ........................... 14 3 2 Jetons, écus, médailles et autres pièces de monnaie, pesant ensemble sept marcs, deux onces, quatre gros, ci ........................ 7 2 4 Un lingot d’argent de bon titre, pesant trois marcs, deux onces, deux gros, ci ................... 3 5 2 Plus quinze couverts, une petite cuiller, et une timbale, pesant en¬ semble, huit marcs, deux onces. ... 8 2 » Total .................. 173 7 6 G-alons d’or et d’argent. Soixante-douze épaulettes de plusieurs gra¬ des, dragonnes, galons de manteaux et autres. Pièces en or. Deux de 24 livres, une croix avec les buco¬ liques de celui à qui elles appartiennent. En bijouterie, aussi en or. Deux chaînes de montres, un cachet, deux christs, un chœur, deux croix quatre paires de boucles d’oreilles en briquets, huit paires (1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 322. Voy. ci-dessus, même séance, la note de la page 684, relative à la commune de Laval. (2) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES , j *j 699 de « mirza », douze paires de boucles d’oreilles, quatre paires complètes de boucles d’oreilles rondes, et deux bagues en collier, plus deux christs, une paire de boucles d’oreilles et un clavier, pesant ensemble six onces, deux gros, Le présent vérifié par moi, trésorier de ladite Société, le 9 frimaire de l’an II delà République française, une et indivisible. Maret, secrétaire. Compte rendu du Mercure universel (1). La commune de Sedan écrit que les ci¬ toyennes de cette ville ont déposé dans son sein leurs croix, boucles d’oreilles et autres bijoux qui rapportent 179 (sic) en argent et 6 onces, deux gros en or. Mention honorable. décret du 3 mai était excitée par le colonel Morgan; ce colonel, reste impur des débris de la cour de Dumouriez, vient enfin d’être destitué , par le comité de Salut public. Tout sollicite justice et prompte justice en faveur des citoyens qui, les premiers, ont versé sur les fron¬ tières leur sang pour la cause de la liberté. Le district de lTsle-Adam atteste que ces braves gens s’y sont toujours bien comportés; qu’il n’a été fait aucune plainte sur leur compte, et que pour avoir maintenu la police et fait exécuter les lois, ils ont droit à la reconnaissance publique. D’après cet état de choses, le comité de la guerre vous propose de rapporter le décret du 29 juin, et de décréter qu’en vertu de celui du 3 mai, les officiers, sous-officiers et soldats de ces trois compagnies reprendront leurs corps et le grade qu’ils occupaient. Ce projet de décret est adopté. Sur la proposition de divers membres et des comités qu’ils concernent, la Convention natio¬ nale rend les décrets suivants : « Sur la proposition du comité de la guerre [Poultier (2)], la Convention nationale rap¬ porte le décret du 29 juin, qui suspend l’exécu¬ tion de celui du 3 mai, relatif aux trois compa¬ gnies des hussards de la liberté, licenciés arbi¬ trairement par Dumouriez. EUe décrète que la loi du 3 mai, qui réintègre ces trois compa¬ gnies, sera exécutée sur-le-champ (3). » Compte rendu du Moniteur universel (4). Poultier, au nom du comité de la guerre. Le 2 septembre 1792, l’Assemblée nationale décréta qu’il serait créé deux corps de troupes à cheval, sous la dénomination des « hussards de la liberté ». Dumouriez licencia les trois premières com¬ pagnies. Ce licenciement paraît n’avoir eu pour motif que le refus fait par elles de reconnaître le colonel Morgan, nommé par Dumouriez. Ce refus était justifié par le décret de formation du 2 septembre. L’article 5 porte que les officiers seront nommés par les hussards, à l’exception de l’état-major et des capitaines, qui, pour cette fois seulement, seront nommés par le conseil exécutif. Le citoyen Morgan qui remplaçait le citoyen Dumont, ne pouvait donc être nommé légalement que par les hussards. Je vois, dans une adresse présentée au comité de la guerre, qu’on donne pour motif de leur licenciement l’insurbordination et la lâcheté. A cette accusa¬ tion elles opposent le témoignage du général de division qui les commandait, et qui atteste qu’elles ont rempli leur devoir avec autant d’honneur que de bravoure. En examinant ainsi cette affaire dans son principe, on ne peut se dissimuler que ces trois compagnies ont été licenciées par un ordre arbi¬ traire de Dumouriez. La résistance du régiment à l’exécution du (1) Mercure universel [30 frimaire an II (vendredi 20 décembre 1793), p. 476, col. 2]. (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 796. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 322. (4) Moniteur universel [n° 91 du 1er nivôse an II (samedi 21 décembre 1793), p. 367, col. 2], « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Oudot, rapporteur (1)], sur la pétition de Nico¬ las Grapotte [Grappotte!, considérant que les plaintes dont il s’agit dans cette pétition appar¬ tiennent à l’ordre judiciaire, et que Nicolas Gra¬ potte peut se pourvoir conformément aux lois, passe à l’ordre du jour (2). » Suit la pétition de Nicolas Grappotte (3). Pétition du 29 brumaire, Van II de la Répu¬ blique française, unité, indivisibilité de la République française. Le citoyen Nicolas Grappotte, notaire, mar¬ chand et laboureur, propriétaire demeurant à Latrecey, district et département de la Haute - Marne (sic) de la ville de Chaumont en Bassi-gny. Depuis dix années qu’il est persécuté et assassiné dans tous ses biens meubles et im¬ meubles, titres, papiers de toute espèce qui composent ses créances et propriétés et papiers de minutes de sa charge de notaire et l’interrup - tion pendant dix années de son état. Ces vols et attentats à la vie des citoyens ont été faits avec des précautions et subtilités cachées par des voleurs pris dans l’ancien régime judiciaire de cinq tribunaux à portée de son lieu qui sont : Châteauvillain, Latrecey, Arc-en-Barrois, Châ-tillon-sur-Seine et avec de Cavailliers et ceux du ci-devant parlement de Dijon sans qu’il en ait occupé (sic), ni qu’il ait jamais travaillé contre eux, n’ayant aucune action contre les citoyens, et ce dernier qui n’a aucun procès ni contes¬ tation avec personne, le tout est jugé con¬ tradictoirement et définitivement avec tous ses débiteurs et il a réglé avec eux définitive¬ ment, le tout est arrêté et les dépens signifiés, le tout en règle de la part du citoyen Grappotte. Il est bien malheureux, que, sans avoir d’af¬ faire que le nommé François Collot ci-devant bailli du ci-devant Penthièvre seigneur de Châteauvillain et autres lieux où ce dernier s’attroupa avec des autres de ses cinq tribu-(l) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 796. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 322. (3) Archives nationales, carton Dm 154.