416 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]22 jantiei 1791.] aux juges, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il jugera convenables, desquelles il lui sera délivré acte. M. Gaultier-Rïauxat. Je crois qu’il pourrait y avoir un inconvénient à ce que les réquisitions fussent faites verbalement seulement. Je propose de dire : « Le commissaire du roi pourra toujours faire au juge toutes les réquisitions convenables. Ces réquisitions seront faites par écrit et il lui en sera délivré acte. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angely).Je crois cet amendement inutile et dangereux. Je le crois inutile, parce qu’il faut nous reporter à la situation où se trouvera le commissaire du roi vis-à-vis du directeur du juré, des juges, des jurés et du public. Un témoin, par exemple, ne suivra pas la loi dans sa manière de déposer; quelque chose se passera de contraire à la loi : si vous voulez que le commissaire du roi fasse sa réquisition par écrit, il faut qu’il dise : « Monsieur le directeur du juré, je vous demande de suspendre le débat pour que je rédige par écrit une réquisition. » Vous voyez l’extrême inconvénient qu’entraînerait la proposition du préopinant. Au lieu de cela, c’est une marche toute simple : le commissaire du roi se lève et fait une réquisition. La proposition du préopinant est également dangereuse, parce qu’elle arrêterait le cours du débat et que, ne voulant pas l’arrêter, le commissaire du roi ne ferait pas de réquisition. L’article dit : « Il sera délivré acte de ces réquisitions. » Or, il est impossible de délivrer acte d’une réquisition sans l’écrire. Ainsi quand le commissaire du roi aura fait sa réquisition, qui sera peut-être un peu prolixe, comme cela arrive toujours quand on parle d’abondance, on réduira sa proposition aux moindres termes; le directeur du juré la fera écrire à son greffier et il dira : « Le commissaire du roi s’est levé, il a demandé telle chose; on lui en a accordé acte et on a satisfait à sa demande de telle ou telle manière.iOn constatera, dans le procès-verbal, et la réquisition du commissaire du roi et la décision du juge. Je demande la question préalable sur l’amendement. (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement.) L'article 2 est décrété. Art. 3. « Lorsque le directeur du juré ou le tribunal criminel n’auront pas jugé à propos de déférer à la réquisition du commissaire du roi, l’instruction ni le jugement n’en pourront être ni arrêtés, ni suspendus, sauf au commissaire du roi du tribunal criminel à se pourvoir en cassation après le jugement, ainsi qu’il va être détaillé ci-après. » (Adopté.) TITRE VI. Procédure devant le tribunal criminel. Art. 1er. ? Nul ne pourra être poursuivi criminellement et jugé que sur une accusation reçue par un juré composé de huit citoyens. ». (Adopté.) Art. 2. « Si le juré a déclaré qu’il y a lieu à accusation, le procès et l’accusé, dans le cas où il sera détenu, seront envoyés, par les ordres du commissaire du roi, au tribunal criminel du département, et ce, dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui aura été faite de l'ordonnance de prise de corps. » (Adopté.) Art. 3. « Néanmoins, dans les deux cas ci-après : savoir, si le juré d’accusation est celui du lieu où est établi le tribunal criminel, ou si l’accusé est domicilié dans le district où siège le tribunal, l’accusé aura le droit de demander à être jugé par l’un des tribunaux criminels des deux départements les plus voisins. » (Adopté.) Art. 4. « L’accusé ne pourra cependant exercer ce droit, qu’autant que le tribunal criminel, qu’il est autorisé à décliner dans les deux cas ci-dessus, se trouve établi dans une ville au-dessous de 40,000 âmes. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angely). Si M. le rapporteur éiait là, je demanderais pourquoi il a cru devoir faire une exception en faveur des grandes villes? Il est certain que le motif de l’article précédent, qui donne la faculté à un accusé de décliner les juges de son département, est fondé sur le désir qu’a la loi de voir un accusé jugé par des hommes en qui il aura la plus haute confiance et de l’impartialité desquels il sera certain. Il doit avoir la faculté de décliner le tribunal du département où il demeure, ou du département qu’il a quitté, lorsqu’il aura un soupçon de partialité ou un autre quelconque. Les mêmes raisons existent, lorsque la ville a plus de 40,000 habitants comme lorsqu'elle n’en a que 10,000; les juges sont les mêmes. Je ne vois pas de raison pour qu’un individu qui demeure à Paris, par exemple, n’ait pas la faculté de décliner un tribunal, comme un individu qui demeurera à Melun. Cependant, je conçois qu’on pourrait répondre que dans les petites villes on se connaît davantage que dans les grandes, que l’intrigue a plus d’action, que les passions y sont plus actives, que les haines même, lorsqu’il en existe, y sont plus fortes; mais enfin, elles peuvent exister aussi, ces cabales, ces haines, ces intrigues, ces passions, dans une grande ville, et Toulouse nous en a donné l’exemple lors de l’événement malheureux de Calas. Je demande donc la question préalable sur l’article. M. Duport, rapporteur. Nous avons pensé qu’il était utile en général d’établir qu’aucun citoyen ne pourrait être jugé dans le lieu de l’accusation, ni dans le lieu de son domicile. Nous n’avons pas craint de proposer cette exception par la raison que s’il y a un véritable inconvénient, c’est celui qui a été relevé par le préopinant. Mais nous avons cru que dans les villes au-dessus de 40,000 âmes, le danger était infiniment moindre; nous avons pensé que, hors les temps de révolution où un pays entier peut être livré à des différences marquées d’opinion, hors ce cas-là, dis-je, nous avons pensé que dans une ville (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (22 janvier 1791.J 417 considérable les délits, les vols, les assassinais, les meurtres et autres crimes semblables, ne pouvaient jamais exciter la totalité de la ville, soit pour défendre injustement un accusé, soit pour le condamner. Les citoyens sont un peu plus étrangers les uns aux autres et le sont beaucoup plus dans une ville où il y a 40,000 âmes. Nous avons pensé que dans les villes comme Paris, Bordeaux, Nantes et autres semblables, la police devenait nécessairement plus difficile et qu’il y fallait nécessairement un plus grand nombre d’exemples pour y maintenir l’ordre et le rpçnprt Hpq lnifi On cite du reste souvent le procès de Galas sans faire attention que cette préventicm, cet égarement de l’opinion, tenait a des opinions religieuses. (L’article 4 est décrété.) Art. 5. « Lorsque l’accusé se trouvera dans l’un des deux cas mentionnés dans l’article 3 ci-dessus, l’ordonnance de prise de corps, après avoir énoncé l’ordre de le conduire dans la maison de justice du tribunal criminel du département, dénommera eu outre les villes des deux tribunaux criminels les plus voisins, entre lesquels l’accusé pourra opter. » (Adopté.) M. Duport, rapporteur , donne lecture de l’article 6, qui est ainsi conçu : « L’accusé détenu dans la maison d’arrêt, notifiera au greffe son option dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui aura été faite de l’acte d’accusation; après lequel temps, il sera envoyé à la maison de justice soit du tribunal direct, soit de celui qu’il aura choisi. » M. Chrlstin. Vous donnez à l’accusé l’option entre deux tribunaux; mais s’il arrive que deux accusés soient impliqués dans la même affaire, que l’un opte pour un tribunal et l’autre pour ua autre, comment fera-t-on dans ce cas-Jà? M. Duport, rapporteur . Le jugement pourrait être porté dans la ville d’habitation; mais il est évident que l’acte d’accusation ayant été fait dans le lieu même où pourrait être