[Assemblée nationale.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. veur ou de protection, la confiance publique ne laissait, en général, placer que les hommes qui eu étaient dignes. Voulez-vous empêcher un plaideur de donner sa procuration à un homme qui depuis cinquante ans jouit de sa confiance? Voulez-vous le forcer d’aller chez un procureur qui ne connaît que les formes, tandis qu’il peut trouver chez un jurisconsulte la connaissance de la loi, des conseils salutaires et tous les secours dont il aura besoin? Je demande la priorité sur le projet de décret de M. Prieur. ( Une très grande partie de l’Assemblée applaudit.) M. Martineau. Je réclame la priorité pour la motion de M. Chabroud. (L’Assemblée donne la priorité à la motion de M. Prieur.) M. Prugnosi. Le projet de décret confond mal à propos les avocats au conseil avec les autres officiers ministériels, et le tribunal de cassation avec les tribunaux de districts. Les procureurs sont les défenseurs des parties; les avocats au conseil sont, de plus, ceux de la loi : ceux-ci ont, de plus, les qualités d’avocats et de procureurs que vous voulez réunir, et les formes qu’ils observent sont infiniment simples. Enfin, le ressort de ce tribunal reste le même, et sa compétence n’est pas augmentée. Il n'y a donc aucune raison pour confondre les avocats aux conseils avec tous ceux qui peuvent prétendre à la qualité d’avoués près des autres tribunaux. Plusieurs membres demandent l’ajournement de cette question. M. Legrand s’oppose à l’ajournement. (L’ajournement est prononcé.) M. Bonssion propose, par amendement, que l’on comprenne au rang des avoués tous les juges, procureurs fiscaux et procureurs postulants de justices seigneuriales qui relevaient du ci-devant parlement de Bordeaux. (Plusieurs autres amendements sont présentés.) M. Bnzot s’étonne que l’Assemblée écoule autant d’observations qui ne sont que l’effet de l’intérêt personnel ou celui de quelque village, et demande la question préalable sur ces divers amendements. (La question préalable est adoptée.) Il s’élève des difficultés relativement à l’expression de « juridictions seigneuriales ressortissant des anciennes cours supérieures. » Plusieurs députés d'Alsace observent que ce serait exclure la majeure partie des jurisconsultes de leurs provinces. M. Legrand propose de substituer à l’expression contestée l’amendement suivant : « Seront admis les juges et procureurs fiscapx des justices seigneuriales qui étaient gradués à l’époque de la réforme. » M. Goupilleau appuie cet amendement. L’Assemblée décide qu’il sera ajouté au décret, pour condition d’admission, celle d’avoir été gradué avafit le 4 août 1789. M. Prieur demande qu’on ajourne la décision relativement à tout s les classes d’anciens hommes de loi sur l’admission desquels il s’est élevé des difficultés. (17 décembre 1790.J 527 Cette motion est adoptée. Le projet de décret est ensuite adopté dans les termes suivants : « Art. Ie!1. « Les ci-devant juges des cours supérieures et sièges royaux, les avocats et procureurs du roi, leurs substituts, les juges et procureurs fiscaux des ci-devant justices seigneuriales , gradués avant le 4 août 1789, les ci-devant procureur:; des parlements, cours des aides, conseils supérieurs, présidiaux, bailliages, sénéchaussées, prévôtés et autres sièges royaux supprimés; les ci-devant avocats inscrits sur les tableaux dans les lieux où ils étaient en usage, ou exerçant publiquement près les sièges ci-dessus désignés, seront admis de droit à remplir, près les tribunaux de districts où ils jugeront à propos de se fixer, les fonctions d’avoués, en se faisant préalablement inscrire au greffe desdits tribunaux. « Art. 2. « L’Assemblée nationale se réserve de déterminer les règles d’après lesquelles les citoyens pourront être, par la suite, admis aux fonctions d’avoués. » Le comité d’aliénation propose, et l’Assemblée nationale adopte les seize décrets suivants portant vente de biens nationaux à diverses municipalités. Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite (es 21 mai et 17 août derniers par la municipalité de la ville d’Amiens, canton d’Amiens, district d’Amiens, département de la Somme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d’Amiens, le 20 dudit mois de mai, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexe à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai dernier; <• Déclare vendre à la municipalité d’Amiens les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées au décret du 14 mai, et pour le prix d’un million, 39,455 livres 17 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. » ' ■ ■ 1 Second décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 31 septembre dernier, par la municipalité de Janville, canton de Janville, district de Jahville, département d’Eure-et-Loir, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Janville, le 20 juin, pour, en conséquence du décret du 14'mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationâùx, ceux dont l’état est annexé à la minute 'du prdcès-verbai de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai derhier ; 528 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 décembre 1790.) « Déclare vendre à la municipalité de Janville les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées au décret du 14 mai, et pour le prix de 298,376 livres 9 sols 3 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. » Troisième décret. « L’Assemblé nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite Je 20 juin dernier, par la municipalité de Montignv-le-Gannelon, canton de dois, district de Ghâ-teaudun, département d’Eure-et-Loir, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Montigny, le 20 juin, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Montigny-le-Gannelon les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 8,085 livres 6 sous 10 deniers un tiers, payable de la manière déterminée par le même