600 |États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.) récoltes, lesdits habitants requièrent que les règlements rendus dans ces circonstances soient exécutés. Art. 6. Les habitants demandent en outre qu’il leur soit permis d’éplucher leur blé lorsqu’ils en auront besoin et de faucher leurs prairies superficielles, lorsqu’ils le jugeront nécessaire, afin d’eviter le dépérissement. Art. 7. Que l’édit donné à Versailles au mois de novembre 1787 concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique, comme les protestants et autres sujets de Sa Majesté, pour la plupart nés Français, qui participent à tous les subsides et aux besoins de l’Etat, soit exécuté. Art. 8. Que les chemins pour aller au marché de Maule, qui est le plus prochain des habitants d’Herbevilie, pour vendre leurs grains et denrées, soient réparés, ainsi que le pont de l’entrée de Maule, qui est inaccessible et presque détruit. Art. 9. Les habitants d’Herbeville, pleins de confiance dans l’ordre du tiers-état dans les assemblées qui se tiendront, adhèrent dès à présent à tout ce qui aura été arrêté à la pluralité des voix pour la satisfaction de notre souverain monarque, le bien de l’Etat et le soulagement des peuples. Fait et arrêté en notre assemblée, les jour et an ci-dessus indiqués, et avons signé. Louis Pasquier ; G. Roussel ; N. Glaquin ; Peaux ; Pigeon ; Reaux ; Deborge ; Joseph Pigeon; J. -B. -Claude Du Corps. Paraphé ne varietur , par nous, prévôt d’Herbeville. Signé Lequenes. CAHIER De remontrances et d’instructions que les habitants composant le tiers-état de la paroisse d'Herblay, désirent être insérées dans le cahier général du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris, hors les murs, pour les prochains Etats généraux (1). Lesdits habitants demandent : OBJETS PRÉLIMINAIRES. Art. 1er. Que les délibérations aux Etats généraux soient toutes formées en comptant les suffrages par tête et jamais par ordre. Art. 2. Que lorsqu’il s’agira de la constitution nationale, de celle des Etats généraux ou de l’octroi des subsides, la majorité ne soit déclarée acquise que par les deux tiers des suffrages. Art. 3. Que, pour tous les autres sujets de délibération, même pour régler la répartition des subsides, il soit arrêté que la pluralité sera suffisante. Art. 4. Qu’ afin que les députés, en s’occupant de l’intérêt public, n’en soient distraits par aucun intérêt personnel, il soit résolu qu’il y aura à leur égard suspension pour toutes affaires civiles et interruption de toute prescription pendant le cours de la tenue des Etats généraux, et encore six semaines après. Art. 5. Que, ces points réglés, il soit statué que les représentants de la nation ne s’occuperont d’abord que de la constitution nationale et de celle des Etats généraux, et qu’il ne sera rien réclamé sur aucun objet, avant que sur ceux-ci, ce qui aura été réglé soit sanctionné par le concours de l’autorité royale. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. CONSTITUTION NATIONALE. Qu’il soit reconnu et arrêté : Art. 1er. Que la France est une monarchie héréditaire à laquelle est appelée la seule famille dont est le Roi régnant; qu’il n’y succède que les mâles qui sont Français et nés en légitime mariage en suivant l’ordre de la primogéniture. Art. 2. Que les individus qui composent la nation sont répartis en trois ordres : celui du clergé, celui de la noblesse et celui du tiers-état. Art. 3. Que la nation en corps est représentée par les Etats généraux. Art 4. Que les Etats généraux sont formés des députés de la nation, savoir • d’un quart au plus de l’ordre du clergé ; d’un quart au plus de la noblesse et de moitié au moins du tiers-état. Art. 5. Que le pouvoir législatif appartient à la nation assemblée des Etats généraux conjointement avec le Roi. Art. 6. Que l’effet de ce pouvoir est de n’obliger la nation à ce que les Etats généraux ont réglé que pour le temps d’une tenue à l’autre et une année après. Art. 7. Qu’au Roi seul appartient le pouvoir exécutif pour en user selon les lois. Art. 8. Que la puissance législative et la puissance exécutrice soient indépendantes de telle autre autorité que ce puisse être-; que ce qu’elles règlent en matière de gouvernement et d’administration publique fixe ce qui est juste ou injuste. Art. 9. Que tout sujet, de tel ordre ou tel rang qu’il soit, doit être soumis et inviolablement attaché à ce que prescrivent ces deux puissances. Art. 10. Qu’étant impossible que le Roi exerce seul et par lui-même la puissance exécutrice dans toute son étendue, ceux à qui il en confie une portion n’en puissent être revêtus ni dépouillés qu’ainsi qu’il est réglé par les lois. Art. 11. Que les