716 [États gén. 1789. Cahiers. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Marseille.] payant le quart de sa récolte, la semence qui la produit et le prix des sueurs dont il a arrosé la terre. Quelle sera sa position, si, après antettant de charges, de redevances, de prestations féodales, de gênes barbares et d’impositions, il faut encore que ces habitants de la campagne, privés des avantages de la ville, participent, sur tous les objets de la consommation, à l’impôt qui ne frappe à Marseille�ue les objets de première nécessité? Il verra ses champs dévastés par le gibier, qu’il faut respecter comme s’il appartenait au seigneur, parce qu’il est entré dans son enclave, et il ne sera pas permis au propriétaire de l’éloigner de son domaine. Il sera privé de la faculté de faire cuire son pain au four le plus commode et le plus voisin, tandis que le fermier du four banal le refusera, ou fera perdre sa cuite par l’insouciance et l’arbitraire qu’il y apporte. Enfin cette partie des habitants de Mazargues vient réclamer justice, assistance et protection contre toutes les entreprises, surcharges et usurpations dont elle a présenté le tableau. OBJETS DE DOLÉANCES Que les députés de la communauté des procureurs sont chargés déporter à l'assemblée du tiers-état de cette ville de Marseille (1). Premiers défenseurs de l’honneur et de la fortune de nos concitoyens, nos vœux doivent porter principalement sur ce double objet, si digne de nos soins, si cher à nos cœurs. Si les besoins de l’Etat sont considérables, l’amour des Français pour leur souverain ne connut jamais de bornes. Ces besoins seront bientôt remplis ; ce sera par les résultats d’un heureux accord entre le clergé, la noblesse et le tiers-état, et toutes les exemptions, dont les deux premiers ordres étaient autrefois si jaloux, seront désormais regardées par eux-mêmes comme des injustices. Mais quelque juste, quelque avantageuse que puisse être la répartition des impôts sur tous les sujets de Sa Majesté, si la communauté de cette ville, qui a le privilège d’abonner ses subsides et de verser directement son tribut dans le trésor royal, continue la forme de l’imposition qu’elle a observée jusqu’à présent, les Marseillais ne jouiront pas du prix inestimable de cette égalité précieuse où tendent tous les vœux de la nation. C’est sur le pain, c’est sur la viande que l’imposition est établie. Les denrées de première nécessité sont surchargées d’un droit qui varie relativement aux besoins plus ou moins considérable de la cité, mais qui, toujours, est insupportable; tandis que les fonds de terre, les maisons, les capitaux, vraie richesse de l’Etat, sont libres, et que la plupart de leurs heureux possesseurs n’habitent point Marseille. C’est l’ouvrier, c’est l’indigent qui contribuent le plus aux charges de la communauté, en mangeant un pain qu’il arrose souvent de ses larmes. Cette manière d’imposer a toujours été considérée comme abusive, vicieuse et tyrannique. Elle doit être réprouvée à jamais; et il est de la justice de prendre au plus tôt les voies convenables pour en changer le régime. Ce changement doit être opéré par le concours (t) Nous publions ce cahier d’aprè3 un manuscrit des Archives de l'Empire. et le consentement unanime de tous les citoyens, à l’exemple de notre auguste souverain qui daigne appeler auprès de sa personne sacrée l’élite de ses fidèles sujets, pour leur ouvrir les trésors de sa sagesse, les associer à sa puissance et les rendre les coopérateurs des bienfaits dont il va combler une nation qui l’adore. Nos magistrats municipaux doivent envisager comme un jour bien glorieux, celui où, au milieu de tous les ordres et de toutes les corporations de la cité, ils s’occuperont avec eux du bonheur de leurs concitoyens. Ce conseil municipal renforcé, que l’amour du bien public nous fait considérer comme utile et nécessaire, devra être permanent, parce qu’il convient que toutes les classes des citoyens aient toujours part à l’administration de la