ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Touraine.] 56 [États gén. 1789. Cahiers.] tude des demandes récnrsoires qu’elles occasionnent, qui sont souvent dirigées contre le plus faible créancier et absorbent souvent les principaux de ces rentes. 26° Que les lettres de cachet soient prises en considération ; le Roi qui nous gouverne ne pourra qu’écouter avec le plus vif intérêt les remontrances qui lui seront faites à ce sujet. Il ne désire que le bonheur de son peuple ; il se persuadera aisément que la liberté individuelle de chaque citoyen est un des premiers principes du droit naturel. 27° Une suite naturelle delà liberté des citoyens est d’être jugés par leurs juges naturels, et de ne pouvoir être traduits devant des juges étrangers par des commissions, évocations ou de toute autre manière. En conséquence, ils demandent qu’il soit statué à cet égard, et qu’au moins les affaires réelles ou mixtes ne puissent être traitées que devant les juges des lieux. 28° Lesdits habitants estiment qu’il serait possible de suppléer à la suppression des tailles, capitation, aides et droits y réunis, gabelle, franc-fief, corvées, vingtième, de quelques droits de contrôle les plus onéreux, diminution et simplification des autres : 1° par l’établissement d’un impôt territorial en nature au vingtième, sous la dénomination de dîme royale, à l’instar des dîmes ordinaires, et quant aux objets sur lesquels la dîme est insolite, un vingtième en argent suivant l’estimation qui en sera faite par les commissaires de chaque province; 2° par une capitation sur l’industrie et le commerce. 29° Qu’il serait intéressant pour le public qu’on établît un pont de communication de la grande route à Montbel, sur la rivière d’Indre. 30° Que les États généraux soient invités de prendre en considération les abus qui se sont introduits dans l’administration des domaines de la couronne. Lesdits habitants, pénétrés de reconnaissance du bienfait signalé que le Roi vient de leur accorder par la convocation des Etats généraux, et la forme qu’il y a adoptée, pleins de confiance dans sa bonté et sa justice, espèrent qu’il prendra les moyens d’écarter les abus qui s’étaient introduits, et qui régnaient depuis si longtemps ; qu’il voudra bien réintégrer la nation dans les droits dont elle aurait toujours dû jouir. Ils le supplient de concerter avec les députés aux Etats généraux tous les moyens pour établir une constitution solide et durable, qui détermine d’une manière précise les droits du souverain et ceux de la nation. Sur la réquisition desdits sieurs commissaires, nous demeurons chargés de représenter à Tours, l’expédition des présentes, ainsi que les procès-verbaux qui constatent les nominations primitives des députés qui doivent y paraître. De tout ce que dessus nous avons dressé le présent procès-verbal qui a été clos et arrêté ledit jour, à quatre heures de relevée, et ont lesdits sieurs commissaires signé avec nous et notre greffier, ainsi signé en la minute des présentes. Fermé fils; Bonneau; Franquelin ; Huard ; Poc-ues; Giraud; Franchault des Minières; Moreau es Breux, et Lusseau, secrétaire. Collationné et certifié véritable par nous, greffier du bailliage et siège présidial de Châtillon-sur-Indre, soussigné, cejourd’hui 8 mars audit an. Signé LüSSEAD. CAHIER Des doléances plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Saint-Mexme-les-Champs , de la ville de Chinon en Touraine (1). Lesdits habitants, en conséquence de l’assignation donnée à Joseph Faucillon, syndic de cette paroisse, à la requête de M. le procureur, en date du 20 février de la présente année, signé Lemer-cier, et remise à M. Pierre Picault de la Pomar-dière, fabricien, faisant pour l’absence du syndic ; nous Pierre Picault, après nous être conformé et avoir exécuté tout ce qui est prescrit par les lettres du Roi, données à Versailles le 24 janvier 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume : 1° du règlement y joint; 2° de l’ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage de