[16 septembre. 1790.] 4g [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Deux considérations se soint jointes à celle ci ; l’une vient de la crainte trop fondée que cet établissement se dissoudra, si tes actionnaires n’y jouissent pas de l’intérêt légal de leurs fonds ; et sa liquidation, dans la circonstance où nous sommes, serait un véritable fléau, puisqu’en privant les manufactures, le commerce et les nou-r velles entreprises d’une ressource précieuse, elle livrerait leurs besoins à tout le monopole de la cupidité. L’autre naît de l’intérêt de conserver un éta* blissement qui, riche d’un fonds de 140 millions, dont 70 lui ont été remboursés en annuités, en conserve pour les négociations 70 autres, qui, susceptibles chaque année d’une augmentation considérable, présentent une résistance presque invincible à ['accroissement de l’intérêt, et préparent sa diminution dans un temps plus heureux. Ces avantages sont si frappants et si propres à être saisis par tous les bons esprits, que votre co* mité ne se permettra à leur égard aucunes réflexions. 11 a l’honneur de vous présenter le projet de décret suivant : PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, sur le compte de clerc à maître, présenté par la caisse d’escompte, conformément au décret du 4 juin dernier ; considérant que le crédit ou répétition de la caisse, montant à 5,283,971 liv. 11 s. 9 d., est composé des trois articles diaprés, savoir: 1° de 2,877,807 I. 10. s. 4 d. pour frais et pertes qu’elle justifie avoir faits dans l’achat, importation-et conversion en écus de 33,097,400 livres de matières et d’espèces; 2° de 306,164 livres 2 s. 5 d. pour ses frais d’administration depuis le 1er janvier 1790, jusqu’au 1er juillet suivant; 3° de 2,100,000 livres pour intérêt à 6 0/0 par an, et pendant six mois, du capital de 70 millions qu’elle a employés au service public : considérant, d’un autre côté, que ce débit de ladite caisse s’élevant à 949,563 liv. 19 s. 2 d. embrasse les compensations et réductions suivantes : 1° celle de 592,741 1. 8 s. 9 d. pour escomptes obtenus par la caisse pendant le semestre dernier; 2° 6,822 1. 10 s. 5 d. pour erreurs relevées sur son compte de frais d'administration pendant la durée dudit semestre; 3° enfin, de 350,000 livres pour réduction à 50/0 par an, pendant six mois, de l’intérêt porté par elle à 6 0/0 sur son capital de 70 millions; considérant enfin, que de la soustraction du montant de ces trois derniers articles, il résulte en faveur de la caisse d’escompte un solde de 4,334,407 liv. 12 s. 7 d., a décrété et décrète ce qui suit : Ar. 1er. L’Assemblée nationale autorise le ministre des finances à payer à la caisse d’escompte la somme de 4,334,407 1. 12 s. 7 d. pour solde de son compte de clerc à maître, avec le Trésor public, conformément au détail ci-dessus. Art. 2. La caisse d’escompte versera dans le Trésor public 2,361,900 livres qui lui restent en écus, pour solde des matières qu’elle a fait acheter pour le compte de la nation, et elle recevra en échange, et pour la même somme, des assignats, auxquels sera seulement ajouté l’intérêtacquisaux-dits assignats le 1er juillet dernier, jour auquel est échue le solde revenant à ladite caisse d’escompte. (L’Assemblée ordonne l’impression du rapport et lixe à trois jours la discussion du projet de décret.) (La séance est levée à trois heures.) ASSEMBLÉE NATIONALE, PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSY, Séance du jeudi 16 septembre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir* M. Vieillard, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. M. Robespierre. Un des articles sur le traitement des religieux, l’article 19, porte que tous ceux qui, par leurs statuts, étaient autorisés à mendier recevront le traitement décrété pour les ordres mendiants, encore qu’ils ne fussent plus dans l’usage de mendier.Cette clause rend illusoire un de vos précédents décrets qui décide que les ordres mendiants et non-mendiants ne jouiront pas d’un traitement égal. Je soutiens que si vous laissez subsister cet article, tous les ordres religieux, mêmes les plus opulents, tels que les Bénédictins, les Bernardins et autres seront réduits au traitement fixé pour les ordres mendiants parce que tous ces religieux sont autorisés à mendier par leurs statuts. Je demande donc ou la suppression ou la modification de l’article 19. M. Lanjuinais. Il est faux que les ordres religieux, dont vient de parler le préopinant, soient autorisés à mendier par leurs statuts. La proposition est donc sans objet. (L’Assemblée adopte le procès-verbal et passe à l’ordre du jour.) Un de MM. les secrétaires donne communication des adresses suivantes : Adresse de la section Mauconseil de la capitale : elle expose à l’Assemblée nationale son profond respect pour ses augustes décrets, et témoigne son empressement à voir établir les tribunaux de la Constitution. Elle réclame particulièrement l’avantage d’être jugée par ces tribunaux en faveur des sieurs Tourton et Ravel, citoyens zélés de cette section, et demande que l’Assemblée nationale, en interprétant son décret du mois d’avril dernier, déclare que les jugements à rendre par la commission, que le despotisme avait établie contre ces citoyens, soient soumis à l’appel par-devant les nouveaux tribunaux qui seront constitutionnellement formés, et qui auront droit à la confiance du peuple, puisqu’ils auront été honorés de son suffrage. (L’Assemblée renvoie cette adresse au comité des rapports, pour lui en être rendu compte incessamment.) Adresse des entrepreneurs et fournisseurs des bâtiments du roi, de i’administration des carrières et des bâtiments de la reine, au nombre de cinq cents, qui expriment unanimement leur vœu pour l’émission proposée des assignats-monnaie, sans intérêts et subdivisés en grosses et petites sommes, comme le seul moyen de venir efficacement au secours des créanciers légitimes. Us déclarent qu’ils sont prêts à recevoir des assignats jusqu’à concurrence delà somme de 20 millions de livres* qui leur est due. Adresse des officiers municipaux de la ville de la Gravelle, département de la Mayenne, contenant (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.