7ô (Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (14 août 1790. qui le concerne soit renvoyé au comité des pensions. Ce renvoi est ordonné.) Æs articles suivants sont ensuite décrétés: Art. 1er. Les administrateurs de départements, les ordonnateurs et les autres agents du pouvoir exécutif adresseront au roi l’état des travaux littéraires qu’ils croiront utiles : le roi fera présenter au Corps législatif l’état de ces travaux à faire, et de ceux qui seront actuellement entretenus ; l’Assemblée décrétera cet état, après l’avoir examiné et approuvé dans les parties qu’elle jugera convenables, et elle déterminera les sommes qui seront nécessaires pour fournir à la dépense : le décret étant sanctionné, les sommes ordonnées par l’Assemblée seront payées aux personnes, et pour les objets portés sur l’état annexé au décret, à la charge par ceux à qui seront confiés lesdits travaux littéraires, d’en rendre compte chaque année au Corps législatif, Art. 2. A l’égard des travaux littéraires actuellement entretenus, l’Assemblée ordonne que les personnes chargées de ces différents travaux, informeront, dans le délai de quinzaine, le comité des finances de l’état de leurs travaux, de leur objet d’utilité, de l’époque à laquelle ils ont commencé, du point d’avancement où ils sont, et des différentes sommes qui ont été payées à ce sujet, pour lui en être rendu compte par le comité des finances, et être par elle décrété ce qu’il appartiendra. Art. 3. Le dépôt de législation sera réuni à la bibliothèque du roi. Art. 4* Les 55,500 livres d’effets royaux appartenant à ce dépôt seront annulées. M. Lebrun, rapporteur. Le comité des finances, s’est occupé des dépenses de Ilmprimerie royale et il me charge de vous proposer de faire inventorier, par le directeur de cet établissement, les matrices, caractères et autres effets qui appartiennent à la nation. M. Camus. L’imprimerie royale renferme le dépôt le plus important qui existe en caractères grecs et orientaux. Il est Indispensable de confier la recherche, l’examen et l’inventaire de ces effets précieux à des hommes versés dans la connaissance des langues grecque et orientales : dans ce but, je désigne à votre attention deux membres de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, M. de Guignes, orientaliste, et M. d’Ansse de Yil-loison, helléniste. (La proposition de M. Gamus est adoptée.) Le décret est rendu ainsi qu’il suit : Art. 1*\ Il sera dressé un inventaire des caractères, poinçons, matrices, gravures et autres objets appartenant à la nation, dans les fonds de l’imprimerie royale, par les sieurs de Guignes et d’Ansse, de l’Académie des belles-lettres, et le sieur Anisson, directeur de ladite imprimerie. Art. 2. Cet inventaire, signé d'eux, sera déposé aux archives nationales. Art. 3. Les reliures et les gravures, autres que celles qui sont nécessaires pour la typographie� ne seront pa3 portées au compte dé la dépense publique, Lé comité des finances propose un projet de décret pour la liquidation de l'ancienne compagnie des Indes. M-l�ebrun, rapporteur. En 1770, l’ancienne compagnie des Indes abandonna au roi ses immeubles, ses effets et ses créances, à la charge d’acquitter ses engagements, et d’assigner 200,000 livres de rentes viagères à la disposition des actionnaires. L’actif de la compagnie fut évalué 264,551,665 livres, son passif 248,434,837 livres. Son actif était composé d’immeubles en Asie, et de créances en Asie et en Europe. Il fallut liquider les créances et les dettes; on établit des bureaux à Paris, à Lorient, à l’Ille-de-France, à Pondichéry. Les commis attachés à ces bureaux eurent des traitements, moitié pensions viagères, moitié appointements, qui devaient finir avec leur travail. Le bureau de Péris est le centre de la liquidation. Trois administrateurs le dirigent, et ont entre eux 30,000 livres de pension, et 30,000 livres d’appointement’ 27 commis, ensemble 55,700 livres de pension, et 69,800 livres d’appoîntement. Frais de bureau, 45,000 livres. Bureau de Lorient. Sept personnes, 11, 700 livres de pension, et 12,600 livres d’appointement. Frais de bureau, 5,746 livres. Bureau de Pondichéry. Huit personnes, 19,600 livres de pension, et 36,910 livres d’appointement. Frais de bureau, 3,690 livres. Bureau de V Ile-de-France. Trois personnes, 3,600 livres de pension, et 7,800 livres d’appointement. Frais de bureau, 1,200 livres. L’Ile-de-France et Pondichéry ontcouverten 1789 leur dépense par leur recette.” Loyer de l’hôtel de la nouvelle compagnie, 18,000 livres. Gratifications sans brevet, 2,000 livres. Appointement au sieur N., étranger à l’administration, 2,400 livres. Dépenses imprévues, 16,000 livres. Débets, décomptes de gens de mer, évalués, année commune, 60,000 livres. Le comité a pensé que la liquidation étant presque entièrement opérée, il n’est plus nécessaire de conserver une administration aussi étendue ; qu’on peut contracter dans l’Inde et à l’Ile-de-France avec des agents qui se chargeront de recouvrer les créances et d’acquitter les dettes, à mesure de la rentrée, au moyen de remises qui leur seront allouées ; qu’en France, un bureau établi à Paris, et faisant partie de ceux du Trésor royal, suivra facilement ces opérations. Le loyer de l’hôtel de la nouvelle compagnie doit être payé par elle. On a présenté au comité des finances des états de créances considérables à l’Ile-de-France et dans l'Inde. ; elles sont connues de l’administration : sans doute, il sera difficile d’obtenir un payement total: mais une administration si dispendieuse absorbe jes rentrées. Voici le projet de décret que le comité m’a chargé de vous proposer : Art. 1er. L’administration de l’ancienne compagnie des Indes sera supprimée, et ses bureaux de Paris réunis à ceux de l’intendance du Trésor public. Art. 2. Les intérêts des actions, les pensions viagères payés ci-devant à la caisse de la compagnie des Indes, seront provisoirement payés par les payeurs de rentes. Art. 3. Les débets et les décomptes des gens de mer seront payés par le Trésor public. Art. 4. Les archives de ladite compagnie seront transférées dans un lieu sûr, sous la garde d’un employé, autorisé à délivrer des expéditions des titres qui y sont conservés. Art. 5. La dépense du loyer de l’hôtel de la nouvelle compagnie des Indes, les gratifications sans brevet, les appointements accordés à des personnes étrangères à la compagnie sur les fonds de la liquidation seront supprimés. Art. 6. Le ministre des finances présentera incessamment un projet peur accélérer la liqui-