Chinon, rendue en conséquence d’icelui ; nous, habitants du tiers-état de ladite paroisse, nous sommes assemblés, au son de la cloche, en la manière accoutumée, et avons procédé à la nomination et élection de ..... qui ont été librement élus députés à la pluralité des voix, à la manière accoutumée ; et de suite avons aussi procédé à la rédaction de notre cahier de doléances , plaintes et remontrances dont -nous les avons chargés pour le porter et présenter à l’assemblée indiquée par M. le lieutenant général du bailliage de Chinon au lundi 2 mars prochain. Art. 1er Demande le tiers-état de ladite paroisse qu’on prenne les moyens les plus prompts et les plus expédients pour libérer l’état de ses dettes, afin que par ce moyen on puisse alléger le fardeau des impôts qui les privent du nécessaire. Art. 2. L’abolition de la gabelle, s’il est possible, et dans le cas où on ne le pourrait, il pense qu’en supposant huit millions de chefs de famille dans le royaume, et en obligean t ces huit millions de chefs de prendre chacun quinze livres de sel au grenier public, à raison de 8 sous la livre pour prix et sommes de 6 livres que chacun serait tenu de payer comptant, en le livrant dans les termes fixés par la loi, cette distribution forcée donnerait au Roi un revenu certain de quarante millions ; et en laissant la liberté à tous les consommateurs du royaume de prendre audit grenier le surplus qui leur serait nécessaire, à un prix assez bas pour qu’il n’y ait pas de profit de faire le faux saunage, en se contentant seulement d’un sou par livre au profit du Roi, ce moyen procurerait encore au Roi un bénéfice considérable, et ses sujets! ne seraient plus vexés par les employés. Si l’on joignait la recette de cet impôt aux autres recettes, le Roi déchargerait par là son peuple d’une quantité de receveurs dont les émoluments attachés à leur emploi sont pour lui une surcharge accablante. Il serait aussi nécessaire que cette imposition fût commune à toutes les personnes et à toutes les classes de l’Etat sans distinction. Art. 3. Une réforme et un nouveau tarif clair, précis et modique pour les contrôles des actes notariés ; par ce moyen on éviterait mille et mille questions ruineuses, et l’on procurerait une somme considérable au Roi par la grande circulation des biens-fonds et mobiliers qu’occasionnerait cette réforme. Art. 4. La classe des pauvres, hors d’état de gagner leur vie, étant malheureusement très-nom-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Touraine.] 57 [Etats gén. 1789. Cahiers.] breuse, il est absolument nécessaire de trouver des moyens pour les soulager; pour ce, mettre en leur faveur un droit particulier sur les cartes, chambres de société à jouer, cafés, salles de spectacle, jeu de paume, auberges, cabarets, etc., du royaume, lequel droit serait perçu par un receveur choisi par les villes. Art. 5. Demande qu’il soit payé un droit particulier en faveur des pauvres pour chaque sentence et acte de justice de quelque tribunal que ce soit, un droit pour tous actes notariés qui sera perçu par le contrôleur des actes pour en compter. Art. 6. Permettre indistinctement à tout le monde d’envoyer paître leurs bestiaux dans tous les marais communs, friches et grands bois appartenant au Roi, excepté dans les ventes prohibées par les ordonnances, en payant, par chaque mouton ou brebis, 1 sou ; 2 sous par chaque cochon; et 3 sous pour tout autre bétail. Ceux qui voudraient jouir de ce droit devraient être tenus de faire leur déclaration du nombre et de l’espèce de bestiaux qu’ils voudraient avoir et payeraient ce droit chez le receveur des pauvres, et prononcer une peine contre tous ceux qui n’auraient pas fait de déclaration, ou qui en auraient fait de fausses, sans tirer à conséquence pour les échappés. Art. 7. N’adjuger aucune vente des forêts, même royales, des bois ecclésiastiques, aucun domaine appartenant au Roi, sans un droit pour les pauvres. Art. 8. Ne donner aucune commission dans les finances sans un droit pour les pauvres. Art. 9. Un droit