714 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES.. [Sénéchaussée de Marseille ] justice de prendre cet impôt sur les immeubles en ville. Si le plan d’imposition que nous venons de tracer est adopté, le père de famille infortuné sera beaucoup soulagé, sans que le citoyen opulent puisse alléguer de justes motifs de plainte. On doit être persuadé que la viande de mouton et de bœuf sera vendue un tiers de prix de moins que celui actuel. Nous sommes à portée de connaître la diminution qu’éprouverait par ce moyen la viande de charcuterie, et nous pourrions la vendre au public à un taux plus bas. Le droit actuel sur la viande de cochon étant excessif, et notre fabrication étant coûteuse, ainsi que nous l’avons dit, en raison de la main-d’œuvre, étant obligés de nourrir les ouvriers que nous y employons, elle le serait beaucoup moins, puisque nous profiterions de la diminution sur les objets de consommation de première nécessité. Plusieurs corporations ont indiqué dans leurs doléances une imposition personnelle ; elle doit être rejetée par la seule raison qu’il serait impossible d’apprécier la fortune du citoyen; et tel parait riche, ou dans une honnête aisance, que sa fortune est bien contraire aux apparences. D’ailleurs cet impôt est inutile, puisque, d’après le plan que nous venons de présenter, le produit des impositions sera plus que suffisant pour payer les charges de cette ville. On pourrait même, en mettant un impôt raisonnable sur les comestibles, ne porter l’imposition sur le blé qu’à 20 sous par charge. Ces mêmes corporations ont été d’avis d’imposer sur les hôtels garnis et sur le vin. Nous sommes d’un avis tout contraire ; il faut favoriser l’étranger qui vient en cette ville ; il faut l’y attirer; et pour y parvenir, il ne faut point l’imposer. Cet étranger fait travailler l’artisan , il consume ses rentes à Marseille et le numéraire reste dans la ville. Le vin. est une boisson d’absolue nécessité pour la classe des citoyens la plus pauvre ; c’est elle qui en fait la plus grande consommation ; il ne faut donc point le faire renchérir par un impôt. Il serait même à désirer Su’il fût possible d’en affranchir tous les objets e consommation nécessaires aux pauvres. Tel est notre avis sur la manière de contribution individuelle aux charges de la ville de Marseille. Il est à désirer que chaque corporation produise le sien au grand jour ; et dans cet ensemble d’opinions, nos magistrats, sur le zèle desquels nous nous reposons , en adoptant les plus sages, procureront à tous les citoyens la félicité la plus parfaite. Signé Jean Isnard, Apollinaire Second, Joseph L’Eglise, Jean-Baptiste Rollandin, prieurs ; Esprit Izouard, Martin Roche, François Chaise, Etienne Jouveu, Médard Saurin, François Arnoux, Joseph Vernet, Jean Roustan, Jean-François Vigouroux, Jean-Antoine Long, Joseph Bastide, Joseph Bon-temps, Etienne Glérique, Jacques-Bruno Honoré, Jean-Jacques Senière, Joseph-Antoine Chevalier, Jean-Baptiste Rolland, Pierre Capelle, Raymond Ganivet, Augustin Bastide, Jean Rampai, François Drougnon, Jean Gachet, François Blacbe, Antoine Camouin, Jean Roux, Louis Ginoufliet, Augustin Pélissier, Joseph-Jean Foulin, Honoré Lombard, Joseph Gailhot, Joseph Gondran, Joseph Michel, Jean-Martin-Pierre-Cnarles Itasse, Charles Nicolas, Jean-Antoine Moutel, Louis-Gabriel Bonnet, Jean-Pierre Lieutaud. DOLÉANCES Des habitants de Mamrgues. Les députés des habitants de Mazargues, nom mésparla délibération du 18 du courant, sont chargés de présenter à l’assemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Marseille les doléances suivantes, et de demander qu’il en soit fait article dans le cahier de cette sénéchaussée. Les habitants de Mazargues sont accablés par l’ingratitude du sol qu’ils cultivent, par les redevances dont il est chargé et par l’extension abusive que le seigneur ou ses gens d’affaires donnent à ses droits. Ces habitants, qui ne forment point communauté, n’ont que leurs malheurs pour recommandation. La ville