420 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE district de Vire, prononça la résiliation le 29 août 1791 (v.s.), et ordonna la remise en vente de la ferme de Dessus le Mont. Cette vente eut lieu le 16 novembre suivant et le Cn Grouchy demeura adjudicataire. L’administrateur des domaines nationaux, informé de cette nouvelle adjudication et des motifs qui y avaient donné lieu, écrivit le 22 du même mois au directoire du département et lui observa qu’un des principes consacrés dans la vente des domaines nationaux, étant que les biens sont vendus sans aucune garantie de mesure et tels qu’ils se comportent, et que l’adjudication faite au Cn Roger ne renfermant d’ailleurs aucun vice, rien ne pouvait en autoriser la résiliation. Il l’invita en conséquence à prendre un nouvel arrêté qui en rapportant celui du 29 août 1791 maintînt la première adjudication et annulât la seconde; ce que fit le département par un arrêté du 5 déc. 1792 (v.s.). Les deux adjudicataires réclamèrent alors contre ce dernier arrêté; leur réclamation fut adressée au comité d’aliénation qui renvoya l’affaire au ci devant administrateur des Domaines nationaux, sur le rapport duquel le comité arrêta le 22 février 1793, qu’il n’y avait lieu à délibérer sur les pétitions des adjudicataires et que l’administrateur devait poursuivre l’exécution de l’arrêté du département du Calvados du 5 décembre 1792 (v.s.), qui maintient l’adjudication faite au Cn Roger. Cette décision du comité n’ayant été connue ni de l’administrateur des Domaines nationaux ni du directoire du département du Calvados, et les Citoyens Roger et de Grouchy faisant de nouvelles instances auprès de ce directoire, ils en obtinrent un 3e arrêté le 15 mars 1793 (v.s.), qui rapporta celui du 5 décembre précédent et maintint le Cn de Grouchy en bonne et valable possession des objets à lui adjugés le 16 novembre 1791. Tel est l’état des choses relativement à l’adjudication de la ferme de Dessus-le-Mont. (à suivre ) (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des domaines et d’aliénation, réunis, décrète ce qui suit : « Art. I. - L’adjudication faite au citoyen Roger, par le district de Vire, département du Calvados, de la ferme de Dessus-le-Mont, pour la somme de 50.800 liv., est maintenue. « II. - La vente du même domaine, faite au citoyen de Grouchy, est annullée. « III. - La commission des revenus nationaux fera rembourser au citoyen Grouchy les paie-mens qu’il a faits pour cette acquisition. « IV. - Le citoyen Grouchy comptera de clerc-à-maître du produit des bois qu’il a fait exploiter. « Le présent décret ne sera point imprimé. Son insertion au bulletin de correspondance tiendra lieu de promulgation, et il en sera adressé une expédition manuscrite au département du Calvados » (2) . (1) La suite de la pétition ne nous est pas parvenue. (2) P.V., XXXIX, 107. Minute de la main de Musset. Décret n° 9413. 65 BOURDON (de l’Oise) rend compte de la pétition de plusieurs citoyens qui demandoient que l’étang de Saint-Pierre-le-Moutiers, qui vient d’être desséché, fut rétabli pour servir à faire marcher un moulin voisin (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BOURDON, de l’Oise, au nom de] son comité d’agriculture, décrète que l’étang de Brutus-le-Maganime, ci-devant Saint-Pierre-le-Moutier, restera dans l’état de dessèchement où il est à présent » (2) . 66 Un membre [BÉZARD] fait un rapport, au nom des comités de législation, domaines et aliénation, réunis, sur la pétition des citoyens tenant maisons garnies à Paris, qui demandent la résiliation de leurs baux; il propose l’ordre du jour (3). BÉZARD : Vous avez à prononcer sur une pétition que des mesures de salut public prises contre les étrangers rendent intéressantes et que l’équité ne peut désavouer, mais que la rigueur des principes, en matière de contrats, semble rejeter entièrement. En voici en deux mots l’analyse : Les citoyens tenant maisons garnies à Paris vous exposent que leur état est, sinon perdu, au moins suspendu, dans les circonstances actuelles par les arrestations nécessaires des étrangers; ils assurent qu’ils sont dans l’impuissance de conserver plus longtemps leurs établissements, qu’ils regardent comme ruineux. Ils demandent la résiliation de leurs baux. Vos comités de législation, d’aliénation et domaines ont examiné, sous tous ses aspects, la question de savoir si la Convention nationale doit prononcer la résiliation des baux de maisons garnies, à cause des pertes momentanées qu’éprouvent les locataires. Les moyens et les considérations que font valoir les pétitionnaires, leur semble mériter un grand intérêt. Vos comités les ont pesés, et je ferai en sorte de n’en point omettre : mais auparavant, il faut traiter les principes, car là où il s’agit du droit, les principes sont tout. Le contrat par lequel le propriétaire donne une maison à loyer, contient des obligations réciproques. Il fait la loi du locateur et du locataire, ils doivent l’exécuter de part et d’autre. C’est une loi bien sacrée que celle qui émane d’une convention mutuelle et libre, reposant sur la loi des contractants. (1) J. Sablier, n° 1366. (2) P.V., XXXIX, 108. Minute de la main de Bourdon. Décret n° 9414. J. Fr., n° 622; C. Eg., n° 659; Audit, nat., n° 623. (3) P.V., XXXIX, 108; Audit, nat., n° 623. 