chose publique. L’édit de Sa Majesté de 1717, et les lettres patentes de 1766, portant règlement pour la communauté de cette ville, n’admettent que quarante-huit personnes dans le conseil municipal. Ces personnes sont prises parmi les nobles, les avocats, les négociants, les bourgeois et les marchands, faisant le trafic au détail. Le conseil municipal, composé de toutes les classes de citoyens exerçant une profession utile, pourrait être formé de trois cents personnes. Ce nombre autrefois adopté, sera bien plus proportionné aujourd’hui, eu égard à la plus grande population de cette ville et aux affaires trop multipliées de la municipalité, qui, distribuées à des commissaires, chacun pour la partie relative à son état, ne seront que mieux et plus promptement gérées. L’exercice d’une profession aussi essentielle, dont nous avons l’honneur d’être revêtus, est un moyen bien raisonnable d’admission aux charges municipales ; nous n’en sommes point exclus véritablement par l’édit et le règlement que nous avons cités, mais nous n’y avons jamais été appelés. Si nous ambitionnons cet avantage, dont nos confrères jouissent dans toutes les villes de cette province, ce n’est que pour être plus utiles et plus chers à la patrie. C’est ce même amour du bien public qui nous fait désirer avec la plus vive impatience la réformation du code criminel. Secourir l’innocent, l’aider à repousser les traits de l’erreur ou de la calomnie, le dérober au glaive, trop souvent mal dirigé, de la justice, le rendre à sa famille éplorée, le rétablir dans la société qui paraissait déjà l’avoir repoussé de son sein : tel a été, tel sera toujours l’objet de nos vœux et de nos travaux. Mais le cachot qui recèle cet infortuné ne nous est ouvert qu’après que des témoignages intéressés ou peu réfléchis, des interrogatoires trop souvent insidieux, des réponses mal articulées et plus mal interprétées, ont conspiré sa perte, et que, malheureuse victime des formes barbares, que l’ignorance de nos pères et leur vertu trop austère avaient introduites, l’ont dévoué à l’opprobre et à la mort. Qu’il sera cher à la France ce jour à jamais heureux où, pour la première fois, l’accusé, libre même dans ses fers, assisté d’un défenseur, sera instruit du genre et des circonstances du crime qu’on lui impute, et où les témoins déposant en sa présence, il aura, s’il n’est pas coupable, les moyens de les confondre et de devenir leur accusateur ! Cette réformation, depuis si longtemps désirée, était réservée au règne heureux du plus juste des rois. Hâtons par nos voeux les plus ardents le (États gén. 1789. Cahiers] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. fSénéchanssêe de Marseille.] 747 bienfait ineffable de ce grand ouvrage, dont Sa Majesté daigne s’occuper. Un jour plus tard coûtera peut-être la vie à un innocent. Saisis du plus juste attendrissement sur le sort des malheureux, nous ne pouvons voir qu’avec douleur que les prisons de cette ville sont inhabitables. Lors de la construction du palais de justice, où sont les prisons, on pratiqua dans leur enceinte, par une économie mal entendue, des magasins et des salles à blé? dont la communauté perçoit des loyers ; ce qui rend les prisons étroites et malsaines. Ces prisons sont d’ailleurs si mal disposées, par rapport au peu de local qu’elles embrassent, que les prisonniers civils sont confondus avec les prisonniers criminels j n’y ayant qu’une seule et très-petite cour, qui sert de passage aux uns et aux autres pour se rendre dans leurs cachots ; car nous ne pouvons guère qualifier autrement les tristes réduits où les prisonniers civils sont forcés de passer une partie de leur vie. Dans une ville de commerce telle que Marseille, où toutes les obligations mercantiles ou maritimes soumettent à la dure loi de la contrainte par corps ceux qui les ont contractées, les prisons ne sont que trop souvent la triste et longue demeure d’une foule de débiteurs honnêtes, jouets de la fortune, quelquefois même de la mauvaise