{Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [2 octobre 1790.) RQg tembre, qui conserve provisoirement à la dame Coutenceaux son traitement ; « 8° De lettres patentes sur le décret du 8} portant que, jusqu’à ce qu’il ait été établi un mode d’impositions uniforme pour tout le royaume, la ci-devant province de Lorraine continuera d’être assujettie aux droits qui se perçoivent au profit du Trésor public, et dont l’abolition n’a pas encore été prononcée, et notamment à ceux qui se perçoivent à Nancy, sous différentes dénominations ; « 9° D’une proclamation sur le décret du 9, suivie d’une instruction relative au payement des différentes dépenses qui ont été faites en exécution des lettres de convocation du 24 janvier 1789, ou à leur occasion, pour la tenue des assemblées primaires ; « 10° D’une proclamation sur le décret du 10, portant suppression de diverses rentes, indemnités, secours, traitements et de la commission établie pour le soulagement de maisons religieuses ; « 11° D’une proclamation sur le décret du 11, concernant le logement de l’intendance du Trésor public et de ses bureaux, et portant que les dépenses variables, ainsi que celles relatives aux pensions des comédiens français et italiens, et autres relatives aux spectacles, seront rejetées du Trésor public ; « 12° De lettres patentes sur le décret du 12, concernant l’ordre et la surveillance à observer pour la perception des droits et impositions indirectes ; « 13° De lettres patentes sur le décret du même jour, concernant le cours des assignats ou promesses d’assignats ; « 14° De lettres patentes sur le décret du 13, qui autorise la reconstruction du presbytère de Vanose, et pourvoit à l’imposition pour la dépense ; « 15° De lettres patentes sur le décrel du 14, qui ordonne le versement dans la caisse de l’extraordinaire, des bons et gras de caisses, existants dans les caisses des receveurs des impositions du clergé ; « 16° D’une proclamation sur le décret du 15* relatif à l’exécution des décrets sur la liberté dé la circulation intérieure des grains, et particuliérement des dispositions prohibitives de toute exportation à l’étranger ; « 17° D’une proclamation sur le décret du 15, portant que la créance desNantukois sera exceptée de l’arriéré ; « 18° D’une proclamation sur le décret du même jour, portant qu’il sera payé par le Trésor public à la caisse des invalides la somme de210,000 livres pour la prestation des oblats; « 19° De lettres patentes sur le décret du même jour, concernant la continuation provisoire des droits perçus sur les boissons au profit de l’hôpital de Lille; « 20° D’une proclamation sur le décret du 17, portant qu’il sera remis à la disposition du directoire du département de la Haute-Vienne une somme de 60,000 livres, pour être employée au soulagement des malheureux incendiés de la ville de Limoges ; « 21° D’une proclamation sur le décret du 18, qui autorise la municipalité de Versailles à percevoir les droits perçus ci-devant par Sa Majesté, pour subvenir aux dépenses particulières de cette municipalité et à l’entretien de ses établissements publics ; « 22° D’une proclamation sur le décret du même jour, portant que tout jugement postérieur à la publication du décret des 14 et 20 avril dernier, qui tendrait à obliger les locataires ou fermiers de biens ci-devant ecclésiastiques de payer en d’autres mains qu’en celles des receveurs de district, doit être regardé comme non avenu ; « 23° Et enfin, d’une proclamation sur le décret du 19, par lequel l’Assemblée déclare quelespré� sidents des administrations de départements et districts sont éligibles aux places de juges. M. le Président. Le rapporteur des comités réunis de l’aliénation, des finances et des domaines a la parole pour faire un rapport sur la question de savoir par qui seront supportées les dépenses des logements des tribunaux et corps administratifs. M; Prugnon, rapporteur (1). Messieurs, la nation abandonnera-t-elle aux directoires de départements et de districts, ceux des édifices nationaux qui pourront convenir à leur établissement ? Si elle ne leur abandonne pas, par qui sera supportée la dépense de cet établissement? Quelle est la disposition à faire de ces édifiées publics, que le nouveau régime a rendus entièrement inutiles? Telles sont les questions à agiter dans le rapport que je suis chargé de vous faire. Toutes les propriétés nationales sont indubitablement affectées à l’extinction de la dette non constituée, et sont le gage commun des créanciers de cette classe : elles doivent donc être toutes mises en vente sans aucune réserve, sauf aux départements et aux districts à acheter les emplacements nécessaires à l’établissement de leurs directoires. Déjà vous avez décrété que, lorsque les corps municipaux voudraient acheter, ce serait comme particuliers qu’ils le feraient : quel serait à cet égard le motif d’une différence entre les municipalités et les corps administratifs ? Votre comité va vous proposer de décider que les palais de justice, ainsi que les prisons, seront à la charge des justiciables et cette proposition paraît supérieure à toute discussion ; la conséquence immédiate est que les directoires de département doivent être logés aux frais du département, etles directoires de district aux frais du district. Le principe auquel tout doit céder, C’est que les établissements de chaque administration sont la charge commune des administrés. Nulle nécessité cependant pour les corps administratifs d’acheter, soit des édifices nationaux, soit des bâtiments particuliers, et il doit leur être très permis de louer, si c’est leur convenance , au moins telle est l’opinion de votre comité. Posons donc pour maxime, que les acquisitions et les locations doivent être supportées par chaque district et par chaque département. Quand ce principe n’existerait pas, il faudrait le créer, à raison du danger des conséquences. Ces corps administratifs s’empareraient des plus beaux édifices: souvent ils en dérangeraient les dispositions intérieures et ne seraient pas sans prétexte pour s’y permettre des dépenses qu’il n’est pas peu intéressant d’éviter. Ce n’est pas une simple hypothèse ni une inquiétude exagérée que nous “avons l’honneur de vous soumettre. Déjà les faits déposent: déjà plusieurs directoires se sont établis dans ae très beaux édifices. Si on les leur abandonnait, que (1) Le Moniteur se borne sijnplepient à mentionner le rapport de M. Prugnon.