[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « décembre *1793 201 Art. 4. « Les conseils généraux des communes dont le nom est celui d’un saint, ou dont les rues ont le même rapport, s’assembleront sans délai pour changer ces noms en d’autres qui seront con¬ formes à la Révolution. Ils seront tenus d’en dresser des procès-verbaux, qu’ils feront parve¬ nir au département par la voie des districts. Art. 5. « Tous les cuivres, fers et plombs seront arra¬ chés des églises, et transportés dans le chef -lieu du district, pour de là être transformés en armes destructives des ennemis de la République. Tous les objets en or ou en argent des dites églises y seront de même envoyés, pour de là passer au creuset du bon sens, et faire de nou¬ veaux miracles à la Trésorerie nationale. Art. 6. « Enjoint aux conseils généraux des communes de mettre à exécution le présent arrêté; aux conseils de districts à y tenir la main ; autorise et invite tous les comités révolutionnaires, les Socié¬ tés populaires et bons citoyens, d’en surveiller l’exécution, et de dénoncer tous les abus et négli¬ gences qui y seraient apportés. » Fait à Ville -Affranchie, les mêmes jour et an que dessus. Signé : Pelletier, 'président; Marguerv, secrétaire général. La Commission militaire révolutionnaire, séant à Tours, a envoyé le jugement rendu contre Alexandre Chartier, convaincu d’avoir tenu des propos contre-révolutionnaires. Insertion au « Bulletin » (1). Suit la lettre d'envoi du jugement (2). La Commission militaire révolutionnaire, séant à Tours, à la Convention nationale. « Tours, 14 frimaire, l’an II de la République française, indépendante, une et indi¬ visible. « Représentants, « Nous vous adressons le jugement rendu contre Alexandre Chartier, convaincu d’avoir tenu des propos contre-révolutionnaires et attentatoires à la souveraineté du peuple fran¬ çais, un jour de foire, dans un cabaret de la commune de Preuilly. Puissent, ainsi, tous les ennemis intérieurs de la République, expier leurs forfaits, sous le glaive de la loi. « Salut et fraternité. « Bassereatt, président. « Par la commission militaire révolutionnaire, « Picheray, secrétaire adjoint. » Jugement de la Commission militaire révolu¬ tionnaire établie par les départements d'Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, séant provisoirement à Tours (1), Qui condamne à mort Alexandre Chartier. farinier, domicilié de la commune d’Anglès, district de Montmorïllon, département de la Vienne, atteint et convaincu d'avoir tenu des propos contre-révolutionnaires et attentatoires à la souveraineté du peuple français, un jour de foire, dans un cabaret de la commune de Preuilly. Du 11 frimaire, l’an II de la République. Le tribunal extraordinaire du département d’Indre-et-Loire a adressé à la Commission les pièces du procès contre Alexandre Chartier, prévenu de propos contre-révolutionnaires et attentatoires à la souveraineté du peuple fran¬ çais; lesdites pièces consistant : 1° dans une dénonciation faite devant le maire de la muni¬ cipalité de Preuilly, le 18 octobre dernier (vieux style); 2° Un procès-verbal fait devant le juge de paix du canton de Preuilly, du 19 dudit mois d’octobre, contenant information du délit contre-révolutionnaire dont il s’agit; 3° Un mandat d’amener, décerné contre Char¬ tier, prévenu et déjà mis en état d’arrestation nar le procès-verbal du maire de la commune de Preuilly ; 4° L’interrogatoire dudit Chartier, fait de¬ vant ledit juge de paix, le même jour 19 octobre ; 5° Le mandat d’arrêt décerné contre ledit prévenu ; 6° Le nouvel interrogatoire subi par le pré¬ venu devant le directeur du juré d’accusation du tribunal du district de Preuilly; 7° Un acte d’attestation délivré seulement par quatre officiers municipaux de la com¬ mune d’ Angles, le 22 octobre; 8° Le renvoi en forme de jugement, par le tribunal du district de Preuilly, du 5 brumaire, au tribunal criminel extraordinaire du dépar¬ tement d’Indre-et-Loire, des pièces et du pré¬ venu, comme chargé de connaître des délits contre-révolutionnaires ; 9° Du renvoi par ledit tribunal criminel extraordinaire du département d’Indre-et-Loire, du 6 frimaire, à la Commission, pour se confor¬ mer à la section troisième de l’article 2 de l’arrêté du représentant du peuple Guimber-teau, du 25 brumaire dernier. Après que ledit Alexandre Chartier a été de nouveau interrogé par la Commission; après que lecture a été faite de toutes les pièces du procès ; après que le défenseur officieux a eu proposé les défenses dudit Chartier, La Commission s’étant retirée pour délibérer, revenue, les opinions données individuelle¬ ment et publiquement : Considérant que François Petit et Antoine Nivet ont déposé devant le juge de paix du canton de Preuilly qui les a appelés le 19 octobre dernier (vieux style), que la veille, jour de foire à Preuilly, ils se sont trouvés entre 2 et 3 heures du soir, chez le citoyen Jolivet, cabaretier à (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 77. (2) Archives nationales, carton Dm 115, dossier 1. (1) Archives nationales, carton Dm 115, dossier 1.