[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1791.] gAû travail viendra à l’ordre du jour immédiatement après le complément du décret sur la comptabilité et de celui sur les lois forestières; il demande qu’aucun des membres de l’Assemblée ne soit admis à proposer une matière pour l’ordre du jour sans s’être auparavant concerté avec le comité central. (Getle motion est mise aux voix et décrétée.) M. Leleu de laUIle-aux-Bois, au nom des comités des rapports et d’agriculture , présente un projet de décret sur une pétition du sieur Romain-ville , au sujet d'un plan de communication de la Seine et de la Loire , par les rivières d'Essonnes , de Juins et du Renard. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités des rapports et d’agriculture, sur la pétition à elle présentée le 23 août dernier par le sieur Romainville, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et que le décret du 18 août dernier qui autorise les sieurs Crignet, Gerdret, Fay et compagnie, à rétablir la navigation des rivières de Juine et d’Essonnes, à établir un flottage sur le ruisseau le Renard, et à ouvrir une nouvelle navigation depuis Pithiviers jusqu’à la Loire, sera exécuté dans s s différentes dispositions, à la charge par les sieurs Grignet et compagnie, de commencer lesdits ouvrages dans le délai lixé par ce décret, aux charges y énoncées, et de les achever dans le délai de quatre années ; et, faute par eux de remplir l’une et l’autre de ces conditions, ils seront déchus du bénéfice de ce décret sans pouvoir répéter, à la charge de la nation, aucune indemnité pour raison des dépenses ou ouvrages qu’ils auraient pu avoir faits. » (Ce décret est adopté.) M. Merlin ,au nom du comité d’ aliénation des domaines nationaux , observe que l’incertitude de la jurisprudence sur l'effet de la déclaration de command et d'élection d'ami nuit en quelques lieux à l’activité de la vente de ces domaines, et qu’il est important de dissiper tous les doutes, en fixant l’époque dans laquelle devront être faites ces déclarations et élections, pour ne donner lieu à aucuns droits de mutation, ni aucuns droits fiscaux.) Plusieurs membres demandent que la même détermination soit étendue aux déclarations semblables qui pourront être faites dans les actes passés entre les citoyens. Un membre propose ensuite que la disposition particulière aux biens nationaux et la disposition générale fassent la matière de deux décrets séparés. (Cette dernière motion n’est pas appuyée.) Un membre propose ensuite de n’autoriser aucune déclaration de command, au profit d’un de ceux qui ont enchéri. Plusieurs membres présentent sur cet amendement diverses observations à la suite desquelles la question préalable est demandée. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement.) Un membre demande ensuite l’ajournement de la proposition ayant pour objet d’étendre le pro-T. XXX. jet de décret aux actes de vente entre les citoyens. Le membre, auteur de la proposition , combat la demande d’ajournement, qui est ensuite retirée par son auteur. La discussion est enfin fermée et Je projet de décret suivant est mis aux voix : <» L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’aliénation des biens nationaux, décrète ce qui suit : <* Le délai pour faire et accepter les déclarations de command ou élection d’ami, demeure fixé dans tout le royaume, pour toute espèce de biens, et pour tous effets, à 6 mois, à compter de la date des ventes ou adjudications contenant les réserves en vertu desquelles elles auront été faites. <> En conséquence, toute personne au profit de laquelle aura été faite, et qui aura accepté dans les 6 mois d’une adjudication de biens nationaux, en vertu des réserves, et aux mêmes conditions qui y sont stipulées, une déclaration de command ou élection d’ami, portant sur les biens compris dans ladite adjudication, sera, de plein droit, subrogée à l’acquéreur qui aura fait cette déclaration ou élection d’ami, et ne pourra, en payant à la nation le prix des lits biens, être recherchée ni poursuivie, soit hypothécairement, soit autrement, par qui que soit, du chef dudit acquéreur. » (Ce décret est adopté.) M. Merlin, au nom du comité d'aliénation des biens nationaux , présente un projet de décret tendant à renvoyer aux tribunaux chargés de l’application des lois , les pétitions dont l'objet est de demander, en exécution des décrets de l'Assemblée, la suppression sans indemnité, des droits de gruerie perçus dans le département du Loiret et de la dîme du Calaisis. Un membre propose de rendre un décret général sur toutes les matières contentieuses qui peuvent intéresser la nation. M. Merlin, rapporteur , présente diverses observations sur cette motion, qui ne donne lieu à aucune suite. Un membre propose de déclarer qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les pétitions dont "il est question, attendu que, s’agissant de l’exécution des décrets, elles sont du ressort des tribunaux. (Cette motion est adoptée.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par ses comités des domaines et des droits féodaux, des pétitions relatives aux droits de gruerie perçus dans le département du Loiret, et à la dîme du ci-devant Calaisis, considérant qu’il ne s’agit que de l’application des décrets, et qu’en conséquence lesdites pétitions sont du ressort du pouvoir judiciaire, déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » (Ce décret est adopté.) M. Dupont, au nom du comité des contributions publiques, présente un projet de décret relatif à une avance de 400,000 livres demandée par la ville de Toulouse sur la caisse de l’ extraordinaire, et qui est ainsi conçu : 39