décret. » Quatrième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 12 août dernier, par la municipalité d’Autheuil, canton de dois, district de Châteaudun, département d’Eure-et-Loir, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d’Autheuil, le 8 dudit mois d’août, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité d’Autheuil les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 77,252 livres 2 sols 4 deniers un tiers, payable de la manière déterminée par le même décret. » Cinquième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nalionaux, de la soumission faite le 11 août dernier, par la municipalité de Brou, canton de Brou, district de Châteaudun, département d’Eure-et-Loir, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Brou, le 8 août dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de [instruction décrétée le 31 mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Brou les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 43,591 livres 13 sols 4 deniers payable de la manière déterminée par le même décret, s Sixième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 25 juillet dernier, par la municipalité de Hamel, canton de Corbie, district d’Amiens, département de la Somme, en exécution de la délibération prise par te conseil général de la commune dudit lieu de Hamel, le 20 juin dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la commune de Hamel, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le decret du 14 mai, et pour le prix de 49,917 livres 18 so s 7 deniers un tiers, payable de la manière déterminée par le même décret. » Septième décret. « L’Assemble nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission laite le 2 septembre, par la municipalité de Ghevresis-les-Dames, canton de Ribbemont, district de Saint-Quintin, département de l’Aisne, en execution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Chevresis-les-Dames, le 8 août dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des estimations faites desdits biens en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Chevresis-les-Dames les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées parle décret du 14 mai, et pour le prix de 56,485 livres 11 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. » Huitième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 20 juin, par la municipalité de Seboncourt, canton de Bohain, district de Saint-Quentin, département de l’Aisne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune nudit lieu de Seboncourt, le 29 juin, pour, eu conséquence de son décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, conformément à l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Sebon- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 décembre 1790.) court, les biens compris dans ledit état, aux charge?, clauses et conditions portée' par le dé-cr-t du 14 mai, et pour le prix de 57,9o7 livres 17 sous, payable de la ma iète détei minée par le mèm ■ décret. » Neuvième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 29 août dernier, par la municipalité de Vrai-gnes, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, les 17 mai et 28 juin derniers, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, faites les 21 novembre dernier et 7 décembre présent mois, vues et vérifiées par le directoire du district de Péronne, et approuvées par celui du département de la Somme, les 7 et 9 décembre 1790, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois ne mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Yraignes, district de Péronne, département de la Somme, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 18,851 livres 19 sous 10 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. » Dixième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénatiou des domaines nationaux, de la soumission faite le 10 juillet 1790, par la municipalité d’Orléans, canton du même lieu, district de Neuville, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d’Orléans, le 9 avril 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; * Déclare vendre à la municipalité d’Orléans les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 170,794 livres 3 sous 7 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. » Onzième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 9 août 1790, par la municipalité de Sully, canton du même lieu, district de Gien, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Sully, le 8 août dernier, pour, eu conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits lre Série, T. XXI. o29 biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois dernier; « Déc! me vendre à la municipalité de Sully, les bie-’-s compris dans ledi1 état, aux ch.ir.ms clauses et condition? portées par le décret du 14 mai, >t pour le prix de 21,11! livres 13 sous 3 deniers, payable de lu m unère ue.er muée par le même, démet. » Douzième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 28 juin 1790, parla municipalité de Bazoehes-les-Gallerandes, canton du même lieu, district de Neuville-aux-Loges, département du Loiret, en execution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Bazoehes-les-Gallerandes, le 28 juin, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à ia municipalité de Bazoches-les-Gallerandes les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai et pour le prix de 198,093 1. 