cours souveraines ont le dépôt des lois et qu’elles en doivent faire l’enregistrement, mais qu’elles ne puissent les modifier ni rien augmenter. Art. 12. Que le Roi ne peut être supposé avoir l’intention ou la seule faculté de faire ce que les lois prohibent; que, par cette raison, ceux à qui il communique quelque partie de son pouvoir sont incapables d’en avoir abusé, s’ils contreviennent aux lois, de tel motif ou prétexte qu’ils s’autorisent. Art. 13. Que l’intérêt public exige qu’un délit de ce genre ne puisse être graciable en aucun cas. Art. 14. Que s’il arrivait que la puissance ou le crédit du coupable le pût soustraire aux recherches des cours souveraines, il appartiendra aux Etats généraux de le leur dénoncer et faire livrer. Art. 15. Que la liberté des personnes, les propriétés, les rangs, les privilèges soient tellement inviolables que nul n’en puisse être privé que selon les lois. Art. 16. Que ce n’est point une atteinte donnée à la liberté personnelle, aux propriétaires et aux privilèges, que l’exercice du pouvoir législatif, pour les restreindre et modifier selon que peut exiger le bien général. Art. 17. Que les subsides nécessaires à la puissance exécutrice doivent être supportés par tous les citoyens de tel ordre qu’ils soient, en proportion du rang et des facultés qui déterminent l’intérêt qu’ils ont à la protection du gouvernement. Art. 18. Que les subsides ne peuvent être accordés ou consentis que par les seuls Etats généraux. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 601 Art. 19. Que nul emprunt à la charge de l’Etat ne peut être fait, sans que de même les Etats généraux aient accédé. Art. 20. Que les Etats généraux n’ont l’autorité d’accorder des subsides que pour le temps donné pour limites à l’effet de leurs pouvoirs. Art. 21. Que la perception, après ce temps, de tout subside qui n’aurait pas été accordé de nouveau, rendrait coupable le citoyen qui y aurait concouru, du crime d’abus d’autorité, qui ne peut être susceptible de rémission. CONSTITUTION DES ÉTATS GÉNÉRAUX. Qu'il soit arrêté et statué : Art. 1er. Que les députés aux Etats généraux soient nommés de telle sorte, que pour chaque province, chaque gouvernement, chaque bailliage, la représentation soit en raison de la population et des richesses. Art. 2. Que les colonies françaises auront aussi leurs députés, selon leur population et leurs richesses. Art. 3. Qu’afin de former d’après le même principe les assemblées graduelles pour la nomination des députés, il sera procédé à une nouvelle répartition de district, la plus égale possible. Art. 4. Que les députés pour les Etats généraux ne pourront jamais être que de l’ordre des citoyens qu’ils ont à représenter. Art. 5. Que des personnes attachées à la cour par des charges ou emplois qui exigent leur séjour, ne pourront être nommés députés aux Etats généraux. Art. 6. Que les députés aux Etats généraux seront personnes inviolables, qui ne pourront être tenues de répondre qu’aux Etats généraux de ce que dans les assemblées ils auront avancé, discuté et soutenu. Art. 7. Que le retour périodique des Etats généraux sera à cinq ans au plus tard de la présente tenue. Art. 8. Que cependant, dans le cas d’une guerre imprévue ou d’une régence , ils seront convoqués dans les six semaines. Art. 9. Que les pouvoirs des députés étant donnés aux personnes, les Etats généraux ne peuvent substituer aucune commission intermédiaire. Art. 10. Qu’une formule indispensable à l’ouverture de chaque tenue sera de confirmer ces lois promulguées, en ce qu’il ne sera pas nécessaire d’y innover. Art. 11. Que s’il estprésenté aux Etats généraux des projets jugés pouvoir être utiles, les autres seront appelés pour répondre à la discussion qui en sera plus particulièrement faite. DE GE QUI PRODUIT LA FÉLICITÉ ET LA PROSPÉRITÉ de l’état. Elles tiennent à des lois convenables à la nature du sol et conformes au génie, aux mœurs et à l’opinion des citoyens. Que celles qui sont établies en soit par trop éloignées ; ce n’est que par une succession de temps qu’une utile réforme est praticable ; elle opérerait le mal général en blessant trop subitement les intérêts d’un grand nombre d’individus. Solon, lorsqu’il donna des lois aux Athéniens, ne leur choisit pas celles qui pouvaient être les meilleures, mais celles dont il leur était possible de supporter l’avantage. Une autre source de la félicité et de la prospérité publiques, c’est une administration exacte et qui ne s’écarte en rien de ce qui est réglé pour le bien commun. La nation, qui a pris confiance dans les lois et l’administration publique, s’alarme peu des abus qui restent subsistants ; elle conserve l’espoir de les voir