pour toutes les nominations, prises de possession de bénéfice, même à nomination royale. Art. 10. Un droit proportionné à toutes pensions, toutes grâces, tous brevets, toutes charges, etc., en faveur des pauvres. Art. 11. Demande aussi que tous les impôts soient égaux pour toutes les classes et répartis suivant les facultés de chacun.' Art. 12. Qu’il n’y ait qu’un rôle pour les trois classes, et que les biens du premier et du second ordre seront estimés et imposés de la manière et dans la forme que le seront les biens du tiers; cet article est très-fortement recommandé pour le bien public et l’égalité des contribuables. Art. 13. De fixer les rétributions des journaliers de la campagne, à raison de la cherté du blé et des saisons, savoir : à raison de 10 sous en été quand le blé ne vaudra que 20 sous, mesure de roi, 12 sous quand il vaudra de 25 à 30 sous, et de 15 sous quand il vaudra de 35 à 40 sous. Art. 14. D’autoriser les syndics ou autres notables des paroisses, de faire trois monitions à ceux desdits journaliers, qui, étant en étatde travailler, préféreraient l'oisiveté au travail, et prononcer une peine quelconque qui serait réglée par la sagesse des Etats, contre ceux qui, après lesdites trois monitions, ne voudraient pas se corriger; cet article doit être regardé comme très-intéressant pour l’agriculture. Il doit être regardé tel par ceux qui connaissent l’esprit et la façon d’agir d’une partie de cette classe. Art. 15. Régler dans la partie des aides, si on ne peut absolument les supprimer, un prix fixe, modéré et égal pour le vin que les trois classes feront entrer. Art. 16. Représente que les biens-fonds étant la source de toutes les richesses, il faut une singulière attention de ne pas trop les surcharger d’impôts, et de charger, autant qu’on le pourra, les objets de luxe. Art. 17. Expose, le tiers-état de ladite paroisse, que les hommes dans l’origine étant égaux, et devant l’être après leur mort, il est contraire au bien de la société, à celui du bien public de voir si communément chacun de ceux qui ont fait, comme ils ont pu, une petite fortune, sortir tout aussitôt de leur état, et s’arroger arbitrairement des qualités. Il demande que, pour l’illustration de la monarchie, les qualités de chevalier, baron, comte et marquis ne soient prises que par ceux auxquels le Roi les aura accordées ou les accordera. 11 est humiliant pour ceux du haut tiers, qui sont depuis longtemps dans la magistrature ou-dans des états honnêtes, utiles à leur patrie, de voir aujourd’hui les descendants des domestiques de leurs pères se qualifier de quelques-unes de ces qualités; il verra avec satisfaction réduire à la noblesse personnelle tous ceux qui depuis ont obtenu la noblesse pour de l’argent, et qui depuis ce temps ont cessé d’être utiles à leur patrie ; il verra aussi avec plaisir et considération tous ceux qui, dans chaque état, auront mérité la noblesse, par leurs longs services ou pour quelques autres actions d’éclat. Art. 18. Demande expressément que les délibérations aux Etats généraux soient constamment prises par les trois ordres réunis, et que les suffrages soient comptés par tête. . Art. 19. Il désire aussi qu’on prenne aux Etats tous les moyens possiblespour procurer àla France une heureuse constitution qui assure à jamais la stabilité des droits du monarque et ceux du peuple français, qui anéantisse pour toujours les prétentions des deux premiers ordres de l’Etat qui ne visaient à rien moins qu’à vouloir s’arroger un gouvernement aristocratique ; qui rende inviolable et sacrée la liberté personnelle de tous les sujets ; qui défende qu’aucune loi soit établie sans l’autorité du prince et le consentement de la nation ; qui empêche que les ministres, les tribunaux et aucuns sujets du Roi, violent impunément les lois qui seraient consenties. Art. 20. Il demande qu’il ne soit fait aucun emprunt direct ou indirect, et qu’aucun subside soit perçu sans le libre consentement des Etats généraux. Art. 21 . Il représente que la ville de Ghinon étant