18 s. 10 d., payable de la manière déterminée par le même décret. » Treizième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le premier août dernier, parla municipalité de Gau-douville, canton de Samte-Clar, district de Lec-toure, département du Gers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Gaudouville, le 31 juillet précédent, pour, eu conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Gaudouville les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 19,000 liv., payable de la manière déterminée par le même décret. » Quatorzième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 10 octobre dernier, par la municipalité de Terraube, canton de Lectoure, district du même lieu, département du Gers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Terraube, le premier septembre précédent, pour, eu conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexe à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, 34 530 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 décembre 1790.] en conformité de l’instruction décrétée le 31 du-dit mois de mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Terrau-be, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions porté' s par le décret du 14 mai, et pour le prix de 10,870 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. » Quinzième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été l'ait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 2 septembre dernier, par la municipalité de Montpellier, camon et district du même lieu, département de l’Hérault, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Montpellier, le 27 mai dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 17y0, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble de? évaluations ou estimations faites desdiis biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ; « DeMure vendre à la municipalité de Montpellier lesbiens comprisdans ledit état, aux charges, cl auses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 307,745 liv. 6 sols 2 d., payable de la manière déterminée par le même décret. » Seizième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comiié de l’alienation des domaines nationaux, de la soumission fuite le 17 septembre dernier, par la municipalité de Beibèze, canton de Toulouse, district de Toulouse, déparlement de Haute-üarunne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Belbèze, le 26 août dernier, pour, eu conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état e-t annexe à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclaré vendre à la municipalité de Belbèze-lez-Tm louse les biens compris dans ledit état, aux i harges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, ei pour le prix de 8,750 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. » M. le Président lève la séance à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 17 DECEMBRE 1790. Lettre écrite par le comité de mendicité à M. Duport , ministre de la justice. « Paris, le 5 décembre 1790. « Lorsque les commissaires du comité de mendicité vous ont communiqué en son nom, Monsieur, les réclamations du grand nombre de malheureux renfermés à Bicêtre et à la Salpêtrière, vous avez annoncé le désir de leur apporter vous-même l’assurance qu’ils recevraient tous les adoucissements qui [loueraient se concilier avec le respect dû aux lois et à la sûreté de la société. Le comité de mendicité a pensé qu’il devait, avant l’époque de votre visite, vous faire parvenir quelques observations, et il a l’honneur de vous les adresser. « Parmi les coupables détenus dans les maisons de force de Bicêtre et de la Salpêtrière, il en est qui sont condamnés à une détention perpétuelle, d’autres n’en doivent subir qu’une plus ou moins longue. « Les premiers sont, ou coupables de crimes graves, pour lesquels cep ndant la peine-de mort n’a pas été prononcée, de crimes pour lesquels la peine «te mort prononcée a été commuée en une détention à vie; ou ils sont prévenus de crimes très probables, dont ils n’ont pu être convaincus, ou de complicité de crimes commis par d’autres. « Parmi ces prisonniers des deux sexes, il en est quelques-uns qui ont été condamnés extrêmement jeunes, qui souvent n’ont été que témoins, que complices involontaires du crime pour l« quel ils ont été condamnés, et qui, l’eussent-ils cumin s personnellement, ne pourraient peut-être pas en être absolument jugés coupables; car ils n’avaient pas la force d’âge et de caractère sans laquelle on n’est véritablement pas responsable d’une mauvaise action, « Les seconds, ceux qui sont renfermés pour un terme limite, y ont été souvent condamnés pour des fautes moins graves, et souvent très légères. « Tous ces prisonniers reçoivent à peu près le même traitement. Le comile ne se livrera pas à I examen de la grande question de savoir si la société a le droit de pi i ver à jamais un de ses membres de la liberté; mais il dira avec assurance que la rigueur du traitement, dans la punition d’un délit, n’ayant pour objet que la correction du coupable et ITnierêt public, toute détention pour la vie, si elle peut avoir lieu, doit au moins être accompagnée de toutes les douceurs dont elle est susceptible, parce que le malheureux condamné à une perpétuelle prison n’a plus d’espoir et que la sociélé n’attend rien de son amendement. Voilà ce qui ne se trouve ni à Bicêtre, ni à la Salpêtrière, où la confusion des crimes et des âges différents ajoute une nécessité de corruption, pour ceux qui doivent un jour recouvrer leur liberté, au désespoir qu’éprouvent ceux destinés à n’en jouir jamais. « Nous touchons à l’époque où l’Assemblée s’occupera de la réfonnation du code criminel. Cette nouvelle législation distinguera sans doute le crime commis daus l’âge mûr de celui échappé, pour ainsi dire, à la jeunesse imprudente; elle examinera la vie entière du coupable pour juger le degré de perversité qui a déterminé le crime; elle tixera les regards des juges sur la situation morale et physique de l’accuse. Les lois qui condamnent encore semblent chercher uu coupable; les lois qui se préparent chercheront la vérité; les juges, adoucis par un meilleur système de gouvernement, craindront de trouver un coupable. La société n’uubiiera pas celui qu’elle aura puai; elle veillera sur" lui et s’occupera de le rendre meilleur. « En attendant cette heureuse révolution dans les principes de notre législation criminelle, le comité de mendicité désirerait que les malheu-