foi. La privation de la liberté n’est-elle pas une peine assez dure, sans l’aggraver ainsi par l’incommodité du local, par l’air infect qu’on y respire, et par cette communion insupportable avec des malfaiteurs ou des scélérats dévoués à l’infamie ou au supplice ? Faut-il que ces débiteurs infortunés soient privés de la seule consolation qui leur reste ? Leurs parents et leurs amis sont repoussés, par l’horreur que ce lieu funeste leur inspire. Et ces scélérats même, l’humanité ne réclame-t-elle pas en leur faveur? Faut-il qu’ils expient mille fois leurs crimes, avant que d’être livrés à la sévérité des lois, qui les punit, non pour se venger, mais pour écarter, par des exemples terribles, d’autres victimes ? Il est donc nécessaire que les prisons de cette ville soient agrandies ; elles peuvent l’être : 1° en y réunissant les magasins, les salles à blé, qu’on n’aurait jamais dû se permettre d’en détacher ; 2° en y ajoutant une partie de la place publique voisine du palais, et le sol de deux maisons, dont une est démolie et l’autre en mine. Depuis longtemps MM. les administrateurs de la communauté ont défendu aux propriétaires de ces deux maisons de les réédifier, parce qu’ils les ont destinées à l’agrandissement des prisons; mais pourquoi différer de l’effectuer? Si les fonds de la communauté sont insuffisants, qu’on se hâte de suspendre le pavé des rues, la construction du nouveau chemin et tous autres ouvrages ; en bouchant ainsi tous les canaux , quelque utiles qu’ils soient, par où s’échappent les deniers publics, on sera bientôt à même de remplir une obligation aussi sacrée. Considérant combien le pauvre est dépourvu de moyens pour réclamer le fruit de son travail, lorsque son débiteur est assez injuste pour le lui refuser ; témoins chaque jour de ses gémissements et des sacrifices qu’il est forcé de faire, dans l’impuissance de jouir de la protection des lois, nous souhaitons que la cause d’un tel homme, ou de tout autre dont la créance n’excédera pas la somme de 100 livres, soit traitée désormais dans tous les tribunaux de justice, avec toute la faveur dont elle est susceptible. L’ordonnance de 1667 veut que les jugements des sénéchaussées soient exécutoires nonobstant l’appel, si les condamnations n’excèdent pas la somme de 100 livres. L’exécution provisoire des jugements des sièges particuliers d’amirautés et autres est réduite à la somme de 60 livres ; mais cette exécution provisoire ne peut être exercée, qu’autant que le créancier a donné caution à son débiteur. Quoique les dépens soient un accessoire naturel et légitime du principal, des commentateurs de l’ordonnance ont pensé qu’ils devaient en être séparés, lorsqu’il s’agit de Inexécution provisoire, et leur opinion a été canonisée par des arrêts. De sorte que le débiteur, qui déclare appel d’un jugement de condamnation pour une somme n’excédant pas 100 livres, est autorisé à ne payer que le capital à son créancier, lorsqu’il est assez heureux pour avoir pu fournir une caution ; et si ce créancier n’est pas en état de frayer aux dépens bien considérables d’un arrêt de confirmation, il éprouve une perte irréparable. Mais la situation de ce créancier est bien plus désespérante encore lorsque, n’ayant point de caution à fournir, il ne peut exécuter, pas même pour le principal, le jugement qu’il a obtenu : étant bien rare qu’un pauvre ouvrier, qui n’a d’autre bien que son industrie, dont les parents, dont les amis sont aussi pauvres que lui, puisse se flatter de ne pas réclamer en vain le cautionnement d’un capitaliste, étant de règle, dans les affaires civiles, que le créancier qui veut faire usage d’un jugement provisoire est obligé de donner à son débiteur une caution bourgeoise, c’est-à-dire qui possède des biens immeubles, libres de toute hypothèque. Cependant ce même ouvrier avait mis en œuvre la matière première qu’il avait achetée à crédit dans le commerce ; il l’avait livrée avec confiance après en avoir accru le prix par un travail pénible ; il