disparaître, lorsqu’à mesure il en est retranché les plus nuisibles. Mais il faut que la nécessité seule justifie la tolérance de ceux qu’on laisse les derniers; il faut un plan conçu et suivi de les détruire tous; il faut surtout encore des exemples de sévérité contre les individus qui font le mal public. DE L’ADMINISTRATION MINISTÉRIELLE. Les habitants demandent qu'il soit reconnu et arrêté : Art. 1er. Que le choix des ministres coopérateurs du pouvoir exécutif appartient au Roi seul. Art. 2. Mais qu’ils sont comptables de leur conduite aux Etats généraux et susceptibles d’être accusés d’abus d’autorité, s’ils contreviennentaux lois. Art. 3. Qu’ils sont également comptables de l’emploi des fonds qu’ils reçoivent, chacun pour leur département. Art. 4. Que de l’administration des finances , il sera chaque année dressé par le ministre qui en aura l’exercice, un compte exact qu’il rendra public par la voie de l’impression. Art. 5. Que les ministres ne peuvent être assujettis à remplir aucune de leurs fonctions lorsqu’ils auront jugé à propos de demander leur démission. DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES. Lesdits habitants demandent : Art. 1er. Que le régime des administrations provinciales reçoive la consistance et la perfection nécessaires pour être de l’utilité dont elles sont susceptibles. Art. 2. Qu’elles soient chargées de l’administration des domaines, de celle confiée aux maîtrises des eaux et forets, de la répartition et perception des subsides, des réparations et constructions des chemins et de l’inspection de l’éducation. Art. 3. Qu’au lieu de municipalité dans chaque village, il n’en soit établi que de deux lieues en deux lieues, lesquelles seront composées des syndics nommés dans chaque lieu de l’arrondissement et des membres élus au nombre d’un pour deux cents feux et au-dessous, de deux pour trois cents, et d’un de plus pour chaque cent, feux. Art. 4. Qu’il soit laissé à chaque municipalité le soin de régler, à la pluralité des voix, les jours et le nombre des assemblées ordinaires à tenir, sauf celles extraordinaires, qu’un cas pressant et imprévu pourrait exiger et pour lesquelles seront envoyés des avertissements exprès. Art. 5. Qu’il soit réglé le nombre nécessaire des personnes pour l’assemblée, et assurer les moyens d’y contraindre celles qui doivent s’y rendre. DU CLERGÉ ET DE SES BIENS. Art. 1er. Que les archevêques, évêques et autres bénéficiers soient assujettis à résidence. Art. 2. Qu’il soit arrêté qu’ils ne pourront avoir d’établissement ailleurs que dans le lieu de leur bénéfice. Art. 3. Que ceux qui en possèdent plusieurs soient tenus d’opter pour n’en conserver qu’un. Art. 4. Que les bénéfices simples soient supprimés à mesure qu’ils seront vacants ; que ceux gQ2 (États gén. 1789. Cahiers.] dont les revenus excèdent 2,000 livres le soient même sans délai ; qu’il soit seulement réservé une pension de cette somme au titulaire. Art. 5. Que les maisons religieuses, qui n’ont pas le nombre de religieux prescrit par les règlements, soient aussi supprimées. Art. 6. Qu’il soit pris en considération les ordres religieux dont la suppression peut êtreutile, et que l'âge pour l’émission des vœux, dans ceux qui seront conservés, soit .fixé à vingt-cinq ans. Art. 7. Que des maisons religieuses à supprimer, il en soit destiné à recevoir des prêtres âgés ou intirmes, et à leur servir de retraite. Art. 8. Que les biens et revenus des autres maisons religieuses à supprimer, et ceux des bénéfices simples, soient appliqués à accroître le revenu de ceux des curés et des vicaires qui n’en ont point de suffisant. Art. 9. Que même et à mesure que ces biens et revenus fourniront de l'excédant, il soit appliqué aux réparations et constructions des églises, aux réparations et constructions des presbytères et des maisons vicariales. Art. 10. Qu'en améliorant le sort des curés et des vicaires, il soit ordonné qu’il ne sera plus rien perçu par eux pour aucun acte de religion. Art. 11. Que la faculté de résigner soit interdite à tous titulaires de bénéfices; que les cures soient dévolues de droit aux plus anciens vicaires et par préférence encore à ceux de la paroisse, lorsque les habitants encore le demanderont pour curé. Art. 12. Que, sans prétendre manquera la vénération due au Saint-Père comme chef de l’Eglise, il soit avisé aux moyens de ne plus payer donnâtes ni de dispenses, non plus que des droits de provision en cour de Rome. DE L’ÉDUCATION ET DES MOEURS. Un des points essentiels est sans doute la religion, mais il ne suffit pas d’apprendre à être chrétien, il faut encore être instruit des notions les plus communes relatives aux bienséances et à la