[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 121 août 1T91*] iembre prochain seront spécifiées par époque. « Art. 7. La balance desdits états généraux et particuliers sera arrêtée au comité de la trésorerie. « Art. 8. L’état delà dette publique sera dressé par les commissaires de la trésorerie, et comprendra : 1° la dette constituée; 2° la dette exigible par remboursement à époque fixe; 3° la somme des remboursements qui doivent s’opérer d’après les titres enregistrés au bureau de liquidation; à l’effet de quoi, le commissaire liquidateur en remettra l’état à la trésorerie, en y énonçant, par approximation, les parties non vérifiées. «Art. 9. L’Assemblée nationale décrète, comme complément au tableau général des affaires publiques , qu’il lui sera présenté par le ministre des contributions un état expositif de tous les revenus publies au lor janvier 1790, un état des recouvrements à faire, soit sur les comptables, soit sur les parties arriérées du revenu, de leur décroissance à l’époque de la suppression de chacun des impôts directs ou indirects, et de leur remplacement à l’époque de la perception des nouveaux impôts qui y ont été substitués, ainsi que des diminutions déchargés et impôts qu’ont éprouvés les contribuables. « Art. 10. Les états et tableaux ordonnés par les articles précédents, seront remis à la législature suivante pour être -vérifiés et représentés aux comptables comme pièces à leur charge, lors de la reddition des comptes. « Art. 11. L’Assemblée nationale décrète que la veille du jour de la clôture de ses séances, il sera, par ses commissaires, dressé procès-verbal de l’état de la caisse nationale et de celle de l’extraordinaire, lequel procès-verbal, imprimé et rendu public, sera remis eu original à la législature. » M. Lebrun, au nom du comité des finances , présente un projet de décret relatif aux rentes constituées sur le clergé sous le nom des syndics des diocèses . Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit: Art. 1er. « Les rentes constituées sur le clergé sous le nom des syndics des diocèses, mais dont les capitaux seront prouvés appartenir, soit à des particuliers, soit à des écoles, collèges, fabriques, hôpitaux et pauvres des paroisses, continueront de faire partie de la dette de l’Etat. Art. 2. « Pour les constater, les contrats passés sous le nom desdits syndics seront représentés au directoire des districts respectifs où ils résidaient, lesquels certifieront qu’ils sont les propriétaires desdits capitaux, tant sur les registres qu’ont dû tenir les syndics que sur les documents et recon-. naissances qui doivent être aux mains des parties intéressées. Art. 3. « Les directoires de district renverront le procès-verbal détaillé de leur opération au directoire de département, qui, après l’avoir examiné, le fera passer au directeur général de la liquidation. Art. 4. « Le directeur général le vérifiera à son tour, et, sur le rapport du comité central de liquidation, il sera, parle Corps législatif, statué ce qu’il appartiendra. Art. 5. « Les capitaux qui seront reconnus être de ia nature de ceux exprimés dans l’article Ier seront constitués en contrats séparés et individuels, au profit des véritables propriétaires, ou bien ils seront réunis par eux à d’autres capitaux dereute sur l’Etat, s'ils en ont, en remplissant les formes prescrites pour la reconstitution. Dans le premier cas, ils ne payeront qu’un droit d’enregistrement de 20 sols. Art. 6. « Néanmoins, si lesdits capitaux ne s’élevaient pas à la somme de 500 livres, et que les propriétaires ne pussent pas les réunir à d’autres capitaux de rente pour les reconstituer, lesdits capitaux seront remboursés. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Barrère, au nom des comités de Constitution et des domaines . Messieurs, je viens vous présenter le vœu des comités de Constitution et des domaines sur un objet qui intéresse les arts. Au milieu de la destruction de tous les privilèges et de toutes les distinctions, une corporation célèbre, et qui a rendu des services publics, connue sous le nom A’ Académie royale de peinture et de sculpture , prétend jouir encore du droit exclusif d’exposer publiquement les ouvrages de ses membres, dans une des salles de ce palais, que votre décret du 26 mai dernier a consacré aux établissements de l’inslruction publique et à la réunion des monuments des sciences et des arts. Ce n’était pas assez que jusqu’à ce jour l’Académie, arbitre unique de tous les talents, et dispensatrice des réputations, eût exercé une autorité arbitraire sur des arts qui ne vivent que d’opinion, et qui ne prospèrent que par la liberté. Placée à la source de toutes les faveurs et de tous les moyens d’encouragements, cette corporation en a fait le patrimoine particulier de ses membres, à un tel point que cette classe privilégiée d’artistes s’était fait la loi de ne souffrir, dans la salle d’exposition du Louvre, qui devait naturellement s’ouvrir à tous les talents, aucun autre concurrent que ceux auxquels l’initiative académique conférait la patente du talent ou du génie. 11 y a quelques années que les artistes non privilégiés se réfugièrent au Colysée, une lettre de cachet leur en interdit l’usage. Ils ne furent pas plus heureux dans les autres emplacements, à la maîtrise de Saint-Luc, au musée de la rue Saint-André, dans la maison de M. Guillard; toujours le directeur général des bâtiments et les privilégiés pourvurent à ce que les salons leur fussent fermés. C’est ainsi qu’on a vu s’élever dans le temple des arts une sorte de noblesse et une classe de privilégiés, tandis que les artistes non titrés, semblables à des roturiers obscmv furent réduits à faire une exposition banale de deuxheures par an, dans une place publique, ouverte à toutes les intempéries de l’air. Cet état d’avilissement a duré jusqu’au moment où les premiers mouvements de la Révolution leur ont permis d’exposer dans une salle de vente qui leur a été louée dans la rue Cléry. Il était difficile que les hommes qui consacrent leurs talents à tracer les grands événements de l’histoire fussent insensibles à la voix puissante de la liberté. Ils ont lu dans la Constitution fran- 612 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 août 1791.] çaise qu’il n’y a plus, « pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception aux droits communs des Français, qu’il n’y a plus ni jurandes, ni corporations de profession, arts et métiers. » Ils ont lu votre décret du 26 mai, qui consacre une partie du Louvre aux établissements de l’instruction publique et aux monuments des arts; et ils ont espéré des succès auprès de l’Assemblée nationale. Aussitôt trois pétitions vous ont été adressées; l’une par des artistes non titrés, non privilégiés, qui sollicitent de vous la confirmation de vos principes, l’admission égale de tous les artistes au concours pour l’exposition des tableaux, et autres ouvrages d’art dans les salons du Louvre. La seconde pétition est celle de plusieurs artistes, membres de l’Académie de peinture, qui, indignés de ce que les prétentions des privilégiés cherchent encore à survivre à vos décrets constitutionnels, demandent que l’arène soit ouverte à tous les artistes indistinctement. La troisième pétition fait honneur à un autre membre de l’Académie, à ce peintre célèbre qui s’occupe dans le moment de transmettre à la cstérité l’immortelle séance du Jeu de paume. e vrai talent ne craint pas la concurrence. M. David vous dénonce lui-même l’abus dont ce qu’on appelle orgueilleusement le peuple des artistes se plaint. « Les artistes non privilégiés réclament, vous dit-il, la conséquence et l’application des principes constitutionnels, conséquences qui doit les faire jouir des avantages résultant d’une exposition commune. Cependant l’Académie de peinture s’occupe encore des moyens d’éluder les conséquences de vos lois. Et malgré la pénurie des ouvrages faits par ses membres dans le cours de ces deux dernières années, malgré le vide inévitable qui en résulterait dans ce salon, elle a résolu d’accaparer toutes les places eu reproduisant de nouveau des ouvrages déjà vus dans les précédentes expositions, pour se ménager une espèce d’impossibilité de partager l’emplacement avec les artistes non privilégiés. J’ai déjà annoncé publiquement la répugnance que j’avais à m’associer à ces vues particulières, et je forme des vœux pour que tous les artistes soient également admis dans l’exposition qui doit avoir lieu cette année. » Tout réclame donc l'association des artistes aux bienfaits de la liberté et de l’égalité des