attendait son payement pour satisfaire le vendeur ; et tandis qu’il a épuisé le peu de moyens qui lui restaient pour obtenir une justice imparfaite, son vendeur, usant des droits que la rigueur des engagements mercantiles autorise, le traîne dans des prisons. Cet artisan est un homme précieux à /l’Etat; le travail de ses mains doit être protégé par le gouvernement. Nous osons espérer que Sa Majesté daignera ordonner que tout jugement dont la condamnation n’excédera pas la somme de 100 livres, sera exécuté nonobstant l’appel et sans y préjudicier, pour le principal, les intérêts et les dépens, sans que le créancier soit tenu de donner caution. Nous devons nous en rapporter au zèle patriotique de MM. les commissaires qui seront charges de la rédaction du cahier des doléances générales de cette ville, pour réclamer le maintien de ce droit antique et jaloux, qui met les Marseillais à l’abri du fléau des committimus et des évocations. Nous devons espérer de la justice de Sa Majesté que, d’après nos Chapitres de paix, si souvent et si solennellement confirmés par ses augustes prédécesseurs, nos juridictions ne seront plus expatriées, surtout dans les causes générales de bénéfice d’inventaire et de discussion. Ces causes où les intérêts de tant de citoyens sont réunis et confondus, de manière qu’en réglant le sort et l’intérêt de l’un on juge l’intérêt et le sort de tous les autres ; ces causes qui atti- 718 '[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Marseille.] rent à elles, comme dans un centre commun, toutes les causes particulières, un seul créancier peut-il avoir le privilège inconcevable de les distraire de leur juge naturel ; de porter la connaissance d’une discussion locale, qui tient à la propriété foncière, à un juge étranger à tous les autres créanciers ; de priver ainsi ses créanciers du droit de se faire entendre sur leurs propres foyers; de les forcer à se déplacer, et d’ajouter le plus souvent à la perte entière de leurs créances un surcroît de frais insupportables ? Ces causes de bénéfice d’inventaire et de discussion donnent lieu à des droits royaux et à des frais de justice excessifs ; et ce qui rend presque toujours vaines les espérances des créanciers chirographaires, c’est le droit de 7 1/2 p. 0/0 auquel elles soumettent les biens immeubles. Ce droit est dû sur le prix à la vente de tous les biens immeubles indistinctement qui ont été mis sous la main de la justice. Il est perçu depuis longtemps en cette ville parla communauté, qui a acquis l’office de receveur des consignations auquel il était attribué. Ce ne rut que pour soustraire ses habitants aux vexations du receveur que la communauté se détermina à faire cette acquisition ; et comme elle s’aperçut bientôt que le produit annuel excédait de beaucoup le prix de la finance, elle s’empressa de faire grâce du quart sur le montant de l’exaction. Malgré cette remise, la quantité de ventes forcées, que les malheurs des temps n’ont que trop souvent occasionnées depuis l’achat de l’office, a permis à la communauté de se rembourser du prix de l’achat et de tous intérêts. Ce vœu de la communauté est rempli ; elle doit donc renoncer désormais à la perception d’un droit qu’elle n’avait acquis que parce qu’il était trop onéreux à ses habitants, et dans l’unique objet de l'éteindre. Ce sacrifice que nous attendons de la communauté, sera un soulagement pour les malheureux débiteurs, dont tout conspire à consommer la ruine, et pour les créanciers, plus malheureux encore, qui, presque toujours, seraient payés, si la principale partie de la fortune de leurs débiteurs n’était pas dévorée par cette foule de droits de contrôle, insinuation, centième denier, 1 sou pour livre, 3 sous pour livre, 8 sous pour livre, timbre, parchemin, et tant d’autres impôts accablants, dont la perception, toujours croissant, dépouille la justice de son attribut le plus précieux. Ne craignons pas que ces objets de détail, ces abus particuliers, que nous sommes plus à portée de