manière de se comporter dans le monde, relatives aux diverses parties de l’économie, et même aux sciences, en ce qui peut en être utile jusqu’aux dernières classes. Ainsi et comme précédemment, c’est la partie de l’administration qui a été la plus négligée; que même ce qui a mis des entraves à ses progrès, c’est qu’elle a été soumise à l’impression exclusive des ecclésiastiques; lesdits habitants demandent : Art. 1er. Qu’il soit formé un plan d’instruction et d’éducation publique qui comprenne tout ce qu’il est intéressant que sache un être destiné à devenir bon chrétien, bon citoyen, bon fils, bon père et homme utile aux autres et à lui-même. Art. 2. Que l’on y comprenne ce qui peut éclairer le peuple des campagnes sur des erreurs et des préjuges souvent funestes ou tout au moins nuisibles. Art. 3. Que, pour la partie de la religion, ce plan et ces institutions soient soumis à l’inspection des archevêques, évêques et des curés; mais qu’au surplus la surveillance en appartienne aux administrations provinciales et aux municipalités. Art. 4. Que relativement aux mœurs, s’il est impraticable dans une monarchie d’asservir tous les citoyens à une censure, il soit approfondi si au moins on ne pourrait pas y soumettre ceux dont uû des devoirs les plus” essentiels est de donner le bon exemple, et qui commettent? des [Paris hors les murs.] fautes répréhensibles, lors même qu’elles ne proviennent que de légèreté et d’indiscrétion. DES LOIS EN GÉNÉRAL. Art. 1er. Qu’il soit statué que nul citoyen de tel ordre qu’il soit ne pourra se soustraire à l’autorité des lois ; qu’elles auront leur effet contre le puissant comme contre le faible, contre le riche comme contre le pauvre. Art. 2. Qu’alin que chacun puisse connaître la règle de sa conduite, celle de ses droits, sans être obligé de se confiera autrui, il soit formé un code renfermant les lois, rédigé en langue française; que, pour rédiger ce code, les principaux points en soient fixés parles Etats généraux; qu’il soit nommé des commissaires pour y travailler ensuite, de sorte qu’au plus tard à la seconde tenue des Etats généraux, il puisse être examiné, discuté et arrêté. Art. 3. Qu’un tel travail ne pouvant être porté à sa perfection qu’après un certain nombre d’années, il soit statué que, sur les points difficultueux ou non prévus, les cours et juges à qui l’expérience apprendra à les connaître, enverront des mémoires pour en instruire les Etats généraux, afin qu’il y soit pourvu par des corrections, des changements, des substitutions, et non par aucune loi interprétative, pour conserver l’unité du code et prévenir le besoin des commentaires. Art. 4. Qu’étant essentiel qu’un citoyen ne puisse être abusé par la confiance en une disposition simple, claire et évidente, il soit prescrit cette maxime qui a trop longtemps ouvert la porte à l’arbitraire, qu'il faut prendre J’esprit de la loi et ne pas s’en tenir à la lettre. DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE. Art. 1er. Qu’il soit résolu que tout citoyen aura le droit d’aller, venir, de vivre, demeurer partout où il lui plaira, sans qu’il y ait besoin d’aucune permission. Art. 2. Que nul, de tel ordre qu'il soit, ne pourra être arrêté ni détenu qu’en vertu d’un décret ou d’une ordonnance judiciaire. Art. 3. Qu’en matière criminelle, même et lorsqu’il en peut résulter une peine corporelle, celui qui sera emprisonné obtiendra la liberté provisoire en donnant caution. Art. 4. La liberté de la presse pour les ouvrages qui ne peuvent nuire au public en général ou en particulier. Art. 5. Que le respect le plus absolu soit observé pour toutes les lettres confiées à la poste. Art. 6. Qu’à moins d’une nécessité extrême, il ne soit plus tiré de milice, et qu’en place et pour donner les moyens de recruter les troupes, il soit perçu, par chaque année qu’il n’y aura pas de tirage, une capitation de 3 livres” par garçon du tiers-état dans tous les lieux où la milice se tire, exigible depuis l’âge de dix-huit ans jusqu’à celui de quarante, sans aucune distinction de taille ni exemption quelconque. DES EMPLOIS, PROFESSIONS ET DIGNITÉS. Art. 1er. Que les places du clergé, les emplois dans l’administration civile et militaire, les charges de judicaturene soient accordés qu’au mérite, de tel ordre que soit le sujet, en observant néanmoins de donner, à mérite égal, la préférence à l’individu noble. Art. 2. Par suite de l’article précédent, qu’il ne soit plus accordé de survivance. Art. 3. Qu’il soit pourvu au remboursement de ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 603 [États gèn. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.