avantageusement située pour le commerce, limitrophe du Poitou, ayant en outre une rivière navigable et des prairies considérables, se trouve cependant hors d’état de profiter de tous ces avantages faute de pont pour communiquer à la route du Poitou, et de caserne pour la cavalerie; il serait très-nécessaire pour le commerce et avantageux pour le pays qu’on procurât des fonds pour construire des ponts et bâtir des casernes ; si l’on se déterminait à construire des casernes, aucun emplacement ne serait plus convenable à cause du local avantageux par son exposition et la proximité des eaux, qu’un terrain qui se trouve vague depuis la nouvelle route, qui débouche à la ville, jusqu’au mur du vieux château, de manière que les casernes se trouveraient percées au midi et au nord, ayant ladite route au couchant, et le château au’ levant, auquel on pourrait communiquer facilement, pour y faire une place d’armes, un manège et y trouver dans les tours, qui sont très-saines, des magasins pour les fourrages et avoines. Art. 22. Il demande que les députés du tiers à l’assemblée des Etats fassent sentir la nécessité pressante de détruire les abus relatifs aux tribunaux, et à l’administration de la justice. Art. 23. Il adhère de bon cœur et regarde comme un très-grand avantage pour la nation, la suppres- §8 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Touraine.] sion des juridictions, des élections, eaux et forêts, grenier à sel, trésoreries de France et auditeurs des chambres des comptes des provinces seulement. Art. 24. Il représente qu’une grande partie des charges de secrétaire du Roi, si on les laisse subsister, pourraient être réunies aux titres des charges de conseiller au parlement, ou à ceux des lieutenants généraux des bailliages du royaume, avec la noblesse personnelle seulement, et qui ne pourrait être transmissible qu’à la troisième ou quatrième génération. Art. 25. Demande aussi, le tiers-état, qu’on sollicite aux Etals généraux, en leur faveur, l’extinction du droit humiliant de franc-fief ; on procurera par ce moyen plus de mouvance dans les terres, et par conséquent, plus de revenu au Roi, en fixant un droit de contrôle, proportionné à leur valeur et à leur dignité. Art. 26. Il demande aussi aux Etats généraux qu’on n’éteigne aucun ordre religieux, qu’on ne supprime aucune de leur maison, et qu’on ne touche, en aucune façon, à la propriété de leur bien qui leur appartient comme à tous les autres sujets des trois ordres; mais il désire ardemment qu’on leur défende aucun bâtiment inutile, et qu’il fixe, pour chaque religieux, un revenu honnête et proportionné à son état; qui ordonne qu’après les réparations nécessaires de leurs maisons, les avances annuelles, pour faire valoir leurs biens; en un mot, le surplus de leur revenu net, dont on prendrait l’état, serait déposé dans la caisse des pauvres de la province, pour le soulagement de tous ceux de cette classe hors d’état de gagner leur vie. Il regarde que c’est la vraie destination du surplus des revenus des communautés religieuses, et en général du bien de l’Eglise. Art. 27. 11 demande qu’on conserve aux paroisses leur commun ; que la propriété leur en soit pour toujours assurée, et qu’on leur laisse la faculté de les faire valoir de la manière qui leur serait la plus avantageuse, sans jamais pouvoir les vendre ni les aliéner en faveur de personne ; permettre que les paroisses puissent les affermer en tout ou partie, et que le prix de leurs fermes tourne en faveur des pauvres des paroisses, dont ils dépendent, ou pour payer la portion congrue de leur vicaire, s’il n’y avait pas de fonds lixés pour ces places; que dans ce cas, le surplus des fermes serait versé dans la caisse des pauvres, pour le soulagement de ceux de leur paroisse qui seraient hors d’état de gagner leur vie; consent ledit tiers-état, que tous ceux qui ont actuellement des titres, soit de concessions ou contrats de vente de ces communs, puissent les retenir, et en soient regardés pour toujours propriétaires, en produisant