220 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juillet 1791. J M. Régnault d’Epercy, rapporteur. Messieurs, vous avez décrété îe titre 1er sur les mines et minières; avant de passer au titre II, je vais vous proposer un article additionnel à ce premier titre; cet article serait le 28e; le voici : « Dans le cas où les anciennes concessions maintenues par l’article 4, et celles qui pourront l’être d’après les dispositions de l’article 6, excéderaient retendue à laquelle elles se trouvent réduites par l’article 5, les concessionnaires qui auront entretenu précédemment des travaux dans des lieux dépendant de leurs anciennes concessions obtiendront, de préférence à tous autres, la faculté de les exploiter pendant la durée de leur concession primitive , à charge par eux d’entretenir une exploitation active dans chaque nouvel arrondissement déterminé par le département, et qui ne pourra jamais excéder 6 lieues carrées, et de paver toutes indemnités telles qu’elles sont fixées par l’article 22. » Vous voyez, Messieurs, que cet article n’a pour objet que de favoriser l’exploitation des mines. M. Gaultier-BIanzat. Par l’article que vous proposez, vous allez directement contre les ar-tic'es 4 et 5, car il pourrait arriver que le même individu eût 18 lieues carrées et cependant un seul établissement; c’est donc aller contre l’intérêt de l’Etat qui demande qu’on exploite le plus d’établissements possibles. Plusieurs membres obtiennent la parole et soutiennent qu’au moyen des dispositions décrétées pour les concessions qui seront accordées par la suite, l’article proposé est inutile; ils demandent en conséquence la question préalable. (L’Assemblée décrète quM n’y a pas lieu à délibérer sur l’article additionnel proposé par M. Régnault d’Epercy.) M. Régnault d’Epercy, rapporteur , donne ensuite lecture des divers articles du titre II. Les article 1 à 5 sont successivement mis aux voix, sans discussion, dans les termes suivants : TITRE II. Des mines de fer. Ait. 1er. « Le droit accordé aux propriétaires, par l’article premier du présent décret, d’exploiter à tranchée ouverte, ou avec fosse et lumière jusqu’à cent pieds de profondeur, les mines qui se trouveront dans l’étendue de leurs propriétés, devant être subordonné à l’utilité générale, ne pourra s’exercer pour les mines de fer que sous les modifications suivantes. » {Adopté.) Art. 2. « Il ne pourra, à l’avenir, être établi aucune usine pour lafonte des minerais, qu’ensuite d’une permission qui sera accordée par le Corps législatif, sur l’avis du département dans l’étendue duquel cet établissement sera projeté. » {Adopté.) Art. 3. « Toutes les formalités prescrites par les articles 12 et 13 du titre Ier, pour la concession des mines à exploiter, seront exécutées pour la permission d’établir de nouvelles usines. » {Adopté.) Art. 4. « Tout demandeur en permission d’établir un ou plusieurs fourneaux ou usines sera tenu de désigner le lieu où il prétend former son établissement, les moyens qu’il a de se procurer les minerais, et l’espèce de combustible dont il prétend se servir pour alimenter ses fourneaux. » {Adopté.) Art. 5. « S’il y a concurrence entre les demandeurs, la préférence sera accordée aux propriétaires ayant dans leurs possessions des minerais et des combustibles. Au défaut de ces propriétaires, et à moyens égaux d’ailleurs, la permission d’établir l’usine sera accordée au premier demandeur en date. » {Adopté.) M. Régnault d’Epercy, rapporteur, donne lecture de l’article 5, ainsi conçu : « La permission d’établir une usine pour la fonte des minerais emportera avec elle le droit d’en faire des recherches, soit avec des sondes à ce destinées, soit par tout autre moyen praticable, sauf dans les lieux exceptés par l’article 22 du titre Ier; elle emportera de même le droit de se servir et faire conduire les eaux nécessaires au roulement desdites usine-, sauf l’indemnité, ainsi qu’il est réglé dans le présent décret. » Un membre demande, par amendement à cet article, que les sondes soient interdites dans les champs et héritages ensemencés ou couverts de fruits. (Cet amendement est adopté.) Après quelque discussion, l’article 6 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « La permission d’établir une usine pour la fonte des minerais emportera avec elle le droit d’en faire des recherches, soit avec des sondes à ce destinées, soit par tout autre moyen praticable, sauf daDs les lieux exceptés par l’article 22 du titre Ier, ainsi que dans les champs et héritages ensemencés ou couverts de fruits. » (Adopté.) Les articles 7 à 15 sont, après une légère discussion, successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 7. « Les maîtres de forges ou d’usines avertiront un mois d’avance les propriétaires des terrains qu’ils voudront sonder, et leur payeront, de gré à gré, ou à dire d’experts, les dommages que cette opération pourrait causer. » {Adopté.) Art. 8. « D’après la connaissance acquise du minerai, les maîtres d’usines en donneront légalement avis aux propriétaires. » {Adopté.) Art. 9. « Losrque le maître de forge aura besoin, pour le service de ses usines, des minerais qu’il aura reconnus précédemment, il eu préviendra les propriétaires, qui, dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification, pour les terres incultes ou en jachère, et dans le même délai, à compter du jour de la récolte, pour celles qui seront ensemencées, ou disposées à l’être dans l’année, seront tenus de faire eux-mêmes l’extraction desdits minerais. » {Adopté.)