situé le tribunal, ils sont tous deux dans le même cas. Il y a le cas où l’accusé demeurerait et serait jugé dans un département et serait joint à un coaccusé qui n’y demeurerait pas. Il y a encore un cas où, entre les deux tribunaux criminels dont l’option serait donnée, l’un choisirait l’un, et l’autre choisirait l’autre. Je conviens qu’il est nécessaire de faire un article de règlement qui détermine cet objet. Si l’Assemblée veut délibérer tout de suite, il faut dire : « Us seront tenus de se concerter pour le choix et, s’ils ne peuvent pas se décider, le sort en décidera. » L’article 6, mis aux voix, est adopté comme suit ; Art. 6. « D~ns les cas mentionnés ci-dessus, si l’accusé est détenu dans la maison d’arrêt, il notifiera au greffe son opinion dans les 24 heures de la signification qui lui aura été faite de l’acte d'accusation : après lequel temps il sera envoyé à la maison de justice, soit du tribunal direct, soit de celui qu’il aura choisi. S’il y a plusieurs accusés qui ne puissent s’accorder sur le tribunal, ils tireront au sort entre eux. » 1» SÉRIE. T. XXII. Les articles 7, 8, 9, 10 et 11 sont ensuite adoptés sans discussion en ces termes : Art. 7. « Si, dans les mêmes cas, l’accusé n’avait pu être saisi sur le mandat d’envoi de l’officier de police, mais seulement en vertu de l’ordonnance de prise de corps, il sera conduit, par celui qui en est porteur, devant le juge de paix du lieu où il sera trouvé, pour y passer la déclaration de l’option dont il vient d’être parlé, ou de son refus de la faire, de laquelle déclaration le juge de paix gardera minute, et délivrera expédition au porteur de l’ordonnance. » Art. 8. « Le porteur de l’ordonnance, après avoir remis l’accusé dans la maison de justice du tribunal direct, ou de celui qu’il aura choisi, remettra également au greffe la déclaration de l’accusé, ainsi que l’ordonnance de prise de corps. » Art. 9. « Le greffier donnera connaissance de ces deux actes à l’accusateur public; et si le tribunal que l’accusé a préféré, n’est pas le tribunal direct, l’accusateur public fera notifier ces actes au greffe de ce dernier tribunal; et sur la réquisition qu’il en fera par l’acte même de notification, les pièces lui seront renvoyées. » Art. 10. * Dans tous les cas, 24 heures au plus tard après l’arrivée de l’accusé, et la remise des pièces au greffe, il sera entendu par le président, en présence de l’accusateur public et du commissaire du roi ; le greffier tiendra note de ses réponses, laquelle sera remise au président pour servir de renseignement seulement. Art. 11. « Tout accusé pourra faire choix d’un ou deux amis ou conseils, pour l’aider dans sa défense ; sinon le président lui désignera un conseil; mais il ne pourra jamais communiquer avec l’accusé que deux jours après qu’il aura été amené. » M. Duport, rapporteur , fait lecture de l’article 12 qui est ainsi conçu : Art. 12. Le premier de chaque mois, le président du tribunal criminel fera tirer au sort 12 jurés, sur la liste desquels il sera parlé au titre XI. M. Chabroud. Je demande l’ajournement de l’article, car je crois qu’en le décidant dès à présent, on préjuge une question délicate, savoir si l’accusé pourra ou ne pourra pas décider ou récuser à vue. M. Duport, rapporteur . Nous avons cru qu’il y avait quelque chose de ridicule à faire venir des jurés de loin uniquement pour que l’accusé leur dise que leur figure ne lui plaît pas : voilà ce qui nous a paru incontestable. Nous avons donc pensé qu’il fallait se borner à présenter à l’accusé 12 hommes tirés au sort dans une liste nombreuse; qu’en lui présentant ce tableau, il aurait le droit de les récuser tous, sans en donner le motif; qu’alors on lui présenterait une nouvelle liste de 12 personnes sur lesquelles il en pourrait encore récuser 8. Ainsi c’est à 20 que nous avons fixé la récusation que les accusés pourraient faire des jurés. 27