connaître à raison de notre état, se perdent dans l’immensité et l’importance du grand intérêt national dont les Etats généraux vont s’occuper. Fondons nos espérances, pour la réformation de ces abus, sur la promesse paternelle du souverain, qui a bien voulu annoncer à ses peuples que le royaume et tous ses sujets en particulier ressentiront pour toujours lés effets salutaires qu’ils doivent se promettre d’une telle et si notable assemblée. Fait et arrêté dans l’assemblée de la communauté des procureurs, tenue au palais, le 23 mars 1789. Signé Seytres, Martichou, syndics ; Emerigou, doyen ; Ëstuby, Audibert, Ghalvet., Court, Gras,Mouret Rolland, Estelle, Esmenard, Nicolas, Arnaud, Martin, Larguier, Terres, Maquan, Mon-taud. DOLÉANCES Des ménagers , agriculteurs et paysans du terroir de Marseille. C’est au nom des propriétaires et possédants biens du territoire de Marseille, résidant à la paroisse de Saint-Julien, qu’en notre qualité de députés, nous adressons nos plaintes et doléances aux pieds de notre auguste monarque. Ce grand Roi comble son peuple d’un bonheur dont nous n’aurions jamais osé nous flatter, et il n’était dû qu’à un prince aussi juste et à un ministre aussi éclairé de nous retirer de l’assoupissement léthargique où nos ancêtres et nous étions plongés depuis tant de siècles. Le ciel bénisse à jamais le règne d’un si grand Roi qui, s’occupant du bonheur de ses peuples, nous facilite les moyens de sortir de l’esclavage où nous étions réduits ! Toutes ces phrases étudiées, tous ces grands mots dont on embellit les discours, ne seraient pas analogues à notre état d’agriculteur. Détaillons énergiquement et simplement nos malheurs, et implorons la justice et la clémence du souverain. Les aliments de première nécessité, tels que le pain et la viande, sont, à Marseille et son territoire, à un si haut prix, par les impositions dont ils sont surchargés, qu’ils réduisent le propriétaire, le cultivateur et l’artisan à toute extrémité, ce ui a été la funeste cause, surtout dans le cours e l’hiver, que nous avons vu tant de malheureuses victimes se porter, par extrémité, à des crimes et à des violences, dont nous n’avons, malheureusement pour nous, que d’exemples funestes trop récents à nos yeux. j De pareils malheurs auraient pu se prévoir, en soulageant le pauvre et l’indigent et laissant un prix libre et naturel aux aliments de première nécessité, dont le pauvre fait la plus grande consommation; et par cet unique moyen, le salaire de sa journée aurait suffi à sa subsistance et à celle de sa famille. Chers agriculteurs, compagnons de nos travaux et de nos misères, malheureuses victimes du caprice du riche, attendons-nous à voir renaître ces temps heureux où notre classe intéressante était si estimée; c’est dans nos anciens Romains que nous en puisons le souvenir : ils obligeaient l’agriculteur à quitter sa charrue pour en faire un sénateur ou un capitaine, dès lors qu’il avait du mérite. Temps heureux! la qualité d’honnête homme tenait alors lieu de tout ; ces temps ont bien changé, il ne suffit à présent que d’être opulent. C’est à notre Roi, chers patriotes, à qui nous devons l’honneur d’avoir été convoqués aux con-„ seils municipaux. Sans sa voix nous en étions exclus pour toujours. Les seules personnes nourries dans le luxe, l’opulence et la mollesse avaient le droit d’y assister et de s’y rendre, au gré de leurs caprices, arbitres de notre sort. Oui, chers laboureurs, ne craignons pas que ce sage Necker, ministre si éclairé, suive l’exemple de bien des personnes qui ont environné nos tribunaux ; qui, sans écouter nos plaintes et douleurs, nous foulent et méprisent ; souvent engraissés de notre propre sang, ils en sont tous les jours plus avides; espérons que ce grand homme domptera leur audace et calmera leurs fureurs. Jetons un clin d’œil sur notre déplorable situation. Concentrés au milieu du territoire de Marseille, nous voilà bientôt sans ressource; nos terres, depuis la perte du privilège du vin, ont