leurs titres à une assemblée de paroisse. Art. 28. Il désire, pour le bien public et celui du commerce, qu’il n’y ait qu’une coutume, qu’une mesure et qu’un seul poids dans le royaume. Art. 29. Etablir dans chaque province une ou plusieurs caisses d’escompte où l’on enverrait le surplus du revenu des communautés, celui des pauvres, le produit des communs, et dans laquelle on pourrait recevoir également, à 5 p. 0/0, l’argent de tous ceux qui voudraient, pour un temps fixé, en tirer l’intérêt, en attendant une occasion favorable pour le placer dans des fonds; et dans ce cas, établir une administration de personnes intelligentes, sages, riches et prudentes. Art. 30. Fixer invariablement ce que doit rendre de farine chaque livre de blé, pour empêcher un abus trop commun pour tous les meuniers. Art. 31. Laisser subsister l’ordonnance pour le tirage de la milice des villes et campagnes; elle est très-utile pour la population, en ce qu’elle occasionne beaucoup de mariages; dans ce cas, fixer invariablement et clairement les droits de ceux qu’on voudra en exempter. Art. 32. Etablir dans chaque ville une manufacture conséquente au produit de chaque pays, pour faire travailler hommes, femmes et enfants pauvres, qui ne seraient pas dans le cas de travailler à la terre. Une manufacture pour filer, carder, broyer les chanvres, une casserie pour des noix; des huileries conviendraient à la ville de Ghinon, où toutes ces productions sont abondantes. Dans ce cas, mettre des Sœurs de la Charité pour veiller au travail, et établir un bureau pour son administration. Enfin le tiers-état de la paroisse de Saint-Mexme-les-Champs ne veut pas borner le pouvoir de ses députés aux Etats généraux; il déclare s’en rapportera tout ce qu’ils estimeronten conscience pouvoir contribuer au bonheur du peuple et de la patrie. CAHIER Des plaintes, doléances, abus et remontrances de la paroisse de Villechauve, bailliage de Tours (1). En conséquence des ordres de Sa Majesté, signifiés le 20 février 1789, desquels on a lieu d’espérer un bon succès : Art. lor. Représentation sur l’administration de la France et sur les privilégiés, qui causent ta ruine de Sa Majesté et celle du tiers-état, qui a la charge de tout' le fardeau, qui est de payer trop d’impôts appliqués au profit de l’administration et des privilégiés, et pas à Sa Majesté. Les privilégiés qui ont le droit de faire valoir avec exemption, tiennent les mains liées du tiers-état, détruisent l’élève des familles en occupant les lieux à eux appartenant, et font faire rejet des impôts sur les' malheureux, leur ôtant leur travail, et leur font payer ce qu’ils devraient eux-mêmes, s’ils jouissaient de l’humanité qu’ils devraient jouir équitablement. Ils devraient donc supporter les mêmes impôts. 11 est constant qu’en ôtant la force du tiers-état, on ne peut améliorer les terres ; c’est affaiblir l’agriculture. Art. 2. On estime que l’entretien et reconstruction des presbytères ne devraient pas être à la charge publique. Il n’en serait pas reconstruit si souvent mal à propos : changement de pasteurs, changement de goût qui causent des dépenses immenses qui ruinent les paroisses. Si les pasteurs étaient tenus à l’entretien de leur logement comme il devrait être, il ne se ferait pas si souvent des dépenses inutiles, comme il s’en fait, qui ne conduisent qu’à des contestations et iniquités. 11 serait à propos de les mettre à portion congrue de 1,000 à 1,100 livres, et les vicaires de 400 à 500 livres ; et les obliger à tous les entretiens et reconstruction de leur logement, de marier, baptiser, et d’enterrer tous les citoyens décédés, faire le service d’enterrement, de huitaine et bout de l’an, gratuitement. Aujourd’hui, il se trouve que les tarifs sont inégaux qui ne devraient pas l’être. Art. 3. Il serait à propos de représenter au pied du trône les sentences qui seraient prouvées être jugées par partialité, pour contenir l’équité qui appartient à tout le monde. Il pourrait se faire (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.