302 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mars 1791.) ciel, la France sera gouvernée de manière à se réjouir beaucoup du bonheur, des bienfaits d’un bon roi, mais à ne pas redouter un roi moins bon ; je tiens que po r nous ranger aux idées reçues, aux goûts habituels, aux habitudes favo-ritt s de la natmn, il faut que la régence soit héréditaire; et, dans ce cas, je consens au projet du comité, sur lequel je me réserve de faire quelques observations. M. Brillat-Savarin. Jedemande la parolesur une question d’ordre. 11 semble que l’opinion de l’Assemblée est entièrement formée sur la question qui vous est soumise. Jedemande en conséquence que la discussion soit fermée. Plusieurs membres: Aux voix ! aux voix 1 M. de Clermont-Lodève. Croyez qu’il y a encore des observations à faire. Je demande que, vu l’importance de la question, la discussion soit continuée. M. de Cazalès. Un article d’un de vos règlements porte que toutes les questions constitutionnelles seront discutées pendant trois jours; si 50 membres seulement réclament l’exécution du règlement, vous ne pouvez pas y contrevenir. J’observe à l’Assemblée que ce règlement fait sa loi et est la sauvegarde de la minorité contre la majorité. Je demande son exécution. (L’Assemblée, consultée, ferme la discussion.) M. Thouret, rapporteur. J’ai à faire une observation simple sur la manière d’aller aux voix. Je crois que ce n’est pas changer l’état de la délibération que de proposer à l’Assemblée d’aller aux voix sur le troisième article que nous vous proposons dans ces nouveaux termes: Art. 3. « La régence du royaume appartiendra de plein droit, pendant tout le temps de la minorité du roi, à son parent majeur, le plus proche suivant l’ordre d’hérédité au trône.» Plusieurs membres: Les mâles seulement! M. de lllontlosier. Cet article préjuge ce qui n’a pas encore été discuté: je veux dire l’exclusion des femmes. (Murmures .) Cette question est assez importante pour être traitée directement et solennellement. M. Briois-Beaumetz. Compte-t-on pour rien la manière diserte dont M. l’abbé Maury a parlé sur cet objet? M. de Cazalès. La proposition de M. de Mont-losier est très juste; je demande en conséquence qu’on se borne tout simplement à décider la question discutée, à savoir si la régence sera élective ou non. M. Thouret, rapporteur. L’observation ne touche qu’à l’ordre du travail et non au fond des idées. Je m’oppose à ce que l’exclusion des femmes soit portéedans l’article 3, parce que ce serait confondre ensemble des objets distincts. L’intention du comité n’a pas été de faire rien préjuger par cet article sur ce qui a rapport au droit des femmes à la régence. Il s’est assez clairement expliqué dans l’article 5, ainsi conçu : <• Les femmes sont exclues de la régence. » (L'Assemblée, consultée, adopte l’article 3 présenté par le comité.) M. Thouret, rapporteur. Voici maintenant, Messieurs, l’article 4 que nous vous proposons; c’est le complément de l’article que vous venez de voter: Art. 4. « Aucun parent du roi, ayant les qualités ci-dessus, ne pourra être régent, s’il n’est pas Français et regnicole, ou s’il est héritier présomptif d’une autre couronne. » M. Duport. L’article 16 du projet de décret porte que le régent sera tenu de prêter léseraient; cependant cette condition n’est point déterminée dans l’article qui nous occupe actuellement. Si le serment est d’une telle nécessité, que celui qui ne l’aurait pas prêté serait exclu de la régence, je ne doute pas néanmoins que l’intention de l’Assemblée ne soit que celui qui refuserait de prêter le serment, libellé comme il le sera par la suite ne soit exclu de la régence. En conséquence, je propose que l’on ajoute à l’article 4, au nombre des conditions nécessaires pour être régent, la prestation de ce serment, et qu’ainsi on dise qu’aucun des parents du roi ne pourra être régent qu’il n’ait prêté le serment qui sera déterminé dans l’article 16. M. Thouret, rapporteur. Nous avons pensé que l’article relatif au serment ne devait pas être rédigé ainsi, par la raison qu’il ferait dépendre l’exercice des fonctions de régent et le commencement de son activité delà prestation de ce serment; et comme le Corps législatif peut n’être pas assemblé au moment où le régent appelé de droit, suivant le décret que vous venez de porter, doit pour l’intérêt public commencer ses fonctions, nous avons cru que ce serait un très grand inconvénient que de laisser subsister un pareil interrègne, c’est-à-dire une pareille interruption du pouvoir exécutif faute du serment. M. Barnave. Je crois, au contraire, qu’il est absolument indispensable que la loi statue que le régent ne pourra pas entrer en fonctions avant d’avoir prêté le serment décrété pour le roi. La difficulté d’exécution que présente le comité me paraît très facile à lever; car il suffit que la loi détermine devant quel corps, toujours subsistant, toujours permanent, le régent pourra prêter son serment, dans le cas où le Corps législatif ne serait pas assemblé. Je crois qu’il est de la plus grande importance que le régent, avant de gouverner, soit tenu d’assurer la nation par son serment, qu’il maintiendra les lois constitutionnelles et qu’il remplira les devoirs que la Constitution attache aux fonctions qui lui sont confiées; il est impossible en un mot que la loi statue que tel fonctionnaire sera tenu de prêter son serment, et que néanmoins elle ne l’exclue pas de la fonction à laquelle il est appelé, dans le cas où il refuserait la prestation de ce serment. Je demande donc que le régent ne puisse entrer en fonctions sans avoir prêté le serment et que le comité de Constitution nous présente k mode et nous indique devant quel corps constitutionnel il pourra prêter son serment dans le cas où le Corps législatif ne serait pas assemblé au moment de la mort d’un roi. J’ajoute une autre observation, c’est qu’il est