lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARI Art. 3. (Ancien art. 4.) « Lorsqu’il sera procédé aux liquidations d’offices individuellement, et sans que les compagnies ni aucun des membres pour elles ayant fait l’envoi prescrit par le décret des 2 et 6 septembre, il sera déduit à chaque titulaire sa portion de dettes passives postérieures à 1771, telles qu’elles se trouveront établies d’après l’envoi fait par les créanciers, sans avoir égard aux compensations avec les dettes actives, accordées par le susdit décret. {Adopté.) Art. 4. (Ancien art. 5.) « Dans toutes les compagnies qui n’auront pas renvoyé l’indication des règles proportionnelles observées entre les officiers pour la répartition des dettes, cette répartition se fera par égale part entre tous les officiers de la compagnie, sur le nombre fixé dans les états et rôles du conseil, ou autres renseignements qui auraient pu être recouvrés, sauf à se régler entre eux. (Adopté.) Art. 5. (Ancien art. 6.) « Les liquidations d’offices seront faites au nom et au profit des derniers titulaires, sauf aux prétendants droit à la propriété des finances des offices, à conserver leurs droits par la voie d’opposition entre les mains des conservateurs des finances et des gardes des rôles réunis. {Adopté.) Art. 6. (Ancien art. 7.) « Dans le cas où le titulaire négligerait de remettre les titres et pièces nécessaires pour procéder à la liquidation de son office, les prétendants droit à la propriété de la finance, ou les créanciers privilégiés sur icelle, pourront poursuivre la liquidation, en faisant eux-mêmes la remise portée par les décrets, et à cet effet ils pourront lever des expéditions, des provisions et autres titres nécessaires; et il est enjoint à tous détenteurs et dépositaires desdits titres de les expédier à leur réquisition, sauf leur salaire. {Adopté.) Art. 7. (Ancien art. 8.) « Lorsqu’une liquidation aura été faite à la poursuite des prétendants droit à la propriété de la finance, ou des créanciers privilégiés, la reconnaissance de liquidation ne pourra leur être expédiée que du consentement du titulaire, ou après qu’ils se seront fait autoriser à recevoir, par un jugement exécutoire. M. Moreau. Je propose de mettre après le mot privilégiés celui d’hypothécaires. (Get amendement n’est pas adopté.) (L’article 7 est ensuite adopté.) Art. 8. (Ancien art. 9.) « Les conservateurs des finances et gardes des rôles seront tenus d’expédier des certificats lorsqu’ils en seront requis, même quand il y aura des oppositions, en faisant mention du nombre des oppositions , et du nom des opposants. {Adopté.) Art. 9. (Ancien art. 10.) « Le certificat du conservateur des finances et garde des rôles sera remis au bureau de liquidation, et joint à la quittance de remboursement pour les liquidations définitives; et pour les reconnaissances provisoires, ledit certificat sera joint aux pièces et titres originaux, qui resteront à cet effet déposés audit bureau. » lr8 Série T. XXII. MENTA1RES. 11er février 1791. 1 657 M. Brillat-Savarin . Cet article suppose que les titres originaux des différentes personnes qui se feront liquider seront déposés au bureau de liquidation; et cependant, l’instruction donnée par i’Assemblée suppose que les titulaires fourniront seulement des copies collationnées. M. Audier-Massillon, rapporteur. L’article distingue au contraire les deux cas. Il y est dit que lors de la liquidation, le certificat doit être joint à la quittance de remboursement; et lors des reconnaissances provisoires, qui ne sont point une liquidation, mais une autre espèce de payement, il est dit qu’il sera joint aux pièces les titres originaux. Il faut donc bien distinguer la reconnaissance de ces liquidations provisoires d’avec les liquidations ordinaires. (L’article 9 est décrété.) Art. lü. (Ancien art. 11.) « Il sera fait mention desdits certificats dans les reconnaissances provisoires, et, au moyen de ce, les porteurs desdites reconnaissances seront dispensés de représenter lesdits certificats aux receveurs de district. » {Adopté.) M. Fricaud. Messieurs, par voire décret du 5 novembre, vous avez autorisé tous les titulaires d’offices supprimés et non liquidés àremettreaux enchères des biens nationaux, en vertu des titres authentiques de leurs offices; cependant on ne veut recevoir les huissiers-priseurs à aucune enchère, sous prétexte qu’ils ne sont pas liquidés. On ne s’occupe pas d’eux, quoique rien ne soit plus aisé que la liquidation de leurs offices. Il n’y a pas là de titre de création; ils désireraient employer leur remboursement en acquisitions de petits objets, et ils ne le peuvent pas. M. Audler-Massillon, rapporteur. Le décret du 30 décembre explique celui dont M. Fricaud parle, et décide que tous les propriétaires d'offices supprimés seront reçus à enchérir eu vertu de la finance de leurs offices. Les huissiers-priseurs, comme tous les autres titulaires, peuvent se présenter avec une reconnaissance provisoire; en vertu de cette reconnaissance, ils peuvent acheter et payer. M. Frlcand. J’observe à M. le rapporteur que les décrets postérieurs à celui-là ne faisant pas mention des huissiers-priseurs, mais seulement d’officiers supprimés, on prétend qu’il n’est pas question des huissiers-priseurs, et, sous ce prétexte, on ne veut pas les liquider. Je demande donc que l’Assemblée s’explique. M. Audier-Massillon, rapporteur. Je suis chargé de faire un rapport en particulier à ce sujet. M. BouttevHle-Dumetz. Il me semble qu’il suffirait de dire que les huissiers-priseurs seront compris dans les dispositions antérieures de nos décrets, relatives à la liquidation. M. Brillat-Savarin. Il y a dans l’article proposé par M. Fricaud deux questions : une de droit, une de fait. Sur celle de droit, on est d’accord; sur celle de fait, on peut être aussi d’accord, on peut décréter que vos décrets concernant l’admission des offices à l’achat des biens nationaux seront communs aux huissiers-priseurs. 