420 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE district de Vire, prononça la résiliation le 29 août 1791 (v.s.), et ordonna la remise en vente de la ferme de Dessus le Mont. Cette vente eut lieu le 16 novembre suivant et le Cn Grouchy demeura adjudicataire. L’administrateur des domaines nationaux, informé de cette nouvelle adjudication et des motifs qui y avaient donné lieu, écrivit le 22 du même mois au directoire du département et lui observa qu’un des principes consacrés dans la vente des domaines nationaux, étant que les biens sont vendus sans aucune garantie de mesure et tels qu’ils se comportent, et que l’adjudication faite au Cn Roger ne renfermant d’ailleurs aucun vice, rien ne pouvait en autoriser la résiliation. Il l’invita en conséquence à prendre un nouvel arrêté qui en rapportant celui du 29 août 1791 maintînt la première adjudication et annulât la seconde; ce que fit le département par un arrêté du 5 déc. 1792 (v.s.). Les deux adjudicataires réclamèrent alors contre ce dernier arrêté; leur réclamation fut adressée au comité d’aliénation qui renvoya l’affaire au ci devant administrateur des Domaines nationaux, sur le rapport duquel le comité arrêta le 22 février 1793, qu’il n’y avait lieu à délibérer sur les pétitions des adjudicataires et que l’administrateur devait poursuivre l’exécution de l’arrêté du département du Calvados du 5 décembre 1792 (v.s.), qui maintient l’adjudication faite au Cn Roger. Cette décision du comité n’ayant été connue ni de l’administrateur des Domaines nationaux ni du directoire du département du Calvados, et les Citoyens Roger et de Grouchy faisant de nouvelles instances auprès de ce directoire, ils en obtinrent un 3e arrêté le 15 mars 1793 (v.s.), qui rapporta celui du 5 décembre précédent et maintint le Cn de Grouchy en bonne et valable possession des objets à lui adjugés le 16 novembre 1791. Tel est l’état des choses relativement à l’adjudication de la ferme de Dessus-le-Mont. (à suivre ) (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des domaines et d’aliénation, réunis, décrète ce qui suit : « Art. I. - L’adjudication faite au citoyen Roger, par le district de Vire, département du Calvados, de la ferme de Dessus-le-Mont, pour la somme de 50.800 liv., est maintenue. « II. - La vente du même domaine, faite au citoyen de Grouchy, est annullée. « III. - La commission des revenus nationaux fera rembourser au citoyen Grouchy les paie-mens qu’il a faits pour cette acquisition. « IV. - Le citoyen Grouchy comptera de clerc-à-maître du produit des bois qu’il a fait exploiter. « Le présent décret ne sera point imprimé. Son insertion au bulletin de correspondance tiendra lieu de promulgation, et il en sera adressé une expédition manuscrite au département du Calvados » (2) . (1) La suite de la pétition ne nous est pas parvenue. (2) P.V., XXXIX, 107. Minute de la main de Musset. Décret n° 9413. 65 BOURDON (de l’Oise) rend compte de la pétition de plusieurs citoyens qui demandoient que l’étang de Saint-Pierre-le-Moutiers, qui vient d’être desséché, fut rétabli pour servir à faire marcher un moulin voisin (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BOURDON, de l’Oise, au nom de] son comité d’agriculture, décrète que l’étang de Brutus-le-Maganime, ci-devant Saint-Pierre-le-Moutier, restera dans l’état de dessèchement où il est à présent » (2) . 66 Un membre [BÉZARD] fait un rapport, au nom des comités de législation, domaines et aliénation, réunis, sur la pétition des citoyens tenant maisons garnies à Paris, qui demandent la résiliation de leurs baux; il propose l’ordre du jour (3). BÉZARD : Vous avez à prononcer sur une pétition que des mesures de salut public prises contre les étrangers rendent intéressantes et que l’équité ne peut désavouer, mais que la rigueur des principes, en matière de contrats, semble rejeter entièrement. En voici en deux mots l’analyse : Les citoyens tenant maisons garnies à Paris vous exposent que leur état est, sinon perdu, au moins suspendu, dans les circonstances actuelles par les arrestations nécessaires des étrangers; ils assurent qu’ils sont dans l’impuissance de conserver plus longtemps leurs établissements, qu’ils regardent comme ruineux. Ils demandent la résiliation de leurs baux. Vos comités de législation, d’aliénation et domaines ont examiné, sous tous ses aspects, la question de savoir si la Convention nationale doit prononcer la résiliation des baux de maisons garnies, à cause des pertes momentanées qu’éprouvent les locataires. Les moyens et les considérations que font valoir les pétitionnaires, leur semble mériter un grand intérêt. Vos comités les ont pesés, et je ferai en sorte de n’en point omettre : mais auparavant, il faut traiter les principes, car là où il s’agit du droit, les principes sont tout. Le contrat par lequel le propriétaire donne une maison à loyer, contient des obligations réciproques. Il fait la loi du locateur et du locataire, ils doivent l’exécuter de part et d’autre. C’est une loi bien sacrée que celle qui émane d’une convention mutuelle et libre, reposant sur la loi des contractants. (1) J. Sablier, n° 1366. (2) P.V., XXXIX, 108. Minute de la main de Bourdon. Décret n° 9414. J. Fr., n° 622; C. Eg., n° 659; Audit, nat., n° 623. (3) P.V., XXXIX, 108; Audit, nat., n° 623.