| toutes Jes charges, pour qu’à mesure qu’il aura lieu, la vacalité s’éteigne. Art. 4. Qu’il soit statué que la noblesse héréditaire ne pourra s’acquérir que par des services notables et distingués; que des emplois, ceux des ministres et d’officiers généraux d’armée la conféreront seuls, comme des possessions de magistrature, celles de président et de gens du Roi, de cours souveraines. Art. 5. Qu’aucun autre emploi ni aucune autre charge, même de celles existantes, ne puisse donner la noblesse, ni, pendant le temps de leur exercice, les privilèges des nobles. Art 6. Que les autres privilèges et exemptions attachés à des charges et emplois soient supprimés. Art. 7. Que, conformément à la droite raison, il soit admis que les condamnations pour crimes n’imprimeront de flétrissure que contre l’individu qui les aura éprouvées et non contre aucun de sa famille. DE CE QUI DONNE ATTEINTE AUX PROPRIÉTÉS. Art. 1er. Que les lettres d’Etat et que les arrêts de surséance, qui fournissent les moyens à un débiteur de mauvaise foi de se soustraire à ses créanciers, soient pour l’avenir supprimés. Art. 2. Que, pour venir au secours de ceux qui auront réellement éprouvé de l’infortune, les administrations provinciales aient l’autorité d’accorder des sursis, après toutefois que des faits suffisants leur auront été attestés par les municipalités. Art. 3. Que les banalités, qui détruisent une partie des propriétés par les entraves qu’elles apportent, soient toutes converties en argent. Art. 4. Que les rentes seigneuriales autres que celles qui donnent la directe, et les rentes foncières qui, comme les précédentes, seront au-dessous de 15 livres, soient déclarées ['achetables, nonobstant toutes stipulations contraires. Art. 5. Que le droit de chasse soit réduit à être seulement honorifique eide protection; qu’alin que ceux à qui il appartient ne puissent le rendre utile, et ainsi faire dévorer pour leur intérêt particulier les récoltes des biens qui appartiennent à d’autres, il soit statué de la manière la plus expresse : 1° Que nul seigneur ou propriétaire de fief ne pourra tenir lapios autrement qu’en garennes closes ; qu’il sera libre à toute personne de détruire ceux qui s’en échapperont et de renverser leurs terriers ; 2° Que tout seigneur ou propriétaire de fief sera tenu de chasser ou faire chasser de manière que le gibier ne puisse devenir nombreux ; qu’il soit enjoint aux municipalités d’y surveiller, et que sur une simple attestation de leur part, il puisse être, par les administrations provinciales, accordé à la communauté des habitants qui y aura intérêt une permission de quinze jours pour détruire le gibier, en ne prohibant des moyens que le seul port d’armes à feu. DE CE QUI NUIT A L’AGRICULTURE. Art. 1er. Qu’il soit statué qu’il ne pourra être tenu des bêtes fauves que dans des parcs clos de murs ou de treillages, avec la seule faculté de les chasser au dehors; que celles qui s’en écarteront pourront être prises et détruites par toutes personnes. Art. 2. Que les pigeons, qui pendant les semences et les moissons ne seront pas enfermés, soient détruits de même. Art. 3. Qu’il soit permis aux propriétaires et fermiers de faucher les prés naturels et artificiels et d’arracher les herbes dans leur héritage en tout temps. Art. 4. Que, pour encourager les cultivateurs à détruire Jes moineaux francs qui causent tant de dommages aux récoltes, il soit, par les municipalités, accordé à ceux qui en apporteront les têtes 6 deniers de gratification par chacune à déduire sur les impositions. Art. 5. Que le privilège de la loi Emptorem soit supprimé. Art. 6. Que les baux des bénéficiers, qui ne contiendront-pas de lésion du tiers, engagent leurs successeurs pour tout le temps de leur durée, même ceux faits par anticipation, lorsqu’ils ne précéderont que de dix-huit mois. DE L’LNDUSTRIE ET DU COMMERCE. Art 1er. Que les manufactures nationales soient encouragées autant que cela peut être jugé utile pour la consommation intérieure et le commerce avec l’étranger. Art. 2. Que les arts et métiers utiles et d’agrément obtiennent aussila protection qu’ils méritent; qu’il soit examiné et discuté s’ils doivent être laissés absolument libres ou assujettis à des statuts et à des jurandes. Art. 3. Que le commerce intérieur ou de circulation soit dégagé de tout privilège exclusif. Art. 4. Qu’il soit débarrassé de tout impôt et péage. Art. 5. Que relativement au commerce d’importation, et d’exportation, les parties qui peuvent en être rendues libres soient également affranchies de tout privilège. Art. 6. Que pour juger de l’avantage de ce commerce et des limites que le bien général peut exiger qu’on lui prescrive, il soit pris en considération les réflexions qui