352 [Assemblée aationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 novembre 1790.] l’évêque du département le conseil dont il doit être désormais assisté. « Le directoire, après avoir pris l’avis de l’évêque diocésain et celui du directoire du district de Cahors, a indiqué, dans l’arrêté dont j’ai l’honneur de vous envoyer une copie, les paroisses qui doivent être supprimées et former désormais le territoire de la cathédrale, de manière que le nombre des paroisses de la ville épiscopale se trouve réduit de neuf à trois. Le directoire n’a cru pouvoir mieux faire que d’adopter l’avis sur lequel se sont rencontrés l’évêque diocésain et le district, mais il n’a pas cru pouvoir y donner suite avant d’avoir obtenu un décret qui le ratifie ; il m’a chargé de vous engager à le soumettre, si vous le jugez nécessaire, à l’Assemblée nationale. Rien n’est plus pressant que l’opération dont il trace le plan . •• Je suis avec respect, etc. « Baudel, « Procureur général syndic du département du Lot. « Cahors, le 21 octobre 1790. » M. Gassendi, après cette lecture, propose un projet de décret. M. l’abbé Maury. Je ne m’oppose pas au décret, mais j’observe qu’il n’est pas de notre compétence. L’Assemblée nationale n’est point un tribunal d’homologation. Le projet présenté au nom du comité ecclésiastique est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par son comité ecclésiastique, d’une délibération prise le 31 octobre dernier, par le directoire du département du Lot, en conséquence de l’avis de l’évêque diocésain et du directoire de district, pour la formation de la paroisse cathédrale de la ville de Cahors, décrète : « 1° Que les neuf paroisses de la ville de Cahors seront réduites à trois ; savoir : celles de la cathédrale, de Saint-Barthélemy et de Saint-Géry ; « 2° Que ces trois paroisses seront circonscrites dans les limites indiquées dans la délibération du département du Lot, dudit jour 31 octobre dernier ; « 3° Que toutes les paroisses de la ville de Cahors, autres que la cathédrale, celle de Saini-Barthélemy et celle de Saint-Géry, sont et demeurent supprimées ». M. le Président. Le comité de Constitution demande à rendre compte de la pétition des électeurs 'présumés de la commune de Paris qui lui a été renvoyée hier. M. lie Chapelier, rapporteur , dit que le comité ne voit dans Paris que six divisions marnées pour les tribunaux.il pense que les juges e chacune doivent être nommés uniquement par les justiciables de chacune. 11 n’est pas d’avis que chaque section perde son privilège en le fondant dans une assemblée commune. D’ailleurs, les principes constitutionnels veulent que les I'uges soient choisis par leurs justiciables seuls. 1 propose, en conséquence, de décréter ce qui suit : « L’Assemblée nationale, considérant que les électeurs nommés par les assemblées primaires des sections de la ville de Paris et des cantons du dehors ne pourront se réunir pour l’élection des administrateurs du département, sans avoir fait préalablement en commun la vérification de leurs titres ; « Considérant, d’un autre eôté, que les six tribunaux à établir par arrondissement pour la ville et le département de Paris, sont aussi distincts et aussi indépendants les uns des autres que les tribunaux de districts formés pour les divers départements du royaume; « Décrète : « Que les électeurs présumés des sections de Paris et des cantons du dehors commenceront à faire en commun la reconnaissance et la vérification de leurs pouvoirs ; qu’ensuite les électeurs reconnus et vérifiés se retireront chacun dans l’arrondissement respectif auquel ils appartiennent et que chacune des six assemblées électorales fera séparément l’élection des juges du tribunal de l’arrondissement et de leurs suppléants; « Décrète : « Que s’il arrive que plusieurs des assemblées électorales choisissent les mêmes sujets, ceux-ci appartiendront de droit, sauf leur refus ou leur option, au tribunal de l’arrondissement, dont l’Assemblée électorale les aura choisis la première; « Décrète : « Qu’après que l’élection des juges et des suppléants aura été consommée par l’acceptation des sujets élus, tous les électeurs des six arrondissements se réuniront pour faire, soit tous ensemble, soit par bureaux formés aux termes du décret du 28 mai dernier, l’élection des trente-six administrateurs du département. » M. Duport combat l’avis du comité et propose un projet de décret. M. Barnave développe les principes de droit public applicables à l’élection des juges. M. Camus représente que Paris n’est qu’un seul district et que, par conséquent, les électeurs ne doivent pas être séparés. M. de Mirabeau demande la priorité par le projet de décret de M. Duport. Cette priorité est accordée et le décret est rendu en ces termes : « L’Assemblée nationale, considérant que la ville de Paris se trouve dans une position particulière relativement à la distribution des tribunaux, décrète : 1° Que la vérification des pouvoirs des électeurs se fera en commun : 2° Que les électeurs vérifiés se réuniront en commun pour nommer les juges des six tribunaux, de manière qu’il en soit nommé successivement un pour chaque tribunal, en tirant au sort le premier. « Décrète enfin, que les six tribunaux de district, et séparés, formés dans Paris, ne pourront, en aucun cas, se réunir pour former un seul tribunal. » Une députation de la commune de Paris , présidée par le maire, est admise à la barre. M. Bailly, maire de Paris , dit : « J’ai l’honneur de présenter à l’Assemblée nationale les députés des quarante-huit sections composant la commune de Paris; ils ont rédigé une adresse où est déposé le vœu de cette commune : ce vœu est la suite des inquiétudes du