droits. Les trois pétitions ont été renvoyées à vos comités de Constitution et des domaines. Leur opinion est facile à pressentir ; ils ont pensé que, là où il n’y a plus de privilège, comment pourrait-on en invoquer ; et que, quand même votre Constitution en laisserait exister quelques-uns, les arts ne doivent connaître que les privilèges décrétés par la nature. Le procédé exclusif de l'Académie pour l’exposition des tableaux est, aux artistes, ce que la censure était aux gens de lettres, une entrave odieuse. L’égalité des droits qui fait la base de la Constitution a permis à tout citoyen d’exposer sa pensée ; cette égalité légale doit permettre à tout artiste d’exposer son ouvrage; son tableau, c’est sa pensée; son exposition publique, c’est la permission d’imprimer. Le salon du Louvre est la presse pour les tableaux, pourvu qu’ou respecte les mœurs et l’ordre public. L’Angleterre, plus sage, admet aux expositions publiques, même dans le salon royal de Londres, les ouvrages indistinctement de tous les artistes, anglais ou étrangers. La patrie des arts est partout où il y a des hommes et des assemblées dignes de les apprécier. Ne craignez pas, en admettant tous les artistes à cette exposition publique, de préjuger la destruction de l’Académie. Le comité de Constitution va vous présenter incessamment un plan d’organisation pour toutes les Académies des sciences et des arts, et les comités ne veulent aujourd’hui vous rien faire préjuger sur cette organisation. Observez d’ailleurs que les fonctions de l’Académie sont l’enseignement de la peinture et de la sculpture, et le jugement pour décerner les prix. Or, vous nelenr ôtez pas ces fonctions; la faculté de l’exposition n’est pas une partie de l’institution académique ; c’est un simple usage abusif que vous pouvez, que vous devez rendre inutile, en ouvrant la lice à tous les artifices. Par ce moyen, vous allez voir sortir des réduits les plus obscurs une foule d’hommes à talents, et des ouvrages précieux que les privilèges éloignaient des regards publics. L’époque de l’exposition est prochaine, vous n’ignorez pas combien les orages de la liberté naissante sont peu favorables aux paisibles travaux des arts. Vous vous flatteriez peut-être en en vain de devoir, aux seuls efforts des artistes privilégiés, une collection, une exposition aussi complète que celle des années précédentes. Déjà, pour dissimuler la pénurie des ouvrages et remplir les places vides du salon, ils ont résolu de reproduire des tableaux déjà connus, plutôt que de céder une partie du terrain à des peintres qui ne sont pas même académiciens. Non, Messieurs, vous ne souffrirez pas cette double injure, faite à l’égalité des droits des citoyens et à la liberté, mère des arts. En détruisant toutes les futiles distinctions qui isolaient et classaient les hommes par la vanité plus que par le talent, vous rendez un service signalé aux arts et à un/grand nombre de citoyens trop longtemps éloignés d’une arène qu’ils peuvent rendre célèbre. Une jurande royale faisait seule les honneurs du salon quand le roi seul en disposait : mais aujourd’hui que le Louvre est à la disposition de la nation et du roi, c’est à la liberté à ouvrir ce temple des arts à tous les citoyens qui les cultivent. . Combien d’avantages vont résulter de votre décision, quoique simplement provisoire. En ouvrant à tous les talents cette carrière immense, qui n’a été jusqu’à présent qu’un champ clos exclusivement réservé aux combats singuliers de la vanité et des titres, vous fondez une institution dont les effets seront inappréciables pour l’émulation et pour le progrès de la peinture et de la sculpture ; vous préparez les moyens si naturels des encouragements publics, trop bornés jusqu’à présent par les formes exclusives qui les dispensaient. Ils deviendront le prix du plu3 • beau concours que la liberté ait jamais ouvert aux talents et au génie. N’oubliez pas surtout que Paris doit être la patrie des arts, et que les arts ne prospèrent que par la liberté. Voici le projet de décret gue vos comités vous proposent : « L’Assemblee nationale, après avoir entendu le rapport des comités de Constitution et des domaines ; « Considérant que, par la Constitution décrétée, il n’y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privi-