2 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mars 1791.] n’a pas encore décrété le mode d’avancement de ce corps. Je demande que le comité militaire soit tenu de nous présenter mardi malin un projet d’organisation de l’artillerie; c’est un petit décret qui ne peut pas tenir beaucoup de temps. (Cette motion est décrétée.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély.) Messieurs, les électeurs du département de la Charente-Inférieure se sont rassemblés le 27 du mois dernier, pour remplacer M. de La Rochefoucauld, évêque de Saintes. Ils ont nommé pour évêque M. Robinet, curé de Saint-Savinien-du-Port, pasteur âgé, fort éclairé et au choix duquel tout le département a applaudi. Bien que nous n’en ayons pas encore une connaissance officielle, par nos lettres particulières, on nous annonce qu’il a accepté, et nous nous empressons de vous en instruire. M. JSIichelon. J’ai l’honneur d’annoncer à l’Assemblée que tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics du district de Saint-Amand, département du Cher, à l’exception de 3, ont prêté le serment. M. de Tracy. J’ai l’honneur de vous annoncer que dans le district de Moulins, département de l’Ailier, tous les cures, à l’exception de 4, ont prêté le serment; je me fais également un devoir de signaler à l’Assemblée les administrateurs du directoire de ce district, dont le patriotisme et la capacité sont dignes d’éloges. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Dans le district de Rochefort, sur 55 curés, 45 ont prêté le serment. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de mercredi, au matin, qui est adopté. M. Camus, au nom du comité de liquidation, présente le projet de décret suivant : Ce décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité général de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications faites par le directeur général de la liquidation, en exécution de ses précédents décrets sur l’acquittement de la dette remboursable de l’Etat, décrète qu’il sera payé aux personnes et pour les causes qui vont être dénommées, les sommes qui seront pareillement désignées, savoir : « A Marie-Romain Hamelin, ci-devant receveur des finances de la généralité de Bourges, 1,070,000 livres, pour prix de la finance de son office, sans qu’il puisse rien prétendre pour les deux droits de marc d’or par lui payés, l’un montant à 20,068 1. 14 s., pour le sieur de laBretèehe, son prédécesseur, par suite d’arrangement particulier entre eux; l’autre montant à 41,159 1. 16 s., attendu qu’il ne Lapas réellement déboursé, et que cette somme a été couverte par une ordonnance de comptant ; à la charge par ledit Hamelin, pour toucher ladite somme de 1,070,000 livres, de rapporter son compte de clerc à maître, reçu et certifié par le direcleur du Trésor public, et de justifier de payement de la somme de 836,000 livres qu’il doit au Trésor public; « Aux officiers des maîtrises de Dieuze, Nancy et Sarreguemines, pour indemnité qui leur était due à raison de distraciion de ressort, et qui a été liquidée par arrêt du conseil du 22 novembre 1790, la somme de 50,314 1. 3 s., à la charge par eux de rapporter quittance collective, ou consentement des arpenteurs desdites maîtrises; « A Bernard-Pierre Goppens et consorts, la somme de 7,500 livres, avec les intérêts de ladite somme, à compter du jour du dernier payement qu’il justifiera lui en avoir été fait, et jusqu’au jour déterminé par le décret du 6 mars présent mois, pour le montant de la finance de l’engagement de la ci-devant terre etseigneurie d’Hersin, retirée et réunie au domaine national par arrêt du conseil du 20 septembre 1784, à charge par lui de fournir les pièces nécessaires pour justifier de sa propriété libre; « Au sieur Blanchard, premier aide-major de la place de Besançon, la somme de 10,265 1. 15 s. 2 déportée en deux ordonnances contresignées Duportail, du même jour 15 décembre 1790, pour dépenses et avances du service journalier, faisant partie de l’arriéré du département de la guerre; « A Pierre-Denis Lamy, concierge des prisons militaires de Nancy, la somme de 3,363 1. 7 s. 8 d., portée en une ordonnance com resignée Duportail, en date du 15 décembre 1790, pour fournitures de pain et paille aux prisonniers; « Au sieur Daclin, imprimeur à Besançon, la somme de 1,688 1. 15 s., portée en deux ordonnances du 15 décembre 1790, contresignées Duportail, pour dépenses d’impression et fourniture de papier pour b* service militaire; « Au sie‘>r Morel, chirurgien-major de l’hôpital militaire de Besançon, la somme de 91 I. 14 s., portée en une ordonnance du 15 décembre 1790, contresignée Duportail, pour médicaments fournis aux prisonniers détenus dans les prisons militaires de Besançon; « Au sieur Lesvaux, serrurier à Besançon, la somme de 83 1.5 s., portée en une ordonnance du 15 décembre 1790, contresignée Duportail, pour dépenses relatives aux prisonniers militaires; « Aux sieurs Besson et Vintras, la somme de 144,719 1. 10 s. 9 d.; au sieur Massin celle de 34,015 1. 7 s. 9 d.; au sieur Dufayt celle de 527 1. 7 d.; aux sieurs Niodet. et Besson, celle de 4,779 1. 7 s. 4 d.; au sieur Grevin, celle de 4,224 livres; au sieur Toupet, celle de 12,049 1. 14 s.; au sieur Desperles, celle de 3,789 1. 12 s. 6 d. ; au sieur Desrnarets,cellede 145 Lis.; aux sieurs Monnier et Baverel, celle de 762 1. 9 s. 3 d.; au sieur Jobard, celle de 410 1. 4 s. 4 d .; au sieur Jaffray, celle de 178 1. 14 s. 7 d.; aux sieurs Savin et Sellier, celle de 367 I. 4 s.; aux sieurs Gros et Deuisot, celle de 5,618 1. 14 s.; au sieur Dernou-lin, cede de 655 1. 4 s.; au sieur Cerf-Berr, celle de 46,827 1.1. s. 11 d.; au sieur Patureaux, celle de 80 livres; et au sieur Lecomte, celle de 15,570 1. 5 s. 1 d.: montant toutes lesdites sommes partielles à la somme totale de 274,780 I. 1 s. 1 d., pour fournitures de bois et lumière, faisant partie des dépenses arriérées du département de la guerre; « A la charge, par les dénommés au présent décret, de se conformer aux lois de l’Etat pour obtenir leur reconnaissance définitive de liquidation, ainsi que les mandats sur la caisse de l’extraordinaire, et de rapporter certificat tant du directeur du Trésor public, que du trésorier de la guerre, qu’ils n’ont été payés, en tout ni en partie, d’aucune des sommes énoncées au prosent décret. » (Ge décret est adopté.)