suivent : Un Etat, à qui le commerce d’importation est indispensable, éprouve au moins en raison la nécessité de l’exportation. Un Etat, d’où l’on exporte plus qu’il n’est importé, acquiert pour solde des espèces qui sont moins à envisager comme marchandises que comme signes de valeur. Or, il est toujours utile qu’un Etat ait beaucoup d’argent; si la masse en augmente sans cesse, il produit l’excessive inégalité des fortunes et le luxe énorme dont le faste désole le pauvre. Cet effet s’opère encore bien mieux lorsque le commerce d’exportation est principalement celui des besoins de première nécessité, et que c’est pour prix de ces choses que l’on obtient de l’argent. Car le moindre événement sur les récoltes fait renchérir les denrées, et lorsqu’elles deviennent d’un haut prix, ce peu d’argent du pauvre passe au cultivateur et au propriétaire. 11 en résulte un autre effet pernicieux : le cultivateur ou le propriétaire enrichis n’ont pas besoin de vendre et se gardent de le faire, en sorte que les denrées continuent d’être rares, quoique l’exportation soit défendue. Il faut alors, si on ne veut imposer aucune gêne, encourager l’exportation des mêmes denrées exportées, et les payer le double et plus de ce qu’on a reçu. Ainsi, il peut être utile de mettre des bornes au commerce d’exportation, tel avantageux qu'il soit. Il est nécessaire surtout de l’interdire pour les denrées tant qu’il n’en existe pas une provision suffisante. 604 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors las mnrs.j Enfin, comme tout citoyen doit obtenir des subsistances du produit des récoltes du royaume, voici ce que lesdits habitants demandent : Art. 7. Que le commerce d’importation et celui d’exportation soit réglé ainsi que le bien public l’exige. Art 8. Que le commerce d’exportation des grains et des farines soit interdit, tant qu’il n’en existera pas dans le royaume, une provision pour deux ans. Art. 9. Qu’aïln de s’assurer qu’elle est complète et pouvoir permettre et limiter l’exportation, lorsqu’elle sera praticable, il soit ordonné que partout où il se cultive des terres et récolte des grains, il sera, par le syndic et un membre municipal, fait chaque année, aussitôt les grains rentrés, un inventaire ou état des gerbes de chaque sorte, et d’après qu’ils en auront fait extraire des pailles, une partie suffisante pour servir d’épreuve, fait une estimation du produit total; que cet inventaire ou état, ils l’affirmeront véritable devant le juge du lieu et l’enverront à l’administration provinciale. Art. 10. Que si la récolte de l’année ne suffit pas pour la subsistance de la paroisse, soit parce que cela serait habituel, soit par quelque événement désastreux, lesdits inventaires ou états en feront note, contiendront l’estimation de ce qu’il peut falloir de grains étrangers et où la paroisse peut s’en procurer. Art. 1 1 . Que, d'après tous les inventaires ou états d’une administration provinciale, il soit fait un dépouillement des espèces et quantités de grains de ce ressort et de la consommation qui s’en fera pendant un an, pour être adressé à un bureau que l’on pourra appeler bureau d’approvisionnement général. Art 12. Que ce bureau, composé ainsi que les Etats généraux le jugeront convenable, ait pour fonction de faire un dernier travail qui donne le total des espèces de grains et des quantités dans l’étendue du royaume, pour, ensuite, être pourvu par le gouvernement à l’approvisionnement des districts qui pourront en avoir besoin , et permis l’exportation lorsqu’il y aura lieu. Art 13. Qu’en ce dernier cas il soit statué qu’elle ne pourra être libre que d’une quantité déterminée et par les seuls ports où la sortie en sera suivie, ce qui sera moins fautif que de permettre l’exportation indéfinie, tant que le grain n’est pas à une valeur dite, car lorsqu’il y a une abondance qui a fait baisser le prix, le cultivateur se débarasse sans savoir jusqu’à quel point il est bon de le faire, en sorte que le prix peut rester bas, lorsqu’il n’en reste plus que pour une année et moins encore. Qu’il survienne quelque événement le peu qui reste est gardé par ceux qui l’ont. Voilà de quelle manièreon se trouve réduit à payer excessivement celui que l’on a vendu beaucoup moins. Art. 14. Qu’étant intéressant de prévenir tout ce qui peut mettre obstacle à l’approvisionnement des marchés, il soit défendu à tout laboureur de tenir plus d’une ferme, soit par lui-même, soit par des personnes interposées. Art. 1 5. Qu'il soit défendu aussi à tout laboureur de tenir moulins et faire le commerce de farine. Art. 16. Que lorsque le blé sera à 30 livres et le seigle à 18 livres, il soit pourvu par le juge de police à ce que