284 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [17 juin 1791. sauf la liquidation additionnelle des finances, à raison desquelles lesdites liquidations contiendraient des réserves, ou de celles qui auraient été postérieurement exigées. Art. 11. « Les sommes payées aux engagistes, à titre d’indemnité, pour des distractions de ressort ou autres causes semblables, seront imputées sur ce qui leur sera légitimement dû. Art. 12. « Les porteurs des anciennes expéditions des engagements et des originaux des quittances de linance seront réputés aux droits des engagistes, en justifiant d’une possession réelle des offices par eux ou leurs auteurs, depuis 40 ans avant la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés. Art. 13. « Les possesseurs seront tenus de joindre à leurs pièces une déclaration notariée, faite par eux ou un fondé de procuration spéciale, contenant les sommes qu’eux ou leurs auteurs pourraient avoir reçues à titre d’indemnité, conformément à l’article 11, ou qu’ils n’en ont reçu aucune, et qu’il n’est pas de leur connaissance qu’il en ait été payé à leurs auteurs ; ils seront pareillement tenus de joindre les liquidations qui pourraient avoir été ci-devant faites desdits offices, ou de déclarer, par le même acte, qu’il n’en existe pas de leur connaissance. Il ne sera payé que 30 sols pour les frais desdites déclarations, et 15 sols pour ceux d’enregistrement. En cas de fausse déclaration, les engagistes seront déchus de tout remboursement. Art. 14. « Ceux qui, ayant acquis directement de l’Etat, se présenteront avec des titres en règle dans le mois après la publication du présent décret, et ceux qui, ayant acquis de traitants ou adjudicataires généraux, se présenteront dans les trois mois, seront remboursés avec intérêt à compter du premier octobre 1790, passé lequel délai les intérêts n’auront cours qu’à compter du jour de la remise complète de leurs titres. Art. 15. « Pour obtenir la délivrance de leurs reconnaissances de liquidation, les possesseurs joindront à leurs quittances des expéditions en forme de leurs titres, etles originaux de leurs quittances de finances. A l’égard des quittances de finances passées aux traitants ou adjudicatairesgénéraux, il suffira aux sous-aliénataires d’en rapporter expédition en forme, délivrée par le notaire aux minutes duquel lesdites quittances seront déposées en original, ainsi que de l’acte de dépôt; laquelle expédition contiendra toutes les mentions faites sur lesdites quittances, et la déclaration du notaire qu’elles n’en contiennent pas d’autres que celles comprises dans l’expédition, ou qu’elles n’en contiennent aucune. « Lesdites expéditions devront être déchargées au contrôle général, comme les quittances elles-mêmes. » (Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. le Président lève là séance à neuf heures un quart. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DAUCHY. Séance du vendredi 17 juin 1791 (i). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de mercredi au matin, qui est adopté. M. Bouche, membre du comité des décrets, observe à l’Assemblée, qu’ayant voulu savoir si le décret par lequel il a été décidé que les membres de l’Assemblée nationale ne seraient point éligibles pour la législature prochaine, était accepté par le roi, on lui avait répondu que ce décret n’était qu’une loi de discipline qui n’exigeait ni la formalité de la sanction, ni celle de l’acceptation; que pour lui il est d’un avis contraire, et qu’il pense que ce décret doit être accepté et publié pour l’instruction des corps électoraux. Sur ces observations, le décret suivant est soumis à l’Assemblée ; « L’Assemblée nationale décrète que le décret concernant la non-réélection des membres de l'Assemblée nationale à la législature prochaine sera présenté dans le jour à l’acceptation du roi, et que M. le Président écrira au ministre de la justice pour en hâter l’envoi et la publication. » (Adopté.) M. Prugnon, au nom du comité d’emplacement , présente deux projets de décret : Le premier, relatif au logement du corps administratif et de l’évêque du département de la Charente, est ainsi conçu .- « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de la Charente à acquérir, aux frais des administrés et dans les formes prescrites par les décrets, le palais épiscopal de la ville d’An-goulême, pour y placer le corps administratif du département. « L’autorise également à faire faire toutes les réparations et arrangements intérieurs ; à l’adjudication au rabais desquels ouvrages il sera procédé sur le devis estimatif qui en a été dressé, et dont le montant sera aussi supporté par lesdits administrés. « Excepte de la présente permission d’acquérir, le petit jardin, une ancienne cuisine et une ancienne église appelée La Peyue, ensemble les dépendances du palais épiscopal qui en sont séparées par une rue, et où sont pratiquées des écuries et remises, pour être, lesdits jardin, église, cuisine, remises et écuries, etc. vendus séparément, dans les formes prescrites par les décrets. Décrète au surplus que Je doyenné et ses dépendances sont substitués au palais épiscopal, et destinés au logement de l’évêque. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Le deuxième, relatif au logement des corps administratifs du département de la Haute-Marne et du district de Chaumont , est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de la Haute-Marne à s’établir définitivement dans la maison commune de Ghau-mont-en-Bassigny, pour y tenir ses séances; l’au-(i) Cetto séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] torise également à faire procéder à l’adjudication, au rabais, des ouvrages et arrangements intérieurs nécessaires à son établissement, sur le devis estimatif qui en a été dressé par le sieur Mangot, architecte, le 20 novembre dernier; le montant de laquelle adjudication sera supporté par les administrés. « Autorise aussi le direcloire du district de Chaumont à louer, à dire d’experts et pour deux années, aux frais des administrés, la maison ci-devant possédée par les carmélites dudit Chaumont, et occupée par les demoiselles Pimau-dan, pour y placer le corps administratif du district. « L’autorise en outre à faire procéder à l’ad-jucation, au rabais, des ouvrages et arrangements intérieurs nécessaires pour son établissements dans ladite maison, sur le devis estimatif qui a été dressé desdifs ouvrages par le susdit Mangot, architecte, le 4 avril dernier; pour être le montant de ladite adjudication supporté par lesdits administrés du district. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) Un membre observe que les districts qui ne sont autorisés qu’à louer sont dans l’opinion que les édifices nationaux qu’ils occupent peuvent être mis en vente. (Pour faire cesser cette inquiétude, l’Assemblée nationale décrète qu’il sera inséré, dans le procès-verbal, que les édifices nationaux loués aux corps administratifs ne pourront être mis en vente pendant la durée du bail.) L’ordre du jour est un rapport des comités de judicature et d'imposition sur le mode de liquidation des offices ou places de barbiers , perruquiers, baigneurs et êtuvistes. M. Régnier, au nom des comités de judicature et d'imposition (1). Messieurs, au mois de février dernier, vous avez chargé vos comités de judi-calure et d’imposition, de vous présenter un mode de liquidation pour les offices ou places de perruquiers; je viens, en leur nom, m’acquitter de ce devoir. La base principale de cette opération ne saurait être incertaine; par vos décrets des mois de septembre et décembre 1798, vous avez prononcé que tous les titulaires d’offices qui avaient été soumis à l’évaluation, seraient remboursés sur Je pied de cette évaluation. Or, les perruquiers y ont été soumis, au moins dans la plus grande partie de l’Empire, et par l’édit de février 1771 et par un arrêt du conseil du 18 mars 1774 ; il ne peut donc pas y avoir deux opinions sur la mesure générale qu’il faut leur adopter. Mais vous bornerez-vous, Messieurs, à décréter leur remboursement sur le pied de cette évaluation? C’est ce que vos comités n’ont pas pensé, d’après la parfaite connaissance qu’ils ont de l’esprit d’humanité et de justice qui honore toutes vos décisions. Il s’en faut bien, en effet, que les évaluations faites par les perruquiers représentent la valeur commerciale qu’avaient leurs offices, soit à l’époque de leur suppression, soit même plusieurs années auparavant. Il est certain, d’une part, que, pour se soustraire, autant qu’il serait possible, aux rigueurs delà fiscalité, tous ou presque tous ont évalué à 285 un prix très bas; il ne l’est pas moins de l’autre, que, depuis 1771 et 1774, par le concours de plusieurs causes, ces offices ou places de perruquiers ont considérablement augmenté de valeur, surtout dans les villes principales du royaume. Aussi, lorsqu’on compare l’évaluation avec le prix porté par les derniers contrats, on remarque entre eux une disproportion frappante. Par exemple, à Lyon, les perruquiers ont évalué leurs offices à 5,000 livres seulement, et il est prouvé que, communément, ils se vendaient de 12 à 15. A Angers, l’évaluation n’est que 1,000 livres et les ventes s’y sont toujours portées à 4 ou 5. A la vérité, la disproportion n’est pas partout aussi forte; mais on peut assurer du moins que partout le prix des contrats de vente est bien au-dessus de l’évaluation. Cela posé, vous concevrez sans peine, Messieurs, qu'un décret, qui réduirait les perruquiers au simple prix de l’évaluation, serait le décret de leur ruine, et que les beaux jours de la génération française ne seraient plus, pour cette classe très nombreuse de citoyens, que des jours d’amertume et de deuil. Mais, après ce que vous avez décrété en faveur des officiers ministériels, les perruquiers n’ont plus à redouter ce malheur; tous les citoyens de l’Empire ayant un droit égal à votre justice, vous sauverez encore ceux-ci, précisément parce que vous avez déjà sauvé les autres. Les procureurs comme les perruquiers avaient été soumisàl’évaluationordonnéeenl771, et c’est l’évaluation que vous avez aussi adoptée comme base principale de leur remboursement; mais vous ne vous en êtes pas tenus là. Persuadés que les évaluations faites par cette classe d’officiers ministériels étaient en général fort inférieures à la valeur réelle de leurs offices, vous avez voulu que ces évaluations fautives fussent rectifiées, et, ayant divisé les tribunaux de même nature en plusieurs classes, vous avez décrété que l’évaluation la plus forte des offices de chaque classe servirait de mesure commune pour le remboursement de chaque procureur. Vous avez même été plus loin encore; car, ayant reconnu que l’évaluation rectifiée ne produirait qu’un dédommagement imparfait à ceux qui avaient acquis par contrat, vous avez prononcé qu’indépendamment de l’évaluation rectifiée, il leur serait encore accordé une indemnité déterminée en raison du prix de ces contrats. G’est par ces tempéraments de justice et d’humanité que vous avez adouci le sort des procureurs; et si quelques-uns de ces officiers ministériels n’y ont pas trouvé un dédommagement complet, ceux-là mêmes ont été forcés de convenir que vous aviez fait pour eux tout ce qui était compatible avec la sévérité des devoirs que vous avez à remplir. Vos deux comités avaient eu d’abord quelque penchant à vous proposer d’appliquer aux perruquiers, précisément la même mesure que vous aviez adoptée pour les procureurs : mais la restitution les a ensuite détournés. En effet, outre les réclamations nombreuses auxquelles il faut nécessairement s’attendre dans le système des classifications, ce procédé aurait encore l’inconvénient très grave de retarder beaucoup l’époque des remboursements. On dit l’inconvénient très grave, car la célérité est de la dernière importance pour une classe de citoyens qui n’ont guère de ressources que dans le prix de leurs offices. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juin 1791.] (1) Ce document n’est pas inséré au Moniteur,