de Marseille les repousse lorsqu’ils s’adressent à elle pour les protéger ou les défendre, de sorte qu’ils ne sont étrangers à cette ville que pour les secours qu’elle pourrait leur procurer , tandis qu’ils contribuent à toutes ses charges, et qu’aux portes d’une ville libre, ils portent le fardeau du vasselage le plus arbitraire. Ils rendent aux qualités personnelles de leur seigneur l’hommage qu’elles méritent; mais il ne peut se défendre des illusions de l’intérêt personnel, et les habitants de Mazargues, trop faibles pour réclamer seuls, viennent solliciter l’appui de Marseille, leur mère patrie. Ils lui exposent : que leurs biens sont soumis à la taxe dê tous les grains, olives, et de tous les légumes d’un sur quatre. Que pour les raisins, le droit est d’un sur cinq. Que chaque habitation est soumise à la redevance annuelle d'une poule grasse, que le seigneur évalue de 20 à 36 sous. Que les préposés du seigneur et ses fermiers gênent la liberté des habitants pour l’époque de la récolte et des vendanges, qu’ils s’opposent à ce qu’elles soient faites sans leur agrément et hors de leur présence, ce qui est une gêne inouïe, contraire au droit naturel, et que les seigneurs ou ses préposés ne peuvent étayer par aucun titre. Que celui sur lequel le seigneur de Mazargues fonde la directe universelle et les droits seigneuriaux qu’il perçoit, est un titre particulier d’ac-casement fait, en 1538, par Jean deBoniface qui donna quelques terres à nouveau bail à dix-huit particuliers tant seulement. Que cet acte, combattu avec succès par des possédants biens à qui le seigneur de Mazargues a voulu l’appliquer, en confondant de simples emphytéotes avec des vassaux et hommes de son fief qui ne peuvent être que les tenanciers successeurs des dix-huit accasés, est étendu indistinctement sur toutes les possessions des habitants qu’on soumet à la taxe, au cens, à la redevance de la poule grasse, etc., etc. Que la terre des Mazargues, ayant appartenu à la maison de Grignan qui avait le plus grand crédit en France, il n’est pas étonnant que sous de pareils seigneurs les habitants aient été sacrifiés, et que les entreprises du riche sur le pauvre se soient multipliées et étendues au point d’agrandir le fief aux dépens de la liberté primitive et naturelle des fonds. Que s’il pouvait être question de remonter au titre fondamental, les habitants de Mazargues ne seraient point en peine de prouver que ce n’est que par abus, dans les temps de troubles et d’usurpations, qu’on a forgé leurs fers, asservi tous les biens, à la faveur d’un acte qui ne portait que sur une portion des biens dans cette partie du territoire, qu’on nomme L. [États gén 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Marseille.] 715 Que ce qui est particulier et taxatif pour les biens donnés à nouveau bail aux accasés de 1538, ne peut être un titre universel, et que les propriétaires du terrain le plus infertile qui soit à vingt lieues de Mazargues doivent être reçus à affranchir leur biens en payant le quart de leur valeur. Que ce serait un acte de justice et digne de notre siècle que la ville de Marseille fût autorisée à faire l’acquisition de ce fief, pour rendre la liberté à cette portion de ces communistes qui ont eu le malheur de naître sur cette terre, chargée du poids de la glèbe, la seule qui, dans son territoire, dépose encore de la féodalité et qui forme un contraste si révoltant avec les franchises et privilèges de Marseille. Que les exactions des préposés du seigneur sont révoltantes et leurs prétentions également gênantes, contraires au droit commun qui admet des prélèvements sur la taxe, et qui permet aux vassaux d’enlever leurs fruits vingt-quatre heures après l’avis qu’ils en auront fait donner au seigneur ou à son fermier. Que celui du four banal exerce sur les habitants de Mazargues, et probablement contre l’intention du seigneur, des vexations de tout genre : Excès sur les droits de fournage ; refus de cuire ; négligence. A quoi il faut joindre