les marchands et les laboureurs qui apportent ordinairement au marché, levassent et vendent à ce prix au plus haut ; que s’ils s’y refusent ou cèlent leurs grains, il y en ait confiscation et condamnation en une forte amende. DE LA POLICE. Art. 1er. Que les règlements de police, qui sont surchargés de dispositions qui défendent ce qui est toléré comme devant être permis, soient restreints à ce que le bon ordre exige que l’on prohibe. Art. 2. : u’il soit avisé aux moyens de rendre les poids et mesures uniformes par tout le royaume. Art. 3. Que les loteries quelconques soient supprimées, surtout celles qui présentent un appat plus séducteur à la classe des citoyens crédules et qui ne savent point calculer. DES LOIS PÉNALES. Art. Ier. Qu’il soit statué qu’afin de prévenir l’impunité, les peines seront déterminées d’après la nature particulière de chaque crime. Art. 2. Que l’on aura égard encore à ce que la perte de l’honneur est peu de chose pour quiconque n’a pas rougi de commettre une action honteuse, afin que cette perte ne tienne pas lieu d’une peine pécuniaire, à laquelle beaucoup d’individus seraient plus sensibles, et qu’elle ne soit point infligée à une classe de citoyens qu’elle ne punirait pas. Art. 3. Qu’il soit arrêté que la condamnation d’un citoyen noble ne contiendra plus la peine de dégradation, car c’est en quelque sorte insulter un ordre qui renferme beaucoup d’honnêtes gens que d’y reléguer un gentilhomme convaincu de crime. DES FORMES, DES ACTES ET DES FORMES JUDICIAIRES. Art. 1er. Que les formalités des actes volontaires soient réduites à celles qui sont indispensables, et que, comme il est à la disposition de chaque citoyen de les observer ou faire observer, il n’v ait pour leur omission nulle garantie. Art 2. Qu’au contraire et pour les actes forcés auxquels ne paraît et ne peut même paraître souvent celui à la requête duquel on les dirige, il soit arrêté qu’en toutes matières les officiers en sont responsables, comme cela est reçu en plusieurs cas. Art. 3. Mais que la peine de nullité, trop souvent prodiguée pour une omission peu conséquente, soit retranchée pour n’avoir plus lieu à l’avenir ; qu’il soit statué que l’omission dans la forme n’ouvrira que la voie à exiger qu’elle soit réparée aux frais de l’officier qui l’aura commise Art. 4. Qu’il soit pourvu à la simplification entière de la procédure, à l’abréviation des lenteurs, à la réduction des frais de justice, surtout dans les matières de scellés et d’inventaires et dans celles de contribution de deniers et d’ordre. Art. 5. Qu’il soit statué qu’un créancier ne pourra pas user tout à la fois de la voie de l’exécution sur la personne et contre les meubles de son débiteur, et de cette voie encore contre les immeubles; qu’avant de s’en prendre à cette sorte de biens, il sera tenu de discuter le mobilier et les revenus. Art. 6. Que, pour une rente à laquelle se trouveront obligées plusieurs personnes, celui à qui elle sera due ne pourra faire exercer des poursuites contre tous en même temps, mais qu’il sera tenu de les discuter l’une après l’autre. Art. 7. Que si, par des stipulations entre eux, un seul des obligés est tenu, le créancier à qui cela sera notifié ne dirigera d’abord les poursuites que contre lui. Art. 8. Dans le cas où un titre nouvel ne serait [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |Paris hors les murs.] 605 point passé volontairement, que le créancier se présentera au juge et obtiendra, sur une simple requête, une sentence qui en tiendra lieu, laquelle ne sera signifiée qu’à un seul des débiteurs pour tout, et elle sera toujours susceptible d’opposition. Art. 9. Que les droits qui se perçoivent dans les juridictions royales soient supprimés, afin que l’administration de la justice ne puisse être plus onéreuse dans un endroit que dans un autre. DES COURS ET JURIDICTIONS. Art. 1er. Qu’il soit arrêté qu’il ne sera établi aucune commission particulière pour rendre la justice, et que ces juridictions d’attribution et de privilège seront toutes supprimées. Art. 2. Que le ressort des cours souveraines soit restreint à l’égard de celles qui en ont un trop étendu; que celui des présidiaux soit aussi réparti nouvellement et avec plus d’égalité. Art. 3. Que le droit de justice des seigneurs étant autant une charge qu’une prérogative de leurs terres, il soit confirmé dans sa plénitude, mais qu’ils soient astreints : 1° A donner des appointements suffisants à leurs officiers ; 2° A avoir des auditoires décents et des prisons sûres ; 3° A supporter les frais des affaires criminel-les • Art. 4. Qu’en leur conservant la nomination de leurs officiers, il leur soit interdit le pouvoir de les