42 658 [Assemblée nationale J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1®- février 179 l.J M. Tronchet. J’appuie l’opinant. M. Audier-Massillon, rapporteur. Il est impossible d’adopter le décret que l’on propose; il serait contradictoire à des décrets antérieurs. Vous avez ordonné à votre comité de vous préparer un rapport exprès et particulier pour le mode de remboursement des huissiers-priseurs; il peut être fait incessamment. Vous ne pouvez pas dire aujourd’hui que, nonobstant cette disposition, les huissiers-priseurs seront liquidés sur le mode observé. M. Tanjuinais. Je demande le renvoi au comité de liquidation, parce que ce ne sont pas les mêmes règles; ce sont des offices tout nouveaux. (Ce renvoi est décrété.) Un membre : On prétend qu’il ne se faisait rien au bureau de liquidation; en conséquence, pour faire cesser cette injustice, je demande que le comité nous donne un état... ( Interruptions .) M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Sur la proposition qui vient d’être faite, je demande qu’on passe à l’ordre du jour. En voici les raisons. M. Eiavie. On n’a pas besoin de vos raisons. Plusieurs membres : L’ordre du jour! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Audie r-Massillon , rapporteur. Je dois finir par vous observer qu’il y a pour 14 millions de liquidations effectuées et qu’on en rendra compte incessamment à l’Assemblée. M. le Président. J’ai reçu du maire de Sens la lettre suivante : « Sens, le 30 janvier 1791. « Monsieur le Président, « J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien instruire l’Assemblée nationale qu’aujourd’hui dimanche 30 janvier, M. le cardinal de Brienne, évêque de Sens, a prêté le serment prescrit par la loi, que tous les fonctionnaires publics l’ont de même prêté à son exemple et que, dans cette ville, il ne s’est pas trouvé un seul réfraclaire. Les décrets sont respectés, le peuple est content et moi trop heureux de pouvoir assurer l’Assem-Jblée nationale du très profond respect que j’ai pour elle. « J’ai l’honneur d’être, Monsieur le président, avec les sentiments du patriotisme le plus vrai, votre très humble, etc.. « Signé : Scipion CHAMBONAX, maire de Sens. » (App laudissemen ts.) M. le Président. J’ai l’honneur d’informer l’Assemblée que le scrutin pour le remplacement de feu M. Poignot au comité d’aliénation a donné la majorité à M. de Bourges qui est, eu conséquence, élu membre de ce comité. M. Thibault, curé de Souppes , au nom du comité de vérification. Messieurs, vous vous rappelez queM. Delavigne a écrit à M. de Vauviiliers pour remplacer M. Poignot, député de Paris, mort depuis huit jours. M. de Vauviiliers lui a enfin répondu par une lettre qui est une démission formelle. La voici : « Je ne puis remplir la place vacante par la mort de M. Poignot. Vous êtes le second suppléant par ma retraite, vous devenez le premier et rieu n’empêchera de ma part que vous n’entriez en possession. » Le comité de vérification vous propose donc de recevoir M. Jacques Delavigne à la place de M. Poignot. M. Delavigne est admis et prête le serment. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur le tarif des traites. M. Goudard, rapporteur. Messieurs, d’après le décret rendu hier, qui ordonne qu’il y aura des droits de sortie sur les vins, vos comités ont persisté dans l'opinion qu’il était impossible de ne pas graduer ces droits, suivant les différents départements. Nous vous proposons donc le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ayant entendu le rapport de ses comités d’agriculture, de commerce et des contributions publiques, « Décrète que les vins exportés du royaume à l’étranger seront imposés aux droits suivants, et les acquitteront à leur sortie aux différentes portes et bureaux frontières, dans les proportions ci-après: « Vins rouges exportés par les rivières de Garonne et Dordogne, autres que ceux ci-après, le muid, 7 livres. « Vins blancs exportés par les mêmes rivières également, à l’exception de ceux ci-après, 4 livres. « Vins rouges et blancs, qui seront chargés de bord à bord au port de Libourne, et seront accompagnés d’un acquit-à-caution, du bureau de Castilion, 2 I. 10 s. « Vins exportés par Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, 1 livre. « Vins exportés par le département de l’A-riège et les frontières d’Espagne, 1 1. 10 s. « Vins muscats exportés par les mêmes départements, et vins de liqueur de toute sorte, 6 livres. « Vins exportés par les départements des Pyrénées-Orientales et de l’Hérault, 2 livres. « — Par les départements des Bouches-du-Rhône et du Var, 1 1. 10 s. « — Par les départements des Hautes et Basses-Alpes, de l’Isère et de l’Ain, 1 livre. « — Par les départements du Mont-Jura, du Doubs et de la Haute-Saône, 10 sols. « — Par les départements du Haut et Bas-Rhin, de la Meuse et de la Moselle, 11.5 s. « Vins exportés par terre ou par mer, depuis le département des Ardennes, inclusivement, jusqu’à la rivière de Vilaiue, aussi inclusivement, 7 livres. « Vins rouges ou blancs exportés par le département de la Loire-Inférieure, à l’exception de celui ci-après, 2 livres. « Vins blancs du département de la Loire-Inférieure, exportés par le même département, 10 sols. « Vins blancs exportés par le département de la Vendée et de la Charente-Inférieure, 10 sols. « Vins rouges exportés par les mêmes départements, 1 liv.