l’inconvénient qu’un seul four ne peut suffire pour les habitants du lieu, et qu’ils sont obligés de manquer de pain ; et que si, pour se procurer ces objets de première nécessité, ils s’adressent aux boulangers circonvoisins, on pousse la dureté jusqu’à saisir leur pain, tandis qu’à Mazargues il leur en coûte 50 sous par charge, et qu’ailleurs ils ont la facilité de crédit et le bénéfice de 10 sous par charge. La presse est telle au four banal que le pain en sort torréfié ou mal cuit, Le seigneur doit avoir un four banal suffisant, et à défaut, les habitants doivent être autorisés, après vingt-quatre heures de l’avis donné, à faire cuire leur pain où bon leur semble : c’est la jurisprudence, et si elle n’existait pas, il faudrait l’établir. Que les seigneurs de Mazargues ont incorporé en fief provenant des Boniface, des biens roturiers qu’ils font participer aux privilégiés du fief, ce qui n’est pas juste et doit être réparé par la séparation de ces terres réunies au fief. Qu’il y a des bornes certaines pour fixer les limites de la terre de Mazargues, au delà de l’enclave desquelles il ne peut y avoir ni fief ni juridiction. Que ces limites résultent du titre primitif auquel il faut toujours recourir, et au préjudice duquel l’extension abusive a été faite par la surprise des seigneurs, l’ignorance et la faiblesse des vassaux. Que ce titre primitif est celui de 1474, par lequel Yivand Boniface, docteur ès droits, juge mage de Provence, après avoir fait faire des criées et publications dans la ville et territoire de Marseille, consigna dans les registres d’un notaire de cette ville la déclaration des limites et confronts de son domaine ainsi que suit : « Les terres, bosques de Seguin, avec les poste sessions, terres et bosques des neoirs de Jean « et Monet de Pontevés. .« La terre deFantin Blain et le Yalla de Can-« ferme. « L’affart de Luminée qui est la montagne de « Malcaussade, laquelle est aigue pendente vers « ladite Bastide del Dich. M. Vivand Boniface , « embé la cotte de Morgion aigue pendente embé la « cotte de Sormion aussi aigue pendente vers la-« dite Bastide. « Leis devens de noble Guilhens de Montau-« lieu, chemin public au milieu. » Hors de ces limites, tout exercice de la seigneurie et des droits qui en dépendent, ne peut être qu’une usurpation contre laquelle les habitants d,; Mazargues réclament. L’acte de 1538 ne fut qu’un traité particulier entre le propriétaire successeur de Vivand Boniface et les éix-huit accasés, auxquels il donna des terres à nouveau bail ; d’où il suit que les habitants de Mazargues sont tous devenus vassaux, sans que tous leurs biens fassent partie du domaine des Boniface et de la partie du devens donné à nouveau bail par l’acte de 1538. Ils profitent de cette occasion où' le souverain veut bien entendre les plaintes et doléances de tous ses sujets, pour faire connaître à l’assemblée du tiers-état de cette ville leur position malheureuse et la nécessité de venir à leur secours. Puisqu’ils sont communistes de Marseille, ils doivent participer à toutes les franchises et privilèges de cette ville. Ils doivent jouir du précieux avantage de posséder, à l’abri des entreprises féodales, de la foule des gardes chasses, des exacteurs et préposés du seigneur. Ils sont les seuls habitants du terroir de Marseille soumis à trois degrés de juridiction : le juge de Mazargues, le siège de Marseille et le parlement d’Aix. La suppression de cette juridiction féodale est bien digne d’exciter l’attention de la ville de Marseille, puisque cette justice est évidemment une atteinte portée à ses juridictions, du moins dans toutes les parties formant aujourd’hui la terre de Mazargues et qui ne sont point comprises dans l’acte de 1474. Nous en demandons en conséquence la suppression, ainsi que l’affranchissement de nos biens. Nous unissons notre vœu à tous les bons patriotes qui se sont élevés avec force contre la forme d’imposition adoptée à Marseille, qui ne fut imaginée, dans des siècles