destituer à volonté. Art. 5. Que les justices moyennes et basses soient réunies aux hautes justices* dont elles dépendent; que celles d’un même endroit, que celles dans retendue d’une lieue, soient aussi toutes réunies en une seule, sauf aux seigneurs à se faire régler sur les portions que chacun aura dans le tout et sur la nomination aux officiers et la répartition des charges. Art. 6. Qu’il soit statué que toute cause sommaire jusqu'à 100 livres sera jugée en dernier ressort par le premier juge assisté de deux officiers du siège; qu au-dessus de 100 livres, et jusqu’à 2,000 livres, l’appel sera porté au présidial pour y être aussi définitivement jugé; qu’enfin au-dessus de 2,000 livres il sera porté directement aux cours souveraines. DES OFFICIERS DE JUSTICE. Art. 1er. Qu’il soit résolu que, pour l’instruction de ceux qui se destinent à la judicature, les exercices de l’Université se feront conformément au code lorsqu’il aura été rendu public et dans la seule langue française. Art. 2. Qu’aucun officier pourvu de charge, lors même qu’il sera gradué, n’y sera admis et installé que, par un examen sérieux et public, il n’ait été reconnu suffisamment capable. Art. 3 Que les charges de jurés-priseurs et celles de jurés experts soient toutes supprimées ; que les huissiers exploitants soient assujettis à la correction du juge dans le ressort duquel ils auront exercé leur ministère. Art. 4. Que le délit d’un officier de justice qui a abusé de son Etat soit envisagé comme un crime public, dont la punition doive être poursuivie nonobstant tout traité avec la partie qui y avait intérêt. DES DOMAINES ET FINANCES DE L’ETAT. Art. 1er. Que les domaines soient déclarés aliénables pour être vendus, et le prix employé à libérer les dettes de l’Etat. Art. 2. Qu’il soit sérieusement examiné et vérifié la situation des finances, afin de fixer et arrêter ce qui peut être dû et pourvoir à ce que ce soit payé. Art. 3. Qu’il soit fait dans tous les départements les retranchements nécessaires, et que la dépense de chacun soit déterminée. Art. 4. Que les pensions soient examinées et réduites quant à celles qui peuvent en être susceptibles ; que chaque année il soit imprimé un état de celles qui existeront, contenant aussi les motifs qui les auront fait accorder. Art. 5. Que les droits de contrôle et d’estimation nécessaire soient réduits ; que celui de centième denier et tous les autres impôts soient supprimés; et qu’en place il en soit institué d’autres moins onéreux au peuple et qui n’entraînent, s’il est possible, pas autant de frais de régie et de perception. DEMANDES PARTICULIÈRES. Art. 1er. Que, pour queles vins de l’Iie de France puissent soutenir la concurrence avec ceux d’une plus grande valeur, les droits aux entrées de Paris soient réduits à 20 livres par muid. Art. 2. Qu’en ayant quelques égards à l’opinion des habitants qui attribuent aux sons des cloches la vertu de détourner les orages, lorsqu’il s’en présente qui menacent leurs récoltes, il leur soit libre de sonner tant qu’il en auront la dévotion. Fait et arrêté en l’assemblée desdits habitants, tenue cejourd’hui 14 avril 1789, à l’issue de vêpres. Ils ont signé, à l’exception de ceux qui ne savent le faire, et qui étaient en grand nombre, tant le présent qui sera remis aux députés qui vont être nommés, que le double qui restera aux archives. Signé Dobélin ; Blondeau ; Guinchon ; Çunel, greffier; J. Beilier ; F. Cochon; Rousselet; J. -J. Mouvault-Macerize ; L.Macaire ;P. Lefève ; Nicolas Frère ;L. Macaire; Sigaut ; Mouvault; Pouyade; F. Macaire ; P. -L . Berruer ; A. Paulumier; J. -L. Trouvé; L. Jouard ; Paul Monory ; L. Maire, ancien syndic ; Ant. Macaire ; Martin Macaire ; Remy Macaire ; Laurent Monlreau ; maître Macaire ; Blondeau le jeune; Louis Rigault; Jaury Crémier; Martin Guerré ; Remy Macaire. CAHIER Des doléances , remontrances et plaintes de la paroisse de Houilles , en exécution du règlement général fait par Sa Majesté du 24 janvier 1789, d’un autre règlement aussi fait par Sa Majesté du 28 mars audit an , et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris ou de M. le lieutenant civil , en date du 4 avril présent mois (1). ’ ARRÊTÉ : Art. l«r. Que les députés demanderont une diminution sur la taille et la capitation foncière, attendu que la quantité prodigieuse de gibier qui couvre les plaines de Houilles détruit en partie les productions du sol lorsqu’elles sont en vert, et que les moineaux, que les habitants n’ont pas même la liberté de tuer, font un tort considérable aux récoltes lorsque les grains et les raisins ont acquis la maturité, ce qui enlève aux culti-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.