[20 août 1791.J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement.) M. Defermon propose de réduire le cautionnement des inspecteurs à 6,000 livres. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 12 {art. 11 du projet). « Les agents de la conservation fourniront des cautionnements en immeubles, savoir : les commissaires jusqu’à concurrence de 40,000 livres; les conservateu rs, j usqu à concurrence de 20,000 livres; les inspecteurs, jusqu’à concurrence de 6,000 livres; les arpenteurs, jusqu’à concurrence de 3,000 livres; et les gantes, jusqu’à concurrence de 300 livres. » {Adopté.) Les articles 12 et 13 du projet sont successivement mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Art. 13 {art. 12 du projet). « Les divers agents de la conservation prêteront serment devant le tribunal du district de leur résidence de remplir avec exactitude et fidélité les fonctions qui leur seront confiées : ils seront tenus de représenter au tribunal l’acte de leur nomination, celui de leur cautionnement, leur extrait de naissance, et l’acte de leur serment dans le grade qu’ils auront dû remplir auparavant, ou leur commission d’élève, s’il s’agit de passer à des fonctions de suppléants ou à la place d’inspecteur. Les commissaires du roi seront préalablement ouïs. » {Adopté.) Art. 14 {art. 13 du projet). « Toutes les places de l’administration forestière seront incompatibles avec celles de membres des corps administratifs, des municipalités et des tribunaux; et ceux qui pourront être nommés à ces différentes places seront tenus d’opter. » {Adopté.) M. Plson du Galand, rapporteur , donne lecture de l’article 14 du projet, ainsi conçu : « Nul agent de la conservation ne pourra tenir hôtellerie, ni auberge, vendre du vin en détail, faire le commerce de bois, ni exercer ou faire exercer aucun métier à bois, directement ni indirectement. » Un membre propose de substituer le mot « boisson » au mot « vin ». Un membre propose d'établir la peine de destitution en cas de contravention à l’article. (Ces deux amendements sont adoptés.) Un membre demande que l’article prononce aussi une peine contre ceux qui s’associeront aux marchands de bois. (Cette demande est renvoyée aux comités.) L’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 15 {art. 14 du projet). « Nul agent de la conservation ne pourra tenir hôtellerie ni auberge, vendre des boissons en détail, faire le commerce de bois, ni exercer ou Série. T. XXIX. 593 faire exercer aucun métier à bois, directement ou indirectement, à peine de destitution. » {Adopté.) Les articles 15 et 16 du projet sont mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Art. 16 {art. 15 du projet). « Un inspecteur ne pourra être employé sous un conservateur, son parent ou son allié, jusqu’au second degré inclusivement. » {Adopté.) Art. 17 {art. 16 du projet). « Toutes les places de la conservation seront à vie, et néanmoins les employés pourront être révoqués, ainsi qu’il va être déterminé.» {Adopté.) M. Pison du Galand, rapporteur , donne lecture de l’article 17 du projet, ainsi conçu : « La révocation des commissaires et des conservateurs ne pourra être faite que par le roi, sur l’avis de la conservation générale; les autres préposés, ainsi que les gardes de tous les bois soumis au régime forestier, pourront être révoqués par une simple délibération de ladite conservation. » Un membre demande qu’il soit ordonné qu’une délibération tendant à la révocation des commissaires conservateurs et préposés ne puisse être prise que par 4 membres au moins. ( Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dan3 les termes suivants ; Art. 18 {art. 17 du projet). « La révocation des commissaires et conservateurs ne pourra être faite que par le roi, sur l’avis de la conservation générale; les autres préposés, ainsi que les gardes de tous les bois soumis au régime forestier, pourront être révoqués par une simple délibération de ladite conservation. Les membres présents à la délibération ne pourront être moins de 4. » {Adopté.) L’article 18 et dernier du titre III du projet est mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Art. 19 {art. 18 du projet). « Les conservateurs pourront provisoirement suspendre les gardes de leurs fonctions, et commettre à leur remplacement, à la charge d’en donner incessamment avis à la conservation générale, pour statuer définitivement. » {Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.) Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre du ministre de la justice, et de la notice qu’il a adressée à M. le Président, des décrets portant vente de biens nationaux aux municipalités, auxquels il a apposé le sceau de l’Etat. Suit l’état envoyé par le ministre de la justice : « Conformément aux décrets des 21 et 25 juin dernier, Je ministre de la justice a apposé, le 15 août 1791, le sceau de l'Etat aux décrets portant vente des biens nationaux aux municipalités dont les noms suivent : 38