d’ignorance, que pour fouler le peuple, sous l’apparent et frivole prétexte de rendre l’étranger contribuable à nos charges. Celles de la ville sont les nôtres ; mais les habitants de la ville et du territoire sont assez heureux pour ne pas connaître les nôtres. Ils daigneront venir, nous osons l’espérer, au secours de leurs concitoyens opprimés, et nous jouirons des avantages de la réforme générale des abus, ainsi que de ceux particuliers au régime municipal, aux fermes et à l’administration des revenus de la ville. Nous ne sommes point étrangers à la cité et au commerce, de qui elle tire toute sa splendeur : sur quatorze cents habitants de Mazargues, il y en a deux cents qui sont classés et toujours prêts à servir la marine royale ou la marine marchande. Nos pêcheurs contribuent par leur industrie à l’approvisionnement de la ville, et ils payent les impositions de la communauté de la ville de Marseille. Nous fournissons encore à la levée des gardes-côtes. Tant de titres et de sacrifices ne doivent pas nous rendre indifférents au chef-lieu de la sénéchaussée. Ce n’est plus le moment des égards et des considérations serviles, c’est celui du patriotisme, de la liberté nationale et individuelle, c’est celui où il est permis de scruter les prétentions des grands et de les mettre en opposition avec la liberté des peuples. C’est celui où le malheureux cultivateur d’une terre ingrate a le droit de prélever, eu 716 [États gén. 1789. Cahiers. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Marseille.] payant le quart de sa récolte, la semence qui la produit et le prix des sueurs dont il a arrosé la terre. Quelle sera sa position, si, après antettant de charges, de redevances, de prestations féodales, de gênes barbares et d’impositions, il faut encore que ces habitants de la campagne, privés des avantages de la ville, participent, sur tous les objets de la consommation, à l’impôt qui ne frappe à Marseille�ue les objets de première nécessité? Il verra ses champs dévastés par le gibier, qu’il faut respecter comme s’il appartenait au seigneur, parce qu’il est entré dans son enclave, et il ne sera pas permis au propriétaire de l’éloigner de son domaine. Il sera privé de la faculté de faire cuire son pain au four le plus commode et le plus voisin, tandis que le fermier du four banal le refusera, ou fera perdre sa cuite par l’insouciance et l’arbitraire qu’il y apporte. Enfin cette partie des habitants de Mazargues vient réclamer justice, assistance et protection contre toutes les entreprises, surcharges et usurpations dont elle a présenté le tableau. OBJETS DE DOLÉANCES Que les députés de la communauté des procureurs sont chargés déporter à l'assemblée du tiers-état de cette ville de Marseille (1). Premiers défenseurs de l’honneur et de la fortune de nos concitoyens, nos vœux doivent porter principalement sur ce double objet, si digne de nos soins, si cher à nos cœurs. Si les besoins de l’Etat sont considérables, l’amour des Français pour leur souverain ne connut jamais de bornes. Ces besoins seront bientôt remplis ; ce sera par les résultats d’un heureux accord entre le clergé, la noblesse et le tiers-état, et toutes les exemptions, dont les deux premiers ordres étaient autrefois si jaloux, seront désormais regardées par eux-mêmes comme des injustices. Mais quelque juste, quelque avantageuse que puisse être la répartition des impôts sur tous les sujets de Sa Majesté, si la communauté de cette ville, qui a le privilège d’abonner ses subsides et de verser directement son tribut dans le trésor royal, continue la forme de l’imposition qu’elle a observée jusqu’à présent, les Marseillais ne jouiront pas du prix inestimable de cette égalité précieuse où tendent tous les vœux de la nation. C’est sur le pain, c’est sur la viande que l’imposition est établie. Les denrées de première nécessité sont surchargées d’un droit qui varie relativement aux besoins plus ou moins considérable de la cité, mais qui, toujours, est insupportable; tandis que les fonds de terre, les maisons, les capitaux, vraie richesse de l’Etat, sont libres, et que la plupart de leurs heureux possesseurs n’habitent point Marseille. C’est l’ouvrier, c’est l’indigent qui contribuent le plus aux charges de la communauté, en mangeant un pain qu’il arrose souvent de ses larmes. Cette manière d’imposer a toujours été considérée comme abusive, vicieuse et tyrannique. Elle doit être réprouvée à jamais; et il est de la justice de prendre au plus tôt les voies convenables pour en changer le régime. Ce changement doit être opéré par le concours (t) Nous publions ce cahier d’aprè3 un manuscrit des Archives de l'Empire. et le consentement unanime de tous les citoyens, à l’exemple de notre auguste souverain qui daigne appeler auprès de sa personne sacrée l’élite de ses fidèles sujets, pour leur ouvrir les trésors de sa sagesse, les associer à sa puissance et les rendre les coopérateurs des bienfaits dont il va combler une nation qui l’adore. Nos magistrats municipaux doivent envisager comme un jour bien glorieux, celui où, au milieu de tous les ordres et de toutes les corporations de la cité, ils s’occuperont avec eux du bonheur de leurs concitoyens. Ce conseil municipal renforcé, que l’amour du bien public nous fait considérer comme utile et nécessaire, devra être permanent, parce qu’il convient que toutes les classes des citoyens aient toujours part à l’administration de la chose publique. L’édit de Sa Majesté de 1717, et les lettres patentes de 1766, portant règlement pour la communauté de cette ville, n’admettent que quarante-huit personnes dans le conseil municipal. Ces personnes sont prises parmi les nobles, les avocats, les négociants, les bourgeois et les marchands, faisant le trafic au détail. Le conseil municipal, composé de toutes les classes de citoyens exerçant une profession utile, pourrait être formé de trois cents personnes. Ce nombre autrefois adopté, sera bien plus proportionné aujourd’hui, eu égard à la plus grande population de cette ville et aux affaires trop multipliées de la municipalité, qui, distribuées à des commissaires, chacun pour la partie relative à son état, ne seront que mieux et plus promptement gérées. L’exercice d’une profession aussi essentielle, dont nous avons l’honneur d’être revêtus, est un moyen bien raisonnable d’admission aux charges municipales ; nous n’en sommes point exclus véritablement par l’édit et le règlement que nous avons cités, mais nous n’y avons jamais été appelés. Si nous ambitionnons cet avantage, dont nos confrères jouissent dans toutes les villes de cette province, ce n’est que pour être plus utiles et plus chers à la patrie. C’est ce même amour du bien public qui nous fait désirer avec la plus vive impatience la réformation du code criminel. Secourir l’innocent, l’aider à repousser les traits de l’erreur ou de la calomnie, le dérober au glaive, trop souvent mal dirigé, de la justice, le rendre à sa famille éplorée, le rétablir dans la société qui paraissait déjà l’avoir repoussé de son sein : tel a été, tel sera toujours l’objet de nos vœux et de nos travaux. Mais le cachot qui recèle cet infortuné ne nous est ouvert qu’après que des témoignages intéressés ou peu réfléchis, des interrogatoires trop souvent insidieux, des réponses mal articulées et plus mal interprétées, ont conspiré sa perte, et que, malheureuse victime des formes barbares, que l’ignorance de nos pères et leur vertu trop austère avaient introduites, l’ont dévoué à l’opprobre et à la mort. Qu’il sera cher à la France ce jour à jamais heureux où, pour la première fois, l’accusé, libre même dans ses fers, assisté d’un défenseur, sera instruit du genre et des circonstances du crime qu’on lui impute, et où les témoins déposant en sa présence, il aura, s’il n’est pas coupable, les moyens de les confondre et de devenir leur accusateur ! Cette réformation, depuis si longtemps désirée, était réservée au règne heureux du plus